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A partir de l'échange des ratifications du présent Traité le Gouvernement italien est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le Gouvernement autrichien des Conventions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au Gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer est transféré au Gouvernement italien.

Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l'État par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction des dits chemins, seront effectués intégralement dans le Trésor autrichien. Les créances des entrepreneurs de constructions et des fournisseurs de même que les indemnités pour expropriations de terrains se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'État, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement autrichien, et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires au nom du Gouvernement autrichien.

Art. XI. Il est entendu que le recouvrement des créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856 ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le Gouvernement italien s'engage de son côté à donner tous les renseignements qui pourraient être demandés, à cet égard, par le Gouvernement autrichien.

Art. XII. Afin d'étendre aux chemins de fer de la Vénétie les prescriptions de l'article 15 de la Convention du 27 février 1866, les Hautes Puissances contractantes s'engagent à stipuler, aussitôt que faire se pourra, de concert avec la société des chemins de fer du sud autrichiens, une Convention pour la séparation administrative et économique des groupes de chemins de fer vénitiens et autrichiens.

En vertu de la Convention du 27 février 1866 la garantie que l'État doit payer à la société des chemins de fer autrichiens du sud devra être calculée sur la base du produit brut de l'ensemble de toutes les ligues vénitiennes et autrichiennes constituant le réseau des chemins de fer du sud autrichiens actuellement concédé à la société. Il est entendu que le Gouvernement italien prendra à sa charge la partie proportionnelle de cette garantie qui correspond aux lignes du territoire cédé, et que pour l'évaluation de cette garantie on continuera à prendre pour base l'ensemble du produit brut des lignes vénitiennes et autrichiennes concédées à la dite société.

Art. XIII. Les gouvernements d'Italie et d'Autriche, désireux d'étendre les rapports entre les deux États, s'engagent à faciliter les communications par chemins de fer et à favoriser l'établissement de nouvelles lignes pour relier entre eux les réseaux italien et autrichien.

Le Gouvernement de Sa Majesté impériale royale apostolique promet en outre de hâter autant que possible l'achèvement de la ligne du Brenner destinée à unir la vallée de l'Adige avec celle de l'Inn.

Art. XIV. Les habitants ou originaires du territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les États de Sa Majesté impériale et royale apostolique, auquel cas la qualité des sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire cédé. La même faculté est accordée réciproquemement aux individus originaires du territoire cédé, établis dans les États de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les individus qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les individus originaires du territoire cédé qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent Traité, se trouveront hors du territoire de la Monarchie autrichienne.

Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la Monarchie. Art. XV. Les sujets lombard-vénitiens faisant partie de l'armée autrichienne seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de Sa Majesté imperiale et royale apostolique seront libres de le faire, et ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires du royaume Lombard-vénitien qui manifesteront l'intention de rester au service de l'Autriche.

Les employés civils originaires du royaume lombard-vénitien auront le choix, soit de rester au service de l'Autriche, soit d'entrer dans l'administration italienne, auquel cas le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie s'engage, soit à les placer dans des fonctions analogues à celles qu'ils occupaient, soit à leur allouer des pensions dont le montant sera fixé d'après les lois et règlements en vigueur en Autriche.

Il est entendu que les employés dont il s'agit seront soumis aux lois et règlements disciplinaires de l'administration italienne.

Art. XVI. Les officiers d'origine italienne, qui actuellement se trouvent au service de l'Autriche, auront le choix, ou de rester auservice de Sa Majesté impériale et royale apostolique, ou d'entrer dans l'armée da Sa Majesté le Roi

d'Italie avec les grades qu'ils occupent dans l'armée autrichienne, pourvu qu'ils en fassent la demande dans le délai de six mois à partir de l'échange des ratifications du présent Traité.

Art. XVII. Les pensions tant civiles que militaires régulièrement liquidées et qui étaient à la charge des caisses publiques du royaume Lombardvénitien, continueront à rester acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le Gouvernement de Sa Majesté italienne.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le Gouvernement des provinces Lombard-vénitiennes de cette époque, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

Art. XVIII. Les archives des territoires cédés contenant les titres de propriété, les documents administratifs et de justice civile, ainsi que les documents politiques et historiques de l'ancienne république de Venise, seront remise dans leur intégrité aux commissaires qui seront désignés à cet effet, auxquels seront également consignés les objets d'art et de science spécialement affectés au territoire cédé.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant les territoires autrichiens, qui peuvent se trouver dans les archives du territoire cédé, seront remis dans leur intégrité aux commissaires de Sa Majesté impériale et royale apostolique.

Les gouvernements d'Italie et d'Autriche s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois le territoire cédé et les pays contigus.

Ils s'engagent aussi à laisser prendre copie authentique des documents historiques et politiques qui peuvent intéresser les territoires restés respectivement en possession de l'autre Puissance contractante, et qui, dans l'intérêt de la science, ne pourront être séparés des archives auxquelles ils appartiennent.

Art. XIX. Les Hautes Puissances contractantes s'engagent à accorder réciproquement les plus grandes facilités douanières possibles aux habitants limitrophes des deux pays pour l'exploitation de leurs propriétés et l'exercice de leurs industries.

Art. XX. Les traités et conventions qui ont été confirmés par l'article 17 du traité de paix signé à Zurich le 10 novembre 1859 rentreront provisoirement en vigueur pour une année, et seront étendus à tous les territoires du royaume d'Italie. Dans le cas où ces traités et conventions ne seraient pas dénoncés trois mois avant l'expiration d'une année à partir de l'échange des ratifications, ils resteront en vigueur, et ainsi d'année en année.

Toutefois les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre dans le terme d'une année ces traités et conventions à une révision générale, afin d'y apporter d'un commun accord les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

Art. XXI. Les deux Hautes Puissances contractantes se réservent d'entrer, aussitôt que faire se pourra, en négociations pour conclure un traité de commerce et de navigation sur les bases les plus larges pour faciliter réciproquement, les transactions entre les deux pays.

En attendant, et pour le terme fixé dans l'article précédent, le traité de commerce et de navigation du 18 octobre 1851 restera en vigueur et sera appliqué à tout le territoire du royaume d'Italie.

Art. XXII. Les princes et les princesses de la maison d'Autriche, ainsi que les princesses qui sont entrées dans la famille impériale par voie de mariage, rentreront, en faisant valoir leurs titres, dans la pleine et entière possession de leurs propriétés privées, tant meubles qu'immeubles, dont ils pourront jouir et disposer sans être troublés en aucune manière dans l'exercice de leurs droits.

Sont, toutefois, réservés tous les droits de l'État et des particuliers à faire valoir par les moyens légaux.

Art. XXIII. Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs, il y aura pleine et entière amnistie pour tous les individus compromis à l'occasion des événements politiques, survenus dans la péninsule jusqu'à ce jour. En conséquence, aucun individu de quelque classe ou condition qu'il soit ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou sa propriété ou dans l'exercice de ses droits en raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Art. XXIV. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne dans l'espace de quinze jours ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne le trois du mois d'octobre de l'an de grâce mil huit cent soixante-six.

(L. S.) L. F. Menabrea.

(L. S.) Wimpffen.

XXVIII.

Friede zu Berlin

zwischen Preußen und Sachsen-Meiningen,

am 8. Oktober 1866.

Meiningen war bei der Abstimmung am Bundestag über die Mobilmachung gegen Preußen (14. Juni 1866) das einzige unter den vier sächsischen Herzogthümern, welche die zwölfte Curie bildeten (Weimar, Koburg-Gotha, Meiningen, Altenburg), das für diese Mobilmachung stimmte. Der Herzog Bernhard weigerte sich auch nach dem preußischen Siege bei Königgrät, dem norddeutschen Bund beizutreten, und bestand auf dieser Weigerung selbst als bereits die meisten füddeutschen Staaten ihren Frieden mit Preußen gemacht hatten. Das preußische Kabinet verfuhr mit Nachsicht gegen ihn, da man wußte, daß der Erbprinz Georg von Meiningen für den Anschluß an Preußen war; man hoffte der Herzog (geboren 1800) werde zu Gunsten seines Sohnes abdanken. Da sich nun aber die Erfüllung dieser Erwartung von Woche zu Woche verzögerte, so ließ die preußische Regierung am 19. September 1866 in die Stadt Meiningen 1900 Mann Infanterie einrücken, welche von den Bürgern außer guter Verköstigung täglich 6% Silbergroschen für den Mann erhalten sollten, bis sich der Herzog den preußischen Forderungen fügen würde. Schon am folgenden Tage (20. September) erklärte hierauf der Herzog in einer Proklamation seine Abdankung zu Gunsten seines Sohnes. Er sagte: „Das eiserne Geschick unserer Tage hat auch uns betroffen; ich trete heute vor der Regierung des Landes zurück, das ich 45 Jahre (seit 1821) mit Liebe und Treue regiert habe. Ich thue es schmerzlich und tiefbewegt. Ich hatte gehofft, bis an's Ende meiner Tage euer Herzog zu bleiben, und nur um euch vor schweren Opfern zu bewahren, die ich auf andere

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