Die Franzosen hielten von da an Rom besetzt und schüßten den Papst (der jedoch erst am 4. April 1850 in seine Hauptstadt zurückkehrte) gegen seine aufständischen Unterthanen. Inzwischen waren die Friedensverhandlungen zwischen Sardinien und Desterreich in Mailand unter Vermittlung Frankreichs und Englands beständig fortgesetzt worden. Desterreich stellte sehr hohe Geldentschädigungsforderungen, auf welche Sardinien nicht einging; dieselben wurden endlich auf 75 Millionen Franken ermäßigt, zu deren Bezahlung sich der König Victor Emanuel verstand. Auf diese Bedingung hin wurde der Friede am 6. August 1849 zu Mailand abgeschlossen. An Gebiet hatte Sardinien Nichts einzubüßen; der König mußte sich aber verpflichten, auf jede Gebietserweiterung über die bisherigen Grenzen hinaus für sich und seine Nachkommen zu verzichten ein Artikel, der freilich nur wenige Jahre gehalten wurde. Nachdem so der Friede in der Lombardei, in Rom und in Sardinien hergestellt war, blieb auch dem bedrängten Venedig, das seit dem 4. Mai 1849 das Feuer der österreichischen Geschüße ausgehalten hatte, Nichts übrig, als an die Oesterreicher unter der Bedingung vollständiger Amnestie zu capituliren (22. Aug. 1849). Die neapolitanischen Hülfstruppen unter General Pepe zogen aus der Stadt ab; am 28. Aug. rückten die Desterreicher unter Radesky ein. Traité de paix entre l'Autriche et la Sardaigne, signé à MILAN, le 6 août 1849. Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie, de Bohême, de la Lombardie et de Venise etc. Sa Majesté le Roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem etc. ayant également à coeur de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir les anciennes relations d'amitié et de bonne intelligence, qui ont subsisté entre Leurs Etats respectifs, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d'un Traité de paix definitif, et ont, en conséquence, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur d'Autriche etc. le Sieur Charles Louis Chevalier de Bruck, Son ministre du commerce et des travaux publics; Sa Majesté le Roi de Sardaigne le Sieur Charles Beraudo Comte de Pralormo, le Sieur Joseph Chevalier Da bormida, le Sieur Charles Chevalier Bon-Compagni de Montebello, Président de la Cour d'Appel; lesquels après avoir reconnu leurs pleinpouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. I. Il y aura à l'avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs. Art. II. Tous les Traités et Conventions conclus entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur au 1 Mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu'on n'y déroge pas par le présent traité. Art. III. Les limites des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne du côté du Po et du côté du Tessin seront telles qu'elles ont été fixées par les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article LXXXV de l'Acte final du Congrès de Vienne du 9 Juin 1815, c'est à dire, telles qu'elles existaient avant le commencement de la guerre, en 1848. Art. IV. Sa Majesté le Roi de Sardaigne, tant pour Elle que pour ses héritiers et successeurs, renonce à tout titre comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignées aux susdits paragraphes de l'Acte précité du 9 Juin 1815. Toutefois le droit de reversibilité de la Sardaigne sur le Duché de Plaisance est maintenu dans les termes des Traités. Art. V. Son Altesse Royale l'Archiduc, Duc de Modène, et Son Altesse Royale, l'Infant d'Espagne Duc de Parme et de Plaisance, seront invités à accéder au présent Traité. Art. VI. Ce Traité sera ratifié, et les ratifications de même que les actes d'accession et d'acceptation en seront échangées dans le terme de quatorze jours ou plus tôt si faire se pourra. En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et muni du cachet de leurs armes. Fait à Milan, le 6 août 1849. Bruck m. p. C. de Palermo m. p. G. Dabormida m. p. Articles séparés et additionels. Art. 1. Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à payer à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche la somme de soixante-quinze millions de francs à titre d'indemnité des frais de la guerre de toute nature, et de dommages soufferts pendant la guerre par le Gouvernement Autrichien, et par ses sujets, villes, corps moraux ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause, par Leurs Altesses Royales, l'Archiduc, Duc de Modène et l'Infant d'Espagne, Duc de Parme et de Plaisance. Art. II. Le payement de la somme de soixante-quinze millions de francs stipulé par l'article précédent sera effectué de la manière suivant: Quinze millions de francs seront payés en argent comptant moyennant un mandat payable à Paris, à la fin du mois d'octobre prochain, sans intérêts, qui sera remis au Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur au moment de l'échange des ratifications du présent traité. Le payement des soixante millions restants doit avoir lieu en dix versements successifs, à effectuer de deux en deux mois à raison de six millions chacun en argent comptant, à commencer du premier terme qui sera en échéance à la fin de décembre prochain, avec l'intérêt à cinq pour cent sur le montant du terme à payer. Pour chaque terme les intérêts seront calculés à dater du premier du mois qui suivra celui dans lequel les ratifications du présent Traité seront échangées. Pour garantie de l'exactitude de ce payement, le Gouvernement Sarde remettra en dépôt à celui de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, au moment de l'échange des ratifications du présent Traité, soixante Inscriptions d'un million de francs chacune en capital, soit de cinquante-mille francs de rente chacune sur le Grand-Livre de la dette publique de la Sardaigne. Ces Inscriptions seront restituées au Gouvernement de Sa Majesté Sarde au fur et à mesure de versements qui seront effectués à Vienne, en lettres de change sur Paris, comme il est stipulé ci-dessus. Si le Gouvernement Sarde, par quelque motif que ce soit, manquait de retirer ces Inscriptions et de faire les versements stipulés, il est entendu que, deux mois après l'échéance du terme non payé, le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique serait autorisé, par ce fait même, faire vendre chaque fois à la Bourse de Paris des rentes pour la somme échue de six millions, soit trois cent-mille francs de rente. Le deficit qui pourrait en résulter, comparativement à leur valeur nominale, serait à charge du Gouvernement de Sa Majesté Sarde, et le montant en devra être payé par lui dans le plus bref délai possible, en lettres de change sur Paris, conjointement avec les intérêts échus qui seraient calculés jusqu'au jour où ce payement aura effectivement lieu. Art. III. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche s'engage de son côté à faire évacuer entièrement par les Troupes Autrichiennes dans le terme de huit jours après la ratification du présent Traité, les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, soit le territoire Sarde, dans les limites établies à l'article 3. du Traité de paix de ce jour. Art. IV. Comme il existe depuis de longues années une contestation entre l'Autriche et la Sardaigne à l'égard de la ligne de démarcation près de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endroit sera formée par le Thalweg du Canal dit Gravellone et qu'on fera construire de commun accord et à frais communs, sur ce même canal, un pont sur lequel il ne sera pas perçu de péage. Art. V. Les deux hautes Parties contractantes, désirant donner plus d'étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s'engagent à négocier prochainement un Traité de commerce et de navigation, sur la base de la plus stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée. A cette occasion on prendra également en consideration la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque. Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires, Elles déclarent de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but, Elles remettent en vigueur la Convention conclue entre l'Autriche et la Sardaigne le 4 décembre 1834 pour deux ans à commencer du 1 octobre prochain, avec la condition énoncée à l'article 24 de la dite Convention, c'est à dire, qu'elle sera considerée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que l'une des deux Parties ne déclare à l'autre, trois mois au moins avant l'expiration de la période des deux années, qu'elle devra cesser d'avoir son effet. Les deux Parties contractantes s'engagent à introduire successivement dans la dite Convention toutes les améliorations que les circonstances rendront necessaires, pour atteindre le but qu'elles ont en vue. Art. VI. Le Gouvernement Autrichien en retour des avantages que la remise en vigueur de cette Convention procure à son commerce, consent à la résiliation de cette conclue le 11 mars 1751 entre le Gouvernement Sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu'elle n'aura plus aucune valeur à l'avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente Convention, le Décret de la Chambre Aulique, qui a imposé, à dater du 1 mai 1846, une surtaxe sur les vins du Piémont. Art. VII. Les présents articles séparés et additionnels, auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au Traité principal de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi les Plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes. Fait à Milan le 6 août 1849. Bruck m. p. C. de Pralormo m. p. G. Dabormida m. p. C. Bon Compagni m. p. |