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aucun intérêt, puisque le protocole du 6 septembre pourvoit à toutes les complications qui éclateraient durant l'administration du prince Couza, offre l'avantage de permettre aux Puissances de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur les questions qui se poseraient après lui.

Si cette combinaison était agréée par les Cabinets, ils se trouveraient d'accord sur tous les points essentiels, et seraient définitivement en mesure de donner aux propositions du Gouvernement ottoman la suite qu'elles comportent.

Signé: THOUVenel.

Note de la Sublime-Porte relative à l'union des Principautés, et communiquée le 2 octobre 1861 aux représentants des puissances garantes1.

Dans une dépêche circulaire en date du 1er mai 1861 dressée aux représentants de S. M. le Sultan auprès des grandes Puissances signataires de la Convention du 19 août 1858, la Porte a cru devoir exposer à ses augustes alliés sa manière de voir sur le mémoire présenté par le prince Couza au sujet des réformes à introduire dans la nouvelle organisation des Principautés moldo-valaques.

Le contenu de cette dépêche nous dispense de chercher à fournir de nouvelles preuves de l'immense intérêt que nous attachons à la tranquillité et au bonheur des provinces dont il s'agit.

Nous espérons qu'on tiendra compte à la Sublime-Porte des grands sacrifices d'opinions qu'elle a dû s'imposer en prenant l'initiative d'une démarche de cette importance, démarche dont la cause déterminante a été le désir bien sincère de satisfaire aux vœux que l'hospodar des Principautés venait d'exprimer au nom des populations moldo-valaques, ainsi que de chercher en même temps à établir un état de choses stable et à l'abri de l'atteinte de toutes les velléités constantes de changement qui empêchent les améliorations sages que les hommes éclairés du pays veulent pour le progrès de leur prospérité matérielle.

Mais en retour, le gouvernement impérial crut avoir le droit légitime et incontestable de demander des garanties proportionnées à l'importance de la nouvelle concession.

Quant aux garanties sans lesquelles ni les droits de la Porte, ni les nouvelles institutions des Principautés ne sauraient être suffisamment sauvegardées, nous pensons:

1. Cette note n'est ni datée ni signée.

1° Que l'arrangement qui va intervenir doit être compatible avec son caractère essentiel, c'est-à-dire qu'il doit être fait de manière à constater très-clairement la nature administrative et législative de l'union qui sera accordée pour la vie durant du prince Couza;

2° Qu'il faut établir le principe que cette union n'a et ne saura avoir, ni à présent ni à l'avenir, d'autre portée et d'autre étendue que celle qu'on lui assigne par l'arrangement en question;

3° Qu'il faut ensuite stipuler expressément que toutes les dispositions de la Convention du 19 août qui ne sont pas modifiées par le nouvel arrangement et, entre autres, celles qui concernent l'organisation et le nombre de la milice, sont et demeureront inviolables et sacrées ;

4° Qu'en cas de violation de l'acte constitutif et de la Convention du 19 août qui en est la base, après qu'on aura épuisé tous les moyens prévus par le protocole du 6 septembre 1859 et qu'on aura reconnu la nécessité de recourir aux mesures coërcitives, les mesures soient exécutées par la puissance suzeraine et que les puissances garantes soient représentées auprès du commandant en chef par leur délégué respectif.

Voilà les conditions découlant des réserves faites dans la dépêche susmentionnée du 1er mai, conditions dont la légitimité et la modération ne manqueront pas d'être reconnues par les augustes alliés de la Sublime-Porte, et auxquelles le gouvernement impérial ne peut point ne pas subordonner son adhésion à l'union temporaire des deux Principautés.

Note de Mehemed-Djemil pacha, ministre des affaires étrangères de la Porte-Ottomane « ad interim » aux Représentants des Puissances garantes à Constantinople, en date du 4 décembre 1861.

Je soussigné, Ministre ad interim des affaires étrangères de la Sublime-Porte, ai l'honneur de communiquer, d'ordre de S. M. I. le Sultan, à M....., copie du firman impérial contenant les nouvelles dispositions adoptées d'un commun accord avec les grandes puissances garantes, et pour la vie durant du Prince Couza, sur l'organisation administrative et législative des Principautés unies de Moldavie et de Valachie.

La Sublime-Porte se flatte que les Moldo-Valaques sauront apprécier l'importance de la modification qui vient de leur être accordée, qu'ils s'efforceront de ne pas en dépasser les limites légitimes, et qu'ils ne

chercheront pas à y attribuer un caractère autre que celui qui est spécifié dans le susdit firman impérial.

Il demeure également entendu qu'à la première vacance dans la dignité hospodarale, la Sublime-Porte enverra, dans les Principautés, un Commissaire qui, conjointement avec les délégués désignés par les hautes Puissances garantes, aura à veiller à l'exécution des stipulations de la Convention de 19 août 1858, qui, bien entendu, doit alors rentrer en vigueur dans toutes ses parties.

En cas d'une infraction aux stipulations dont il s'agit, la Commission ci-dessus désignée sera chargée d'employer les moyens prescrits par le Protocole signé à Paris le 6 septembre 1859.

Le soussigné saisit, etc.

Sgné: MEHEMMED-DJEMIL.

Firman de la Porte Ottomane par l'Union des Principautés en date du 4 décembre 1861.

Dans un mémoire dernièrement soumis à Notre Sublime-Porte, le Prince Couza, Hospodar des Principautés unies de Moldavie et de Valachie, expliquait les grandes difficultés que son administration rencontrait dans le régime de deux Assemblées générales et de deux Ministères séparés, et les entraves qui en résulteraient pour le progrès de ces deux pays par suite de la réunion de l'Hospodarat en sa personne.

Le développement et le progrès de la prospérité de ces pays et de leurs habitants étant l'objet de notre plus grande sollicitude, ledit mémoire a été examiné par notre Conseil des Ministres avec toute l'attention qu'il méritait.

En effet, le système de l'administration de chacune de ces Principautés par un Hospodar séparé formant la base de l'organisation actuelle de la Moldavie et de la Valachie, la réunion exceptionnelle des deux Hospodarats dans la personne du Prince Couza a été naturellement considérée comme devant nécessiter certaines modifications d'une nature également exceptionnelle.

Mais, comme la réunion de deux Hospodarats dans une même personne a été reconnue d'une manière exceptionnelle, il devient dès lors évident que les modifications à apporter à la Convention conclue à Paris, le 19 août 1858, doivent être conformes à la nature exceptionnelle et temporaire de cette reconnaissance. En conséquence, Notre Gouvernement, ainsi que les grandes Puissances garantes, nos augustes alliées et signataires de ladite Convention, après s'être con

certés à ce sujet, sont tombés d'accord sur la nécessité d'appliquer les dispositions suivantes.

Art. 1. Tant que les deux Hospodarats resteront réunis dans sa personne, le Prince Couza gouvernera les Principautés avec le concours d'un seul ministère qui réunira les fonctions exercées jusqu'à présent par les Ministères de Moldavie et de la Valachie.

Art. 2. Les Assemblées électives de Moldavie et de la Valachie seront réunies dans une seule. Les dispositions renfermées dans les articles 16 et 25 de la Convention du 19 août 1858 restent applicables à cette Assemblée, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent règlement. La présidence de l'Assemblée appartiendra alternativement au Métropolitain de la Moldavie et à celui de la Valachie.

Art. 3. La Commission centrale de Fokschani ayant été créée dans le but d'assurer l'unité nécessaire dans l'action des deux ministères et des deux Assemblées des Principautés, ses attributions seront naturellement suspendues pendant toute la durée de l'union de ces ministères et de ces Assemblées.

Si toutefois le Gouvernement des Principautés, d'accord avec l'Assemblée élective, trouve qu'une haute Assemblée sous le nom de Sénat ou sous toute autre dénomination pourrait avantageusement être ajoutée à la Constitution pour suppléer à la Commission centrale ainsi suspendue, la Sublime-Porte prendra en considération toute proposition dans ce genre qui pourrait être soumise à son appréciation.

Art. 4. Les changements qui pourraient être effectués dans la division administrative des Principautés laisseront intacte la frontière qui les a séparées jusqu'ici.

Art. 5. Il y aura dans chaque Principauté un conseil provincial régulièrement convoqué, conseil qui doit être consulté sur toutes les lois et règlements d'un intérêt spécial à cette Principauté. Ces conseils seront en outre chargés du contrôle de l'administration des fonds provinciaux. Leur composition et les autres attributions dont ils doivent être investis seront déterminées d'un commun accord entre l'Hospodar et l'Assemblée élective.

Art. 6. A la première vacance de l'Hospodarat, les dispositions ainsi modifiées temporairement de ladite Convention du 19 août reprendront de droit leur force suspendue.

L'administration sera dévolue au Conseil des Ministres, qui l'exer. cera dans les limites prescrites dans l'article 11 de la Convention du 19 août.

Si l'Assemblée élective est réunie, ses fonctions seront immédiatement suspendues.

Le Conseil des Ministres procédera, sans délai, à reconstituer, par

de nouvelles élections faites conformément à la loi électorale qui sera alors en vigueur, l'Assemblée élective de Moldavie et celle de Valachie. Les élections devront être terminées dans le délai de quatre semaines, et les deux Assemblées seront réunies chacune séparément à Jassy et à Bucharest, dans le délai de dix jours. Dans les huit jours qui suivront leur réunion, elles devront avoir procédé à l'élection d'un Hospodar pour la Principauté qu'elles représentent. La présence de trois quarts du nombre des membres inscrits sera exigée pour qu'il soit procédé à l'élection. Dans le cas où, pendant les huit jours, l'élection n'aurait pas eu lieu, le neuvième jour, à midi, l'Assemblée procédera à l'élection, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 7. Il est entendu que toutes les dispositions de la Convention du 19 août, excepté celles qui sont temporairement modifiées, restent en pleine vigueur. Le protocole signé dans les Conférences de Paris, le 6 septembre 1859, reste également en pleine vigueur pour les cas qui y sont prévus.

Ainsi qu'il a été clairement établi dans le préambule, les changements introduits par ce firman dans la Convention du 19 août, d'acord avec les grandes Puissances garantes, ne sont en vigueur que pendant la réunion des deux Hospodarats dans la personne du Prince Couza. En cas de vacance dans l'Hospodarat, on procédera conformément aux dispositions ci-dessus énoncées.

En foi de quoi, ce firman, revêtu de Notre Hatt impérial, a été émané. Que le Très-Haut daigne, dans sa bonté infinie, rendre cette décision féconde en heureux résultats pour la prospérité des habitants desdites Principautés.

Circulaire de M. Thouvenel aux Agents diplomatiques de la Franco à l'étranger en date du 10 décembre 1861.

Paris, le 10 décembre 1861.

Monsieur, au mois de mai dernier, la Porte avait saisi les Puissances signataires de la Convention du 19 août 1858, relative aux Principautés du Danube, d'une proposition tendant à accorder à ces provinces une complète union administrative et législative durant la vie de l'Hospodar actuel. Cette proposition avait pour objet de mettre les institutions créées pour deux Principautés distinctes, quoique rattachées par certains liens, en harmonie avec le choix fait par elles d'un seul et même chef de Gouvernement.

La concession offerte par la Porte était conforme aux vœux des populations dont le Prince Couza s'était rendu l'organe pendant un voyage accompli à Constantinople, au mois d'octobre 1860, et elle ré

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