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vigueur à la paix, et que les arrangements à conclure à ce sujet, seraient définitivement combinés de façon à donner plein et entier effet aux droits de la puissance suzeraine, à ceux des trois Principautés et aux intérêts généraux de l'Europe.

CONFÉRENCES DE VIENNE.

Ouverture des conférences, le 15 mars 1855, sous la présidence du comte Buol-Schauenstein.

Plénipotentiaires :Autriche : le comte de Buol-Schauenstein; le baron de Prokesch-Östen. France: le baron de Bourqueney; M. Drouyn de Lhuys (9 avril). Grande-Bretagne lord John Russell; le comte de Westmorland. Russie: le prince Gortchakoff et M. de Titoff. Turquie Aarif-Effendi; Aali-Pacha (9 avril). Clôture des conférences, le 4 juin 1855.

Protocole N° 1 de la Conférence du 15 mars 1855.

(Extrait.)

La proposition faite par M. le comte Buol d'entrer sans retard ultérieur dans le fond des quatre points, par ordre chronologique, et d'en faire préparer le développement par des Commissions qui auraient à soumettre leur travail à la Conférence plénière, a été adoptée.

M. le baron Prokesch a donné lecture d'un aperçu destiné à fixer à la Commission qui aura à s'occuper du premier point, relatif aux Principautés danubiennes, les points de départ de son travail.

Dans la discussion soulevée par cette lecture, MM. les Plénipotentiaires russes ont objecté à l'emploi du mot « protectorat » appliqué aux rapports de la Russie avec les Principautés, puisque ce mot ne se trouvait dans aucun Traité de la Russie avec la Sublime-Porte.

Il a été constaté, d'autre part, que le mot « protectorat ne s'en rencontrait pas moins dans le Statut organique, ainsi que dans de nombreux documents émanés des Chancelleries russes.

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M. le baron de Bourqueney, tout en proposant de substituer au mot protectorat celui de « protection », a établi que c'était un principe incontesté de droit international que la guerre entre deux Puissances annule tous leurs traités antérieurs; que dans les arrangements nouveaux, à la recherche desquels la Conférence allait se livrer, dans les questions d'organisation qu'elle aurait à débattre, et notamment dans l'application et le développement de la première, il était entendu par conséquent qu'aucune des stipulations des anciens Traités de la Russie avec la Sublime-Porte ne saurait être invoquée comme un droit ou opposée comme un obstacle.

M. le prince de Gortchakoff a reconnu que les stipulations des Traités de la Russie avec la Sublime-Porte, relatives aux rapports entre la Russie et les Principautés, seraient abolies à la paix; mais il a en même temps posé en principe que le nouvel ordre de choses ne devait priver ces Provinces d'aucun des avantages dont elles avaient joui jusqu'ici sous les rapports administratif, financier et commercial.

MM. les Plénipotentiaires de France et de Grande-Bretagne ont déclaré que le but de leurs Gouvernements n'était point de détériorer la position des Principautés, mais de l'améliorer, en combinant les nouveaux arrangements à conclure à leur sujet de façon à donner une pleine et entière satisfaction aux droits de la Puissance suzeraine, à ceux des trois Principautés, et aux intérêts généraux de l'Europe.

Par suite de ces diverses observations, quelques changements préalables ont été apportés au travail de M. le baron Prokesch. Il a été décidé que cette pièce ainsi amendée, et dont copie est jointe au Protocole, formerait dans la prochaine séance l'objet d'une nouvelle discussion.

ANNEXE AU PROTOCOLE N° 1.

Développement du premier point.

1. Les Principautés danubiennes de Moldavie, Valachie et Serbie continueront à relever de la Sublime-Porte en vertu des anciennes capitulations et Hatts impériaux en vigueur. Aucune protection exclusive ne sera exercée dorénavant sur ces Provinces.

2. La Sublime-Porte, dans la plénitude de son pouvoir suzerain, conservera intacte auxdites Principautés leur administration indépendante et nationale, et par conséquent la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation. Toutes les clauses qui ont pour objet la prospérité du pays, contenues dans les Hatts impériaux, sont maintenues et seront, selon les circonstances, soigneusement développées.

3. La Sublime-Porte, considérant dans sa sagesse que la position politique des trois Principautés touche de très-près les intérêts généraux de l'Europe, s'entendra dans la voie la plus amicale avec les Puissances ses amies, sur le contenu d'un Hatt solennel, comprenant l'ensemble des stipulations relatives aux droits et immunités desdites Principautés; elle en fera communication aux Puissances contractantes, qui, de leur côté, après examen, assumeront la garantie.

4. Il y aura une force armée nationale, organisée à l'objet de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières.

Dans l'intérêt commun de la Sublime-Porte, des Principautés et de l'Europe, les conditions d'un système défensif seront prises en considération.

5. Dans le cas où des doutes dussent être soulevés sur l'interprétation du Hat constitutif, les Représentants des Puissances contractantes examineront en Conférence le fond de ces réclamations. Cette Conférence fera, le cas échéant, valoir ses bons offices tant auprès de la Sublime-Porte Ottomane qu'auprès des autorités locales.

6. Lorsque le repos intérieur desdites Principautés se trouverait menacé ou compromis, les Puissances garantes s'entendront sur les représentations à faire soit à la Puissance suzeraine, soit aux Gouvernements locaux. Une intervention armée ne saurait avoir lieu de la part de la Sublime-Porte sans intervention égale au nom de l'Europe.

7. Les Cours s'engagent à ne point accorder de protection spéciale dans les Principautés à des étrangers dont les menées pourraient être préjudiciables soit à la tranquillité de ces pays, soit aux intérêts des États voisins. Elles s'engagent de même réciproquement à ne pas tolérer de la part de leurs propres sujets de pareilles manœuvres et à prendre en sérieuse considération les réclamations qui pourraient être soulevées à ce sujet par les Puissances limitrophes, ou même par les autorités locales. Par contre, la Sublime-Porte enjoindra aux Principautés de ne pas tolérer sur leur sol des étrangers tels qu'on les a désignés plus haut, ni de permettre aux indigènes de tremper dans des menées dangereuses pour leur propre pays, ou pour la tranquillité des États voisins.

Protocole N° 2 de la Conférence du 17 mars 1855,

(Extrait.)

MM. les Plénipotentiaires ont repris la discussion sur le développement à donner à la première des quatre garanties.

M. le prince de Gortchakoff a établi que le but commun des Puissances était d'apporter à la situation des Principautés danubiennes toutes les améliorations dont elle pourrait être susceptible. Il pense donc que ce serait simplifier la question que de constater d'abord le

statu quo» de leurs priviléges qui devraient être conservés, et d'examiner ensuite ce qui pourrait y être ajouté, afin de développer, autant que possible, le bien-être de ces pays. Ce mode de procéder serait, selon lui, éminemment fait pour rassurer les esprits dans les Principautés elles-mêmes.

Pour expliquer davantage sa pensée, il a donné lecture de la pièce ci-annexée en copie sous Litt. A.

Ayant dans les conclusions de l'aperçu sur la Moldavie et la Valachie fait mention de la garantie des Cinq Puissances, sous laquelle devraient à l'avenir être placés les priviléges des Principautés, il en a pris texte pour faire consigner au Protocole les profonds regrets qu'il éprouve de ne pas voir la Prusse représentée dans la Conférence. Il a fait ressortir les graves inconvénients que pourrait entraîner l'absence de cette Puissance d'une réunion qui doit régler des questions d'équilibre général et s'occuper de la révision d'un Traité Européen auquel la Prusse a été Partie contractante. Partant du point de vue que les Plénipotentiaires réunis ici ont pour but commun de fonder un nouvel ordre de choses sur la base des quatre principes connus, il a émis l'opinion que du moment que la Prusse adhère à ces principes, rien ne devrait s'opposer à sa participation aux délibérations qui ont pour objet leur développement.

Lord John Russell a dit que rien n'attestait mieux le désir de son Gouvernement de voir la Prusse prendre part aux Conférences, que la mission qu'il avait naguère eu à remplir à Berlin dans ce but.

Quant à l'idée mise en avant par M. le prince Gortchakoff de statuer d'abord dans le Traité de Paix sur certains principes généraux, sa valeur pratique a été appréciée par MM. les Plénipotentiaires d'Autriche, de France et de Grande-Bretagne. Ils ont à ce propos fait observer qu'avant de consacrer indistinctement toutes les immunités des Principautés, il faudrait examiner si, dans le nombre, il n'y en avait pas quelques-unes qui avaient été imposées à la Puissance suzeraine, à la suite de guerres malheureuses, dans un but exclusivement politique, et qui, par conséquent, ne seraient plus en harmonie avec le système nouveau qu'il s'agit de fonder. Ils ont reconnu enfin qu'il conviendrait de ne pas procéder à la modification du Règlement constitutif, sans avoir laissé à la Puissance suzeraine le temps de faire suffisamment

connaître ses intentions.

M. de Titoff a commencé à donner lecture d'un travail ci-joint en copie sous Litt. C, destiné à compléter celui dont la Conférence s'était occupée dans sa première séance.

En se livrant à l'examen comparé des premiers paragraphes des deux textes, on a apporté quelques changements à la rédaction primitive du baron Prokesch.

Au second paragraphe, M. le Plénipotentiaire de France a voté pour la suppression du mot « territoire », ne voulant pas exclure la possi

bilité de réunir un jour les territoires des deux Principautés en un seul, si jamais cette réunion était jugée de nature à faciliter leur administration et à favoriser leurs intérêts bien entendus.

En réponse à une question de M. le prince Gortchakoff, M. le baron de Bourqueney a établi que son observation n'impliquait nullement la possibilité de diminuer la totalité du territoire actuel des deux Principautés.

La continuation de l'examen comparé des deux versions a été ajournée à la prochaine séance.

ANNEXE A AU PROTOCOLE N° 2.

Principautés de Moldavie et de Valachie.

Les immunités dont jouissent ces Provinces, et qui leur sont assurées par des hatti-schérifs formels, peuvent se résumer en ces

termes:

Liberté du culte.

Administration nationale indépendante, régie selon les institutions du pays légalement établies.

Liberté entière du commerce; abolition des restrictions et des me→ sures vexatoires autrefois usitées.

Election des Hospodars par l'Assemblée des Divans.

Fixation du tribut déterminé une fois pour toutes.

Autorisation de former des établissements de quarantaine et d'entretenir un nombre de gardes armées strictement nécessaires pour le maintien du bon ordre.

Maintien de l'engagement pris par les Musulmans de ne point fixer leur domicile sur territoire Moldave et Valaque, et de ne pas rétablir de places fortes sur la rive gauche du Danube.

Cette situation a été assurée aux Principautés par des hatti-schérifs émanés de l'autorité suzeraine.

Par une garantie collective des Cinq Puissances, ces immunités acquerraient le caractère universel du droit public Européen.

Pour arriver à ce résultat, il s'agirait sans nul doute de régulariser quelques points de détail, et, dans l'examen de ces questions, le Statut organique qui régit aujourd'hui les Principautés pourra devenir matière à délibération.

Sous ce rapport, je pourrais pour le moment me borner à faire deux observations:

1. Le Statut a été le résultat de délibérations sérieuses, où les vœux

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