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ART. 24.

Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un Divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés. Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commission avec ces Divans.

ART. 25.

Prenant en considération l'opinion émise par les deux Divans, la Commission transmettra, sans retard, au siége actuel des Conférences, le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes; et un hatti-chériff, conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

ART. 26.

Il est convenu qu'il y aura, dans les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

ART. 27.

Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

ART. 28.

La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux Hats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances

contractantes.

En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

par

ART. 29.

Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve stipulé les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

ART. 30.

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent, dans son intégrité, l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties.

A cet effet, une Commission mixte, composée de deux Commissaires Russes, de deux Commissaires Ottomans, d'un Commissaire Français et d'un Commissaire Anglais, sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la Cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

ART. 31.

Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs

Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes des Conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq, entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent Traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont les troupes occupent son territoire.

ART. 32.

Jusqu'à ce que les Traités ou Conventions qui existaient avant la guerre entre les Puissances belligérantes aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

ART. 33.

La Convention conclue, en ce jour, entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux Iles d'Aland, est et demeure annexée au présent Traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

ART. 34.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent

cinquante-six.

(L. S.) Signé A. Walewski.

(L. S.) Signé BOURQUENEY.
(L. S.) Signé BUOL-SCHAUENSTEIN.
(L. S.) Signé HÜBNER.
(L. S.) Signé CLARENDON.
(L. S.) Signé COWLEY.
(L. S.) Signé MANTEUFFEL.
(L. S.) Signé Hatzfeldt.
(L. S.) Signé ORLOFF.
(L. S.) Signé BRUNNow.

(L. S.) Signé CAVOUR.

(L. S.) Signé DE VILLAMARINA.

(L. S.) Signé AALI.

(L. S.) Signé MEHEMMED-DJEMIL.

ARTICLE ADDITIONNEL ET TRANSITOIRE.

Les stipulations de la Convention des détroits signée en ce jour ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les Puissances belligérantes pour l'évacuation par mer des territoires occupés par leurs armées; mais lesdites stipulations reprendront leur entier effet aussitôt que l'évacuation sera terminée.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de Mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.
(L. S.) Signé BOURQUENEY.
(L. S.) Signé BUOL-SCHAUENSTEIN.

(L. S.) Signé HÜBNER.
(L. S.) Signé CLARENDON.
(L. S.) Signé COWLEY.
(L. S.) Signé MANTEUFFEL.
(L. S.) Signé Hatzfeldt.
(L. S.) Signé Orloff.
(L. S.) Signé BRUNNOW.

(L. S.) Signé Cavour.

(L. S.) Signé DE VILLAMARINA.

(L. S.) Signé AALI.

(L. S.) Signé MEHEMMED-DJEMIL.

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