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de l'autorité attribuée aux Hospodars, procédera, dans le plus bref délai possible et en présence d'un Commissaire Ottoman, à la nouvelle organisation respective des deux Principautés.

Art. 24. La liste civile des Hospodars sera fixée une fois pour toutes à chaque entrée en fonctions.

Art. 25. Ils auront le droit de nommer et de congédier leurs ministres. Ils auront la disposition des forces armées, conformément aux lois; ils feront présenter le budget annuel et rendre compte des dépenses à la législation; ils auront le droit de grâce. Ils convoqueront la législature et cloront les sessions, d'après les formes établies par la loi. Leur initiative et le mode de leur sanction seront réglés par une loi.

Art. 26. La législature sera constituée de façon à être indépendante dans sa composition et dans son ensemble, à sauvegarder les intérêts de toutes les classes de la population, à satisfaire à leurs vœux légitimes et à contrôler efficacement les actes de l'administration. Elle votera également toutes les lois relatives à l'organisation de l'armée, à l'administration proprement dite, à celle des finances, de la justice, de l'instruction publique, des biens de l'État et des monastères, ainsi que des grandes concessions de travaux publics. Les lois votées par la législature et promulguées par les Hospodars, étant d'une application générale pour les indigènes, seront aussi obligatoires pour les autres habitants de l'Empire Ottoman établis ou qui s'établiraient dans les Principautés en y possédant des propriétés foncières.

Art. 27. Le pouvoir judiciaire sera indépendant du pouvoir exécutif et offrira toutes les garanties nécessaires.

Art. 28. Quelle que puisse être, en définitive, la modalité de la législature, elle comprendra un sénat composé des notabilités les plus marquantes du pays.

Art. 29. La législature constituante des deux Principautés devant être uniforme, une Commission moitié valaque, moitié moldave, désignée par les Caïmacans, d'accord avec le Commissaire Ottoman, se rendra incessamment à Constantinople pour substituer au Règlement organique, non-seulement les nouvelles combinaisons nécessitées par les articles précédents, mais toutes celles dont l'expérience aurait démontré l'utilité, et spécialement ce qui regarde l'organisation du pouvoir législatif.

Art. 30. Le travail de la Commission sera soumis à la Sublime-Porte et communiqué par elle aux hautes parties contractantes. Il sera revêtu de l'approbation solennelle de Sa Majesté le Sultan, et publié, en son nom, à Bucharest et à lassy dans le délai de trois mois.

CONGRÈS DE PARIS.

Ouverture du Congrès, le 25 février 1856, sous la présidence du comte Walewski.

Plénipotentiaires :

Autriche le comte de Buol-Schauentein et le baron de Hübner.
France: le comte Walewski et le baron de Bourqueney.
Grande-Bretagne le comte de Clarendon et lord Cowley.
Russie le comte Orloff et le baron de Brunnow.

Sardaigne le comte Cavour et le marquis de Villamarina.

Turquie Aali Pacha et Mehemed-Djemil-Bey.

Prusse (arrivés le 10 mars): le baron de Manteuffel et le comte de

Hatzfeld.

Clôture du Congrès, le 16 avril 1856.

Protocole N° 1 de la séance du 25 février 1856.

(Extrait.)

M. le comte Walewski, après avoir exposé l'ordre des travaux auxquels la Conférence doit se livrer, émet l'avis de déclarer que le Protocole signé à Vienne le 1er février tiendra lieu de Préliminaires de Paix.

Après avoir échangé leurs idées sur ce point, les Plénipotentiaires, considérant que le Protocole signé à Vienne le 1er février par les Représentants de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie, constate l'adhésion de leurs Cours aux bases de négociations consignées dans le document annexé audit Protocole, et que ces dispositions remplissent l'objet qui serait atteint par un acte destiné à fixer les Préliminaires de Paix, conviennent que ce même Protocole et son Annexe, dont une expédition sera parafée par eux et annexée au présent Protocole, auront la valeur de Préliminaires formels de Paix.

ANNEXE AU PROTOCOLE N° 1.

Par suite de l'acceptation par leurs Cours respectives des cinq propositions renfermées dans le document ci-annexé sous le titre de Projet de préliminaires, les soussignés, après l'avoir parafé, conformément

à l'autorisation qu'ils ont reçue à cet effet, sont convenus que leurs Gouvernements nommeront chacun des Plénipotentiaires munis des pleins pouvoirs nécessaires pour procéder à la signature des Préliminaires de Paix formels, conclure un armistice et un Traité de Paix définitif. Lesdits Plénipotentiaires auront à se réunir à Paris dans le terme de trois semaines à partir de ce jour, ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Vienne le premier février mil huit cent cinquante-six, en quintuple expédition.

Projet de Préliminaires.

1. Principautés danubiennes.

Abolition complète du Protectorat russe.

La Russie n'exercera aucun droit particulier ou exclusif de protection ou d'ingérence dans les affaires intérieures des Principautés danubiennes.

Les Principautés conserveront leurs priviléges et immunités sous la la suzeraineté de la Porte, et le Sultan, de concert avec les Puissances contractantes, accordera en outre à ces Principautés ou y confirmera une organisation intérieure conforme aux besoins et aux vœux des populations.

D'accord avec la Puissance suzeraine, les Principautés adopteront un système défensif permanent réclamé par leur situation géographique; aucune entrave ne saurait être apportée aux mesures extraordinaires de défense qu'elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

En échange des places fortes et territoires occupés par les armées alliées, la Russie consent à une rectification de sa frontière avec la Turquie européenne. Cette frontière, ainsi rectifiée d'une manière conforme aux intérêts généraux, partirait des environs de Chotyn, suivrait la ligne de montagnes qui s'étend dans la direction sud-est, et aboutirait au lac Salzyk. Le tracé serait définitivement réglé par le Traité de Paix, et le territoire concédé retournerait aux Principautés et à la suzeraineté de la Porte.

Protocole N° 2 de la séance du 28 février 1856.

(Extrait.)

M. le comte Walewski donne lecture, par paragraphe, des pro

positions de paix acceptées par les Puissances contractantes comme bases de la négociation, et qui se trouvent consignées dans le document joint au Protocole signé à Vienne le 1er février dernier.

α

Sur le paragraphe premier du premier point, M. le baron de Brunnow fait remarquer que le mot « protectorat» exprime improprement le rôle qui était acquis à la Russie dans les Principautés : les Plénipotentiaires russes l'avaient signalé aux Conférences de Vienne, et ils avaient obtenu qu'on y substituât une autre dénomination afin de restituer à l'action de la Russie son véritable caractère. M. le baron de Brunnow demande qu'on s'en tienne à l'appréciation qui avait prévalu dans les actes de la Conférence à Vienne.

M. le comte de Buol rappelle que le protectorat était dans les faits et dans la situation, si le mot ne se trouvait pas dans les stipulations diplomatiques avec la Turquie; que l'expression employée est en effet celle de garantie, mais qu'il est important de trouver une rédaction propre à indiquer, d'une manière exacte, qu'il sera mis un terme à cette garantie exclusive.

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Aali Pacha rappelle, de son côté, que le mot protectorat » a été employé dans les pièces diplomatiques et, notamment, dans le Statut organique des Principautés.

Les Premiers Plénipotentiaires de la France et de la Grande-Bretagne ajoutent que les déterminations prises à Vienne n'ont pas toutes également satisfait les Puissances alliées, et qu'on n'a pas, d'ailleurs, à s'en préoccuper aujourd'hui, puisque les efforts faits à cette époque. pour le rétablissement de la paix ont été infructueux.

Les Plénipotentiaires de Russie expriment le vœu que l'on tienne compte, toutefois, afin de hâter les travaux du Congrès, de l'accord qui s'était établi à cette époque sur certains points.

M. le baron de Brunnow pense que la situation de la Servie devrait faire l'objet d'un article spécial.

Cette opinion rencontre l'assentiment de tous les Plénipotentiaires.

Aali Pacha relève que la cessation de tout protectorat particulier exclut naturellement toute idée de protectorat collectif et que l'intervention des Puissances sera circonscrite dans les limites d'une simple garantie.

Après avoir donné lecture du deuxième paragraphe du premier point, M. le comte Walewski rappelle que l'organisation future des Principautés a donné naissance à plusieurs systèmes.

Les Plénipotentiaires sont unanimes à penser que toutes ces combinaisons devront être renvoyées devant une Commission prise dans le sein du Congrès, qui, lui-même, n'aura d'ailleurs qu'à poser les prin

cipes de la Constitution politique et administrative des Provinces danubiennes, laissant le soin d'élaborer les détails à une seconde Commission dans laquelle les Puissances contractantes seront représentées, et qui se réunira immédiatement après la conclusion de la paix.

Le troisième paragraphe du premier point, relatif au système de défense dans les Principautés, est lu par M. le comte Walewski.

M. le baron de Brunnow déclare qu'à ce sujet les Plénipotentiaires de Russie s'en référeraient volontiers à la rédaction concertée à Vienne.

M. le baron de Bourqueney répond que les idées, sur ce point important, se trouvent aujourd'hui plus développées et mieux définies; que la référence ne répondrait pas à l'objet qu'on s'est proposé par la rédaction du paragraphe en discussion.

Protocole N° 6 de la séance du 8 mars 1856.

(Extrait.)

Le Congrès passe à l'examen des propositions relatives à l'organisation des Principautés.

M. le comte Walewski fait remarquer qu'avant de toucher à ce point important de la négociation, il est indispensable de délibérer sur une question qui est dominante et à la solution de laquelle se trouvent nécessairement subordonnés les travaux ultérieurs du Congrès à ce sujet; cette question est celle de savoir si la Moldavie et la Valachie seront désormais réunies en une seule Principauté, ou si elles centinueront à posséder une administration séparée. M. le Premier Plénipotentiaire de la France pense que la réunion des deux Provinces répondant à des nécessités révélées par un examen attentif de leurs véritables intérêts, le Congrès devrait l'admettre et la procla

mer.

M. le Premier Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne partage et appuie la même opinion, en se fondant particulièrement sur l'utilité et la convenance à prendre en sérieuse considération les vœux des populations dont il est toujours bon, ajoute-t-il, de tenir compte.

M. le Premier Plénipotentiaire de la Turquie la combat. Aali Pacha soutient qu'on ne saurait attribuer à la séparation des deux provinces la situation à laquelle il s'agit de mettre un terme; que la séparation date des temps les plus reculés, et que la perturbation qui a régné dans les Principautés remonte à une époque relativement récente; que la séparation est la conséquence naturelle des mœurs et des habi

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