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s'entendront, se réunira, sans délai, à Bucharest, avec un Commissaire de la Sublime Porte.

Cette Commission aura pour tache de s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

ART. 24.

Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un Divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.

Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commission avec ces Divans.

ART. 23.

Prenant en considération l'opinion émise par les deux Divans, la Commission transmettra, sans retard, au siége actuel des Conférences, le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes; et un Hatti-Schériff, conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

ART. 26.

Il est convenu qu'il y aura, dans les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

ART. 27.

Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

ART. 28.

La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux Hats Impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes.

En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

ART. 29.

Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

ART. 30.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent, dans son intégrité, l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties.

A cet effet, une Commission mixte, composée de deux Commissaires Russes, de deux Commissaires Ottomans, d'un Commissaire Français et d'un Commissaire Anglais, sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la Cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être

terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

ART. 31.

Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes des Conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la GrandeBretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime-Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent Traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont les troupes occupent son territoire.

ART. 32.

Jusqu'à ce que les Traités ou Conventions, qui existaient avant la guerre entre les Puissances belligérantes, aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

ART. 33.

La Convention conclue, en ce jour, entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux îles d'Aland, est et demeure annexée au présent Traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

ART. 34.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

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HISTOIRE DU CONGRÈS DE PARIS

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

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ARTICLE ADDITIONNEL ET TRANSITOIRE.

Les stipulations de la Convention des Détroits signée en ce jour ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les Puissances belligérantes pour l'évacuation par mer des territoires occupés par leurs armées; mais lesdites stipulations reprendront leur entier effet, aussitôt que l'évacuation sera terminée.

Fait à Paris, le trentième jour du raois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

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CONVENTION DES DÉTROITS

AU NOM DE DIEU TOUT - PUISSANT.

LEURS MAJESTÉS l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, signataires de la Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix;

Lesdites Majestés, d'une part, et Sa Majesté le Sultan, de l'autre, ont résolu de renouveler la Convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

En conséquence, Leursdites Majestés ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français :

Le sieur Alexandre, Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur, Chevalier Grand-Croix de l'ordre équestre des Séraphins, Grand-Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de première classe, etc., etc., etc., son Ministre Secrétaire d'Etat au département des Affaires étrangères,

Et le sieur François-Adolphe, Baron de Bourqueney, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'honneur et de l'Ordre de Léopold d'Autriche, décoré du portrait du Sultan en diamants, etc., etc., etc.,

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