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gation en harmonie avec la position nouvelle qui sera faite à l'Empire Ottoman.

M. le Comte Walewski appuie cet avis, en se fondant sur les principes nouveaux qui vont sortir des délibérations du Congrès, et sur les garanties que les récentes mesures prises par le Gouvernement du Sultan donnent à l'Europe.

M. le Comte de Cavour fait remarquer qu'aucune Puissance ne possède une législation commerciale d'un caractère plus libéral que celle de la Turquie, et que l'anarchie qui règne dans les transactions, ou plutôt dans les rapports personnels des étrangers résidant dans l'Empire Ottoman, tient à des stipulations nées d'une situation exceptionnelle.

M. le Baron de Manteuffel dit que la Prusse ayant eu à négocier un traité de commerce avec la Porte, il a eu occasion de constater les difficultés de toute nature auxquelles donne lieu la multiplicité des conventions conclues avec la Turquie et stipulant, pour chaque Puissance, le traitement de la nation la plus favorisée.

M. le Comte de Buol reconnaît qu'il résulterait certains avantages du règlement des relations commerciales de la Turquie avec les autres Puissances; mais, les intérêts différant avec les situations respectives, il ne peut être procédé qu'avec une extrême circonspection à un remaniement qui toucherait à des positions acquises, et remontant aux premiers temps de l'Empire Ottoman.

Aali-Pacha attribue toutes les difficultés qui entravent les relations commerciales de la Turquie et l'action du Gouvernement Ottoman à des stipulations qui ont fait leur temps. Il entre dans des détails tendant à établir que les priviléges acquis par les capitulations, aux Européens, nuisent à leur propre sécurité et au développement de leurs transactions, en limitant l'intervention de l'administration locale; que la juridiction dont les agents étrangers couvrent leurs nationaux constitue une multiplicité de gouvernements dans le gouvernement, et, par conséquent, un obstacle infranchissable à toutes les améliorations.

M. le Baron de Bourqueney et les autres Plénipotentiaires avec lui reconnaissent que les capitulations répondent à une situation à laquelle le Traité de paix tendra nécessairement à mettre fin, et que les priviléges, qu'elles stipulent pour les personnes, circonscrivent l'auto

rité de la Porte dans des limites regrettables; qu'il y a lieu d'aviser à des tempéraments propres à tout concilier; mais qu'il n'est pas moins important de les proportionner aux réformes que la Turquie introduit dans son administration, de manière à combiner les garanties nécessaires aux étrangers avec celles qui naîtront des mesures dont la Porte poursuit l'application.

Ces explications échangées, MM. les Plénipotentiaires reconnaissent unanimement la nécessité de reviser les stipulations qui fixent les rapports commerciaux de la Porte avec les autres Puissances, ainsi que les conditions des étrangers résidant en Turquie; et ils décident de consigner au présent protocole le vœu qu'une délibération soit ouverte à Constantinople, après la conclusion de la paix, entre la Porte et les Représentants des autres Puissances contractantes, pour atteindre ce double but, dans une mesure propre à donner une entière satisfaction à tous les intérêts légitimes.

Le Congrès reprend la discussion des articles relatifs à la Servic; M. le Comte Walewski en donne lecture. Après avoir été remaniés, ces articles sont agréés par le Congrès dans les termes suivants :

«ARTICLE •

» La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime » Porte, conformément aux Hats Impériaux qui fixent et déterminent >> ses droits et immunités, placés, désormais, sous la garantie collec»tive des Puissances contractantes.

» En conséquence, ladite Principauté conservera son administra» tion indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, » de législation, de commerce et de navigation.

» Sa Majesté le Sultan s'engage à rechercher, de concert avec les » Hautes Puissances contractantes, les améliorations que comporte » l'organisation actuelle de la Principauté.

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>> Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve sti» pulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune interven» tion armée ne pourra avoir lieu sur son territoire sans un accord » préalable entre les Hautes Puissances contractantes. »

Le Congrès arrête, en outre, que les Ministres de la Porte s'entendront, à Constantinople, avec les Représentants des autres Puissances contractantes, sur les moyens les plus propres à mettre un terme aux abus constatés, par une investigation dont ils détermineront entre eux la nature.

M. le Comte de Buol pense qu'il serait utile, à l'occasion des différents points dont le Congrès vient de s'occuper, d'obtenir de MM. les Plénipotentiaires de la Russie, au sujet du Monténégro, des assurances qu'ils sont vraisemblablement disposés à donner. Il ajoute que des circonstances, qui remontent à diverses époques, ont pu faire croire que la Russie entendait exercer, dans cette province, une action ayant une certaine analogie avec celle qui lui avait été dévolue dans les Provinces Danubiennes, et que ses Plénipotentiaires pourraient, au moyen d'une déclaration qui resterait consignée au protocole, lever tous les doutes à cet égard.

MM. les Plénipotentiaires de la Russie répondent qu'il n'a été fait mention du Monténégro ni dans les documents qui sont sortis des Conférences de Vienne, ni dans les actes qui ont précédé la réunion du Congrès; que, néanmoins, ils n'hésitent pas à déclarer, puisqu'ils sont interpellés, que leur Gouvernement n'entretient avec le Monténégro d'autres rapports que ceux qui naissent des sympathies des Monténégrins pour la Russie et des dispositions bienveillantes de la Russie pour ces montagnards.

Cette déclaration est jugée satisfaisante, et le Congrès passe à l'examen des articles relatifs aux Principautés Danubiennes, qui ont été revus par la Commission de rédaction.

Après avoir été l'objet d'une nouvelle discussion, ces articles restent consignés au protocole ainsi qu'il suit :

ARTICLE

» Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, » sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie Européenne, des » priviléges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune >> protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissan» ces garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans » leurs affaires intérieures.

» ARTICLE

» La Sublime Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une >> administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté » de culte, de législation, de commerce et de navigation.

>> Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront revisés. Pour » établir un complet accord sur cette révision, une Commission spé»ciale, sur la composition de laquelle les Hautes Parties contractan>> tes s'entendront, se réunira, sans délai, à Bucharest, avec un com>> missaire de la Sublime Porte.

>> Cette Commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel » des Principautés, et de proposer les bases de leur future organi»sation.

» ARTICLE

» Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans >> chacune des deux provinces, un Divan ad hoc, composé de manière » à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes » les classes de la société. Ces Divans seront appelés à exprimer les >> vœux des populations relativement à l'organisation définitive des >> Principautés.

>> Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commis>>sion avec ces Divans.

» ARTICLE

>> Prenant en considération l'opinion émise par les deux Divans, la » Commission transmettra, sans retard, au siége actuel des Confé»rences, le résultat de son propre travail.

» L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par » une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contrac» tantes, et un Hatti-Schériff, conforme aux stipulations de la Con>>vention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, » placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissan>> ces signataires.

» ARTICLE

» Il est convenu qu'il y aura une force armée nationale, organisée » dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur, et d'assurer celle » des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesu>> res extraordinaires de défense que les Principautés, d'accord avec » la Sublime Porte, seraient appelées à prendre pour repousser toute » agression étrangère.

» ARTICLE

>> Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou com» promis, la Sublime Porte s'entendra avec les autres Puissances con>> tractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir » l'ordre légal. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu sans » un accord préalable entre ces Puissances. »

Sur une observation présentée par M. le Comte de Clarendon, il demeure entendu que le Firman, prescrivant la convocation des Divans ad hoc, sera concerté avec les Représentants des Puissances contractantes à Constantinople, et rédigé de manière à pourvoir à l'entière exécution de l'article qui détermine la composition de ces assemblées.

Avant de lever la séance, M. le comte Walewski fait remarquer que, la plupart des articles du Traité général ayant été arrêtés, et se trouvant insérés aux protocoles, le Congrès, dans la prochaine réunion, pourra passer en revue tous les textes destinés à composer l'instrument final.

(Suivent les signatures.)

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