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certain district; ils sont arrêtés ou par les souverains euxmêmes, ou par des généraux, pour la partie de la force armée qui est sous leurs ordres, et dans les limites de leur autorité ou de leurs pouvoirs (c). Le terme du commencement est toujours fixé, tandis que la fin dépend souvent d'une notification faite par l'une des parties et qui doit être suivie d'un certain délai.

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Après une bataille, ou lors d'un siége, on convient quelquefois d'une suspension ou cessation d'armes de quelques heures seulement (a). Un armistice stipulé pour des années entières (b) ne diffère guère d'une paix que par le droit des deux parties de recommencer aussitôt les hostilités pour les anciennes causes, quand il est expiré. Durant la trève, non-seulement les hostilités doivent cesser, mais il ne doit rien être entrepris qui soit contraire au but pour lequel l'armistice a été conclu (c). Si l'un des partis manque à ces

(c) Sur la question de savoir si le traité doit être ratifié par le souverain ou par le général en chef, voy. MOSER'S Versuch, X, 11, 5 f. VATTEL, $237. De MARTENS Recueil, IV, 571.

(a) MOSER'S Versuch, X, 11, 3 ff. IX, 11, 82, 140. De MARTENS Recueil, VII, 396.

(b) Tel que celui conclu entre l'Espagne et les Provinces-Unies des PaysBas, en 1609, pour douze ans, et celui entre l'Autriche et la France conclu en 1684 pour vingt ans. La Porte Ottomane croyait autrefois, en vertu des principes de l'islamisme, ne pouvoir former que des armistices avec les puissances chrétiennes; tel fut celui p. e. qu'elle fit avec l'Antriche en 1739 pour vingt-sept ans. Mais aujourd'hui elle conclut aussi des traités de paix à perpétuité; voyez p. e. les traités conclus avec la Russie à Belgrade en 1739, à Kainardgi en 1774, à Szistove en 1791, à Jassy en 1792, à Bucharest en 1812. MOSER'S Versuch, X, c. xXXIX ff, v. STECK von den Friedensschlüssen der osmannischen Pforte, dans ses Versuche (en 1772), num. 9. (c) VATTEL, 245 et suiv. Quelques auteurs ont attribué à tort la dénomination de traités aux capitulations accordées par la Porte. Les traités supposent des parties contractantes; les capitulations de la Porte, au

obligations, l'autre peut à l'instant recommencer les hostilités. Dans un armistice général, sont compris aussi les alliés des puissance belligérantes (d).

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On appelle neutre (medius in bello) celui qui, dans une guerre, ne prête assistance à aucune des puissances belligérantes. La neutralité est la condition qui en résulte pour lui, par rapport à ces puissances (a). En vertu de sa liberté

contraire, ne contiennent que des priviléges et des exemptions conférées unilatéralement et par pure bienveillance, que la Porte accorde à un autre État pour ses sujets, quelquefois aussi pour des sujets étrangers qui font le commerce sous son pavillon et sous la protection de ses consuls. Elles sont relatives aux ambassadeurs, agents consulaires, interprètes, négociants, capitaines de vaisseaux et marins, évêques et ecclésiastiques séculiers et réguliers. V. le Suppl., 12, no 4, et FLASSAN, Hist. de la diplomatie française, I, 366; II, 97, 224, 227; III, 417; et surtout VII, 116-119. WENK, Cod. jur. gent., I, 538.

(d) De STECK, Essais sur divers sujets de politique et de jurisprudence, num. 3.

(a) Abhandl. von der Neutralität. u. Hülfeleistung in Kriegszeiten. 1758.4. Henr. HOEUFFT Diss. de jure et officio quiescendi in bello. Lugd. Bat. 1768. 4; aussi dans Gerh. Oelrichs Collect. diss. jur. nat. et gent., n. 3, p. 167 sqq. J. Cph. MURHBECK Diss. de jure neutralium in bello. Gryphisw. 1771. 4. Jo. Frid. SCHMIDLIN Diss. de juribus et obligationibus gentium mediarum in bello. Stuttg. 1779. 4. (GALIANI) De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerregianti, e di questi verso i neutrali. Libri due. Napoli. 1782. 4. A. HENNINGS Abh. über die Neutralität und ihre Rechte, insonderh. bei einem Seekriege. Altona, 1784. 8, et dans sa Sammlung der Staats-Schriften die während des Seekriegs 1776-1783 bekannt gemacht worden, t. I (Altona, 1784. 8). J.-A. STALPF über einige Rechte und Verbindlichkeiten neutraler Nationem in Zeiten des Kriegs.

naturelle, chaque État peut, dans toute guerre entre d'autres États, soutenir son droit de neutralité (b), même lorsqu'une des puissances en guerre l'aurait offensé (c). Il n'y a qu'une seule exception à cette liberté de rester neutre, c'est le cas où un État se serait engagé, par quelque convention, à prendre part à la guerre, p. e. comme membre d'une confédération (d) ou d'un État composé, ou en vertu d'un traité d'alliance (e). Toutefois, même dans ce dernier cas, l'obligation de s'intéresser dans la guerre ne s'entend que d'une guerre juste, ou que, dans le doute, on doit tenir pour telle (§ 237, 268 et suiv.).

? 280.

Neutralité naturelle et conventionnelle, volontaire
et obligatoire.

Le droit de rester neutre est fondé en effet dans la nature même de la personnalité politique de l'État (neutralité naturelle ou simple). Mais ce droit peut de plus être stipulé expressément, avant ou durant une guerre, par convention (a) uni-latérale ou synallagmatique, soit entre des puisWürzb. 1791. 8. BYNKERSHOEK 'quæst. jur. publ., lib. I, c. VIII-XV. MoSER'S Versuch, X, 1, 147 ff, Encyclopédie méthodique; Diplomatique, II. 423. v. OMPTEDA'S Lit., II, 651 ff. V. KAMPTZ neue Lit., 315. HEFfter, Droit intern., ch. III. WHEATON, Elem., t. 2, et les ouvrages cités 291. (b) HOEUFFT diss. cit. 3 7, 15. Conférez plus haut, & 233.

(c) HOEUFFT diss. cit. § 5 sqq., 13, 67 sqq. STALPF au livre allégué, ¿ 3 et suiv.. SCHMALZ europ. Völkerrecht, p. 278 ff.

161.

(d) Voyez, p. e., mon Oeffentliches Recht des teutschen Bundes, (e) (FABRICIUS) Ueber die Neutralität der teutschen Reichsstände in Reichskriegen. 1793. 8. HOEUFFT diss. cit. 8 15 sqq.

(a) Voyez des conventions de neutralité, dans MOSER's Versuch, X, 1, 157-209. De MARTENS recueil, supplément, I, 216. SCHMIDLIN 1. c. 8 62. — La ville de Cracovie, avec son territoire, a été déclarée libre, indépendante et strictement neutre, par le traité additionnel conclu à Vienne, le 3 mai (21 avril) 1815, entre l'Autriche, la Russie et la Prusse; dans les Acten des wiener Congresses, t. V, p. 138 ff; t. VI, p. 22. (Voy. 3 22.) De même, le congrès de Vienne a stipulé et garanti la neutralité perpétuelle de la Suisse. Voyez mes Acten allégués, t. V, p. 318, et t. VI, p. 181.

sances tierces, soit entre une ou plusieurs puissances belligérantes et une ou plusieurs puissances non belligérantes (neutralité conventionnelle). D'un autre côté, une puissance peut rester neutre de pure volonté (neutralité volontaire), ou s'y être engagée par convention (b), soit vis-à-vis d'un ou de plusieurs des États belligérants, soit envers un tiers État (neutralité obligatoire). Dans ces différents cas, les gouvernements adressent souvent des déclarations formelles à d'autres puissances, et publient des règlements concernant la navigation et le commerce de leurs sujets pendant la guerre (c).

Comparez l'Acte final du congrès de Vienne, art. 84 et 92; ibid., t. VI, p. 76 et 78; et l'acte par lequel cette neutralité de la Suisse a été reconnue par les puissances alliées, en date de Paris du 20 nov. 1815, dans de MARTENS recueil, Supplém. t. VI, p. 740.

(b) GALIANI de' doveri de' principi neutrali etc., lib. I, c. iv. 3 4. MoSER'S Versuch, X, 1. 154. HOEUFFT Diss. cit. 2 71.

(c) Voyez des règlements relatifs à la neutralité, dans de MARTENS recueil, IV, 204, 216, 240. V, 234, 278. VII, 140. SCHMIDLIN I. c. 2 63-65. Ordonnance autrichienne de 1803, concernant la neutralité. Politisches journal 1803, p. 879.

L'article 1er du traité conclu à Londres le 15 novembre 1831, entre la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Prusse d'une part, et la Belgique d'autre part; et l'article 7 du traité de Londres du 19 avril 1839, entre la Belgique et les Pays-Bas, traité garanti par convention du même jour par la France, la GrandeBretagne, l'Autriche et la Russie, stipule que « la Belgique formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États. >> Voir ces traités dans le Nouveau Recueil de MARTENS, t. XI et XVI, et le dernier dans MARTENS et de CUSSY, Recueil manuel, t. IV, p. 573. V. aussi ARENDT Essai sur la neutralité de la Belgique. Brux. 1845. in-8°.

L'art. 92 de l'acte final du congrès de Vienne, et l'article 3 du traité de Paris du 20 novembre 1815, ont étendu la neutralité de la Suisse à une partie de la Savoie que ce dernier traité enlevait complétement à la France. La Suisse accepta ces dispositions par

3281.

Neutralité entière et limitée, générale et partielle.

La neutralité, soit volontaire, soit obligatoire, peut être ou pleine ou entière (a), ou limitée (plena vel minus plena). L'État qui veut conserver une entière neutralité doit observer, dans tout ce qui a rapport à la guerre, une conduite qui soit absolument la même vis-à-vis de chacune des puissances belligérantes. Ce n'est qu'à cette condition qu'il peut exiger à son tour qu'elles reconnaissent et respectent, toutes également, ses droits parfaits de neutralité. Il en est autrement s'il n'observe qu'une neutralité limitée, en favorisant l'une des parties belligérantes, lorsqu'il est obligé p. e. par des traités antérieurs (§ 268 et suiv.) de lui prêter secours, de donner un corps de troupes auxiliaires ou des

divers actes relatés dans l'art. 7 de son traité du 16 mars 1816 avec la Sardaigne (v. Ch. de MARTENS et de Cussy Recueil manuel, t. III, p. 248). Lorsqu'à la fin de 1859 il fut question de la cession de la Savoie à la France, la Suisse protesta contre toute annexion projetée comme étant en contradiction avec les stipulations des traités de 1815. La Savoie ne fut pas moins cédée à la France par le traité du 24 mars 1860, qui porte, art. 2: « Il est également entendu que S. M. le roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les possède lui-même et qu'il appartiendra à S. M. l'empereur des Français de s'entendre à ce sujet tant avec les puissances représentées au congrès de Vienne qu'avec la Confédération helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations rappelées dans le présent article. » La Suisse renouvela ses protestations après le traité, et invoqua l'appui des cours signataires des traités de Vienne. Mais aucune d'elles n'a donné suite à cette réclamation. V. le traité au BULLETIN DES LOIS et les notes et pièces diplomatiques y relatives dans l'Annuaire encyclopédique, ann. 1859-60, et dans l'Annuaire des Deux-Mondes, 1859-60. [A. O.]

(a) Voyez p. e. les manifestes de neutralité de la confédération helvétique, en date du 18 et 20 nov. 1813; dans la Gazette de Francfort de 1813, n° 332.

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