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par les Chapitres I et V de la Charte Constitutionelle des États-Unis des lles Ioniennes, et spécialement la reconnaissance de l'Église Grecque Orthodoxe comme religion dominante dans ces Iles; l'entière liberté du culte accordée à l'Église de l'État de la Puissance Protectrice; et la parfaite tolérance promise aux autres communions Chrétiennes, seront maintenus après l'union dans toute leur force et valeur. La protection spéciale garantie à l'Église Catholique Romaine, ainsi que les avantages dont elle est présentement en possession, seront également maintenus; et les sujets appartenant à cette communion jouiront dans les Iles Ioniennes de la même liberté de culte qui leur a été reconnue en Grèce par le Protocole du 3 février, 1830. Le principe de l'entière égalité civile et politique entre les sujets appartenant aux divers rites, consacré en Grèce par le même Protocole, sera pareillement en vigueur dans les Iles Ioniennes.

Art. VI. Les Cours de France, de la Grande-Bretagne, et de Russie, en leur qualité de Puissances Garantes du Royaume de Grèce, se réservent de conclure un Traité avec le Gouvernement Hellénique sur les arrangements que pourra nécessiter la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. Les forces militaires de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande seront retirées du territoire des États-Unis des Iles Ioniennes dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, après la ratification du susdit Traité.

Art. VII. Les Cours de France, de la Grande-Bretagne, et de Russie, s'engagent à communiquer aux Cours d'Autriche et de Prusse le Traité qu'elles auront conclu avec le Gouvernement Hellénique conformément à l'Article précédent.

Art. VIII. Les Hautes Parties Contractantes conviennent entr'elles, qu'après la mise à exécution des arrangements compris dans le présent Traité, les stipulations du Traité du 5 novembre 1815, conclu entre les Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse, et de Russie, relatif aux États-Unis des Iles Ioniennes, cesseront d'être en vigueur, à l'exception de la clause par laquelle les Cours d'Autriche, de Prusse, et de Russie ont renoncé à tout droit ou prétention particulière qu'elles pourraient avoir sur toutes ou sur quelquesunes des Iles ou de leurs dépendances, reconnues par le Traité du 5 novembre 1815, comme formant un seul État libre et indépendant, sous la dénomination des États-Unis des lles Ioniennes. Par le présent Traité Leurs Majestés la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les Russies, renouvellent et confirment la dite renonciation en leur nom, pour leurs héritiers et leurs successeurs.

Art. IX. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le quatorze novembre, l'an de grâce mil huit cent soixante-trois.

Signé: (L. S.) Russell.

(L. S.) Wimpffen.
(L. S.) Cadore.

(L. S.) Bernstorff.

(L. S.) Brunnow.

XIII.

Convention

zwischen dem König Victor Emanuel von Italien und dem Kaiser Napoleon über die Räumung Roms von französischen

Truppen,

geschlossen zu Faris am 15. September 1864.

Ein französisches Corps unter Marschall Oudinot hatte am 29. Juni 1849 Rom erobert, der dortigen republikanischen Verfassung ein Ende gemacht und den Pabst Pius IX. wieder als Landesherrn eingesetzt. Seitdem blieb eine französische Besatzung zum Schuße des Pabstes in Rom. Der Zielpunkt der italienischen Bewegung war, Rom als Hauptstadt für das Königreich zu gewinnen; es bestand aber wenig Aussicht, daß Pius IX. die weltliche Herrschaft über Rom an den König von Italien abtreten werde, so lange er durch französische Truppen gegen seine Unterthanen, die mit den Italienern denselben Wunsch theilten, geschüßt wurde. Das italienische Kabinet verhandelte über diesen Punkt mit dem französischen; Napoleon aber konnte aus Rücksicht für den französischen Clerus seine Truppen nicht plötzlich zurückziehen und den Italienern freie Hand lassen. Er schloß daher am 15. September 1864 mit dem König Victor Emanuel eine Convention ab, daß die Franzosen innerhalb zweier Jahre Rom räumen sollten, wenn der König binnen sechs Monaten eine andere Stadt, als Rom, zu seiner Hauptstadt wähle, einen Theil der römischen Staatsschuld übernehme und einen Angriff von Außen auf Rom nicht zulasse. Dagegen verwehrte die Convention den Römern selbst nicht, ihre Regierung zu ändern. Man rieth dem Pabst, sich zu seinem Schuße eine Armee aus Freiwilligen zu bilden; allein voraussichtlich war eine solche wenig zuverläßig. Da die italienische Kammer die Verlegung der italienischen Hauptstadt von Turin nach Florenz erst am 19. November 1864

genehmigte und das kgl. Decret bezüglich der Wahl dieser Hauptstadt erst vom 12. Dezember 1864 datirt war, so endete der Termin der französischen Besetzung Roms erst am 12. Dezember 1866. Derselbe wurde von der französischen Regierung pünktlich eingehalten. Am 11. Dezember 1866 zogen die lehten Franzosen aus Rom ab, und die Besatzung wurde fortan allein durch päbstliche Truppen in einer Stärke von 6000 Mann gebildet.

Convention

entre la France et l'Italie concernant les affaires de Rome

- ―

d. d. Pariş le 15 Sept. 1864.

Leurs Majestés, l'Empereur des Français et le Roi d'Italie, ayant résolu de conclure une convention, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. 1. L'Italie s'engage à ne pas attaquer le territoire actuel du Saint-Père, et à empêcher, même par la force, toute atteinte venant de l'extérieur contre ledit territoire.

Art. 2. La France retirera ses troupes des États pontificaux graduellement et à mesure que l'armée du Saint-Père sera organisée. L'évacuation devra néanmois être accomplie dans le délai de deux ans.

Art. 3. Le Gouvernement italien s'interdit toute réclamation contre l'organisation d'une arme papale, composée même de volontaires catholiques étrangers, suffisante pour maintenir l'autorité du Saint-Père et la tranquillité tant à l'intérieur que sur la frontière de ses États, pourvu que cette force ne puisse dégénérer en moyen d'attaque contre le Gouvernement italien.

Art. 4. L'Italie se déclare prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église. Art. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi et témoignage de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait double à Paris, le quinzième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil huit cent soixants-quatre.

(L. S.) Drouyn de Lhuys.

(L. S.) Nigra.

(L. S.) Pepoli.

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