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Le Gouvernement royal prussien fait immédiatement une déclaration par laquelle il insiste sur le caractère défensif des mesures prussiennes et l'Assemblée fédérale décide ensuite que le vote sur la motion saxonne aura lieu dans une prochaine séance.

Le Gouvernement royal de Saxe annonce en outre qu'il est prêt à adopter le projet d'un règlement allemand pour les poids et mesures, dans le cas où les États saxons adhéreront à ce projet.

Le Gouvernement de la Hesse électorale se prononce en faveur des mesures nécessaires pour l'introduction en Allemagne d'une pharmacopée générale, puis on vote des fonds pour la caisse de la chancellerie fédérale.

La Diète germanique complète finalement, par voie d'élection, plusieurs comités devenus incomplets par suite du congé accordé à M. de Hesberg.

SAXE ROYALE.

Déclaration faite par la Saxe dans la séance de la Diéte
germanique du 5 mai 1866.

Le Représentant saxon est chargé de communiquer à la haute Assemblée fédérale une dépêche adressée le 27 avril à l'Envoyé royal de Prusse à Dresde, et une dépêche adressée le 29 du même mois à l'envoyé royal de Saxe à Berlin.

Dans la première, on fait entrevoir qu'au cas où les éclaircissements demandés au Gouvernement saxon ne seront pas donnés d'une manière satisfaisante et que si les armements commencés ne sont pas contremandés, on prendra des mesures militaires correspondantes contre la Saxe. Mais depuis que la réponse saxonne a été remise à Berlin le 30 avril, non-seulement il n'est arrivé au gouvernement saxon aucune ouverture rassurante sur les intentions du Gouvernement prussien, mais dans plusieurs entretiens M. le Président du conseil de Prusse a fait entendre à l'envoyé de Saxe que, l'explication donnée ne pouvant pas être considérée comme satisfaisante, il ne restait d'autre moyen à la Prusse que de mettre à exécution les mesures annoncées, et que l'on devait considérer la correspondance comme close.

Le Gouvernement saxon, qui a la conscience d'avoir agi dans toutes ses déclarations et actions conformément au devoir fédéral, ne croit pas pouvoir hésiter, dans des circonstances pareilles, à s'adresser

avec confiance à la Diète. Le Représentant saxon est donc chargé de présenter la proposition suivante :

α

« Plaise à la haute Diète de décider sans retard que le gouvernement prussien sera invité à faire en sorte que, par une déclaration conforme la Diète soit pleinement rassurée eu égard à l'article 11 de l'Acte fédéral.

Le Représentant est chargé en même temps de demander qu'il soit voté sur cette proposition dans une séance aussi rapprochée que possible, et de déclarer qu'en attendant, le Gouvernement saxon se croit en droit et en devoir de faire prendre toutes les mesures de défense nécessaires autant que sa position le lui permet.

PRUSSE.

Déclaration de la Prusse dans la séance de la Diète
du 5 mai 1866.

Le Représentant prussien, qui a connaissance complète des faits ainsi que des points de vue de son très-haut Gouvernement, croit pouvoir dès à présent faire au nom de celui-ci la déclaration suivante concernant la proposition qui vient d'être présentée : Le très-haut Gouvernement du Réprésentant a été obligé, en effet, par la conduite du Gouvernement saxon, de demander des explications sur les motifs des armements continués en Saxe, dans l'espoir d'être affranchi par la réponse de la Saxe de la nécessité de prendre des mesures pour protéger les provinces prussiennes contre les armements de la Saxe et contre d'autres armements qui s'y rattachent.

La Prusse n'a pas fait d'autre déclaration que celle qui est contenue dans la dépêche du 27 avril, relative à cet objet, et elle n'a pas davantage pris des mesures qui autorisent des conclusions ultérieures sur les intentions du Gouvernement prussien. Or de la pièce qui vient d'être mentionnée, il ne résulte nullement que les mesures militaires de la Prusse se départiront du caractère défensif qui a servi de règle à la conduite de la Prusse dans toute la crise actuelle.

D'après cela, le cas prévu par l'article 11 de l'Acte fédéral, et mis en avant par la Saxe, n'existe nullement dans la circonstance présente, et, par suite, le motif de la déclaration finale du Gouvernement saxon, d'après laquelle il croit de son devoir de maintenir des mesures de défense, disparaît de soi-même.

AUTRICHE.

Déclaration de l'Autriche dans la séance de la Diète germanique du 5 mai 1866.

Le Représentant autrichien se serait abstenu de prendre la parole dans cette délibération, qui n'est relative qu'à la manière dont il sera procédé à l'égard de la proposition saxonne, si M. le Représentant prussien n'avait pas fait de déclaration.

Cette déclaration le détermine à faire observer que, d'après tout l'ensemble de la situation, la paix fédérale ne paraîtra pas assurée tant que la Diète fédérale ne sera pas en possession de déclarations aussi rassurantes du Gouvernement prussien relativement à l'article 11 de l'Acte fédéral que celles que le Gouvernement autrichien a données solennellement dans la séance du 21 avril, en communiquant la Note de l'envoyé d'Autriche à Berlin, du 31 mars.

Les armements prussiens ont été maintenus depuis dans leur pleine étendue, et si, dans des dépêches du cabinet de Berlin, publiées récemment, on motive leur continuation par les mesures que l'Autriche a été obligée de prendre sur les frontières méridionales de l'empire pour se défendre contre des dangers évidents, l'envoyé doit faire observer que ces mesures ont pour but de protéger non-seulement l'inté grité de l'Autriche, mais aussi celle de la Diète germanique. Pour le surplus, l'envoyé réserve à son Gouvernement toute autre déclaration que celui-ci jugera nécessaire.

ITALIE.

Décret royal ordonnant la formation du corps des volontaires sous le commandement du général Garibaldi.

Victor-Emmanuel II, etc.

Art. 1er. Est approuvée la formation du corps de volontaires italiens pour coopérer avec l'armée régulière.

Le général Garibaldi est nommé commandant desdits volontaires. Art. 2. Les volontaires auront le drapeau national, et prêteront serment de fidélité au roi et aux lois de l'État.

Art. 3. Pour être adniis dans le corps des volontaires, il est nécessaire de n'avoir aucun engagement relativement à la levée militaire.

Ceux qui appartiennent à la classe de 1845 ou aux classes antérieures, ne pourront être admis à moins qu'ils ne présentent ou leur congé absolu du service, ou le certificat d'avoir satisfait à l'obligation de la levée.

Ceux qui, postérieurement à leur admission dans les corps des volontaires, seraient atteints par la levée, devront satisfaire à leur obligation dans l'armée régulière, et la circonstance de faire partie des corps de volontaires ne les exonérera pas du devoir de se présenter à l'autorité de la levée, sous peine d'être déclarés réfractaires au cas où ils ne se présenteraient pas.

Art. 4. Les individus qui, à quelque titre que se soit, appartiennent à l'armée régulière, ne pourront faire partie des corps de volontaires, à moins qu'ils n'obtiennent une autorisation ministérielle expresse.

Les infractions à cette disposition seront considérées comme désertion et punies des peines établies pour la désertion par le Code pénal militaire.

Art. 5. Les officiers des corps de volontaires seront pourvus d'une commission ministérielle.

Leur ancienneté et leur mode d'avancement seront réglés par des instructions spéciales.

Art. 6. Les hommes de basse force devront se soumettre à un engagement d'une année.

Art. 7. Les officiers, aussi bien que la basse force des corps de volontaires, sont assimilés à ceux de l'armée régulière, en ce qui concerne le traitement, les hommes et les avantages, et sont également soumis au Code pénal militaire et à toutes les lois et règlements qui concernent la subordination et la discipline.

Art. 8. Ceux qui, par suite de blessures reçues à la guerre, deviendront impropres au service, auront droit à l'application des lois pour les pensions militaires.

Art. 9. Le nombre de bataillons à organiser est fixé, pour le moment, à vingt. Leur formation aura lieu conformément aux dispositions de l'article 12, et les cadres seront successivement formés suivant la force effective existante, en prenant pour base l'organisation de l'armée régulière.

Le traitement, soit en argent, soit en nature, datera du jour où ils commenceront effectivement à faire partie du corps.

Art. 10. Les volontaires dépendront du ministère de la guerre, et seront sous les ordres du commandant supérieur de l'armée.

Art. 11. Une commission spéciale qui sera nommée par notre ministre de la guerre, rédigera les instructions spéciales concernant": (a) Les règles d'admission, d'ancienneté et d'avancement des officiers.

(b) Les conditions d'âge et les qualités nécessaires pour être admis à l'enrôlement de basse force.

(c) 'L'équipement, l'armement et l'uniforme.

(d) Les règlements administratifs.

La même commission proposera aussi les localités où devront être formés les bataillons.

Art. 12. Les listes des officiers seront établies et les enrôlements seront ouverts conformément aux propositions dont il est question à l'article précédent.

Le jour de l'appel des bataillons sera déterminé par arrêté ministériel.

Art. 13. Les corps des volontaires pourront être dissous toutes les fois que le gouvernement le croira convenable.

Dans ce cas, les individus composant ces corps seront congédiés avec une gratification égale à six mois de paye, selon les services rendus, sauf à récompenser d'une manière spéciale ceux qui l'auraient mérité exceptionnellement.

Art. 14. Les présentes dispositions pourront aussi être appliquées à d'autres corps de volontaires qui, selon les éventualités locales, seraient autorisés, dans la suite, par des décrets royaux.

Notre ministre secrétaire d'État précité est chargé de l'exécution de ce décret, qui sera enregistré à la cour des comptes.

Donné à Florence, le 6 mai 1866.

Contre-signé: PETTINENGO.

VICTOR-EMMANUEL.

BAVIÈRE.

Déclaration de la Bavière dans la séance du 9 mai 1866 de la Diète germanique.

Le gouvernement royal ne doute nullement que la déclaration faite par M. le ministre royal prussien dans la séance du 5 mai ne réponde aux intentions de son très-haut Gouvernement. Il hésite d'autant moins à adhérer à la présente motion du Gouvernement royal de Saxe. Cette motion fournit au Gouvernement royal prussien l'occasion qu'il désire sans doute lui-même de rassurer complétement la haute Assemblée fédérale, de la même manière que l'a déjà fait le Gouvernement impérial royal autrichien, sur ce fait que la stricte observation contenue dans l'article XI de l'Acte fédéral relativement au maintien de la paix intérieure en Allemagne est garantie de toutes parts.

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