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non riverains: témoin les règlements de la navigation du Rhin et de l'Elbe, élaborés en conformité de cet acte, et le traité de Paris ne contient aucune clause étendant aux pavillons de toutes les nations la jouissance de ce droit. L'article 16 du traité de Paris, cité par lord Cowley, ne peut s'appliquer, selon M. le Plénipotentiaire d'Autriche, qu'à la navigation aux bouches du Danube. Mais de ce que les riverains se réservent le droit de cabotage pour les raisons qui viennent d'être exposées, il ne s'ensuit pas qu'ils entendent, comme le pense M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, interdire le commerce du fleuve à tous les pavillons non riverains. >

La suppression des articles 11 à 18 et les modifications que lord Cowley propose d'apporter à l'article concernant les quarantaines, et à l'article 34, relatif aux changements ultérieurs du règlement fluvial, seraient incompatibles avec les droits de souveraineté des États riverains et priveraient les gouvernements de ces États des moyens de pourvoir efficacement au maintien de l'ordre et aux exigences de l'hygiène publique. Notamment en ce qui concerne l'observation de M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne et l'article 34, le Plénipotentiaire d'Autriche rappelle que les règlements pour la navigation du Rhin et de l'Elbe ont été souvent modifiés par des commissions riveraines, sans que jamais, autant qu'il sache, des Puissances non riveraines eussent demandé et certes sans que jamais les États riverains leur eussent reconnu le droit d'intervenir dans ces travaux.

M. le baron Hübner croit avoir constaté le parfait accord du règlement danubien avec les principes de l'acte du Congrès de Vienne et avec le traité de Paris, et avoir en même temps répondu aux principales objections de M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne. Si, pour ne pas entrer dans trop de développements, il n'a pas combattu une à une toutes les observations présentées par MM. les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, il prie la Conférence de ne pas en inférer qu'il y adhère.

M. le Plénipotentiaire de France croit devoir présenter deux observations sur l'exposé de M. le baron de Hübner: il dit que ce sont les principes de l'acte du Congrès de Vienne qui doivent être invoqués, et non les conséquences qui, par voie d'interprétation, ont pu être déduites par les auteurs du règlement de la navigation du Rhin; or si quelque doute pouvait subsister sur l'esprit et la portée de ces principes, il serait dissipé par la disposition primitive et fondamentale du traité de 1814. Quant à l'argumentation que M. le Plénipotentiaire d'Autriche a basée sur le traité de Paris de 1856, M. le comte Walewski se borne à rappeler les termes dé l'article 16, portant que, sous le rapport des droits à prélever aux embouchures, « comme sous tous les

autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. »

M. le Plénipotentiaire de Turquie est d'avis que l'acte élaboré à Vienne est conforme au traité de Paris et à l'acte du Congrès de Vienne. Il adhère donc à ce qu'a dit M. le Plénipotentiaire d'Autriche.

M. le comte Cowley fait remarquer que M. le baron de Hübner n'a parlé que du règlement pour la navigation du Rhin, et qu'il a passé sous silence les règlements plus récemment adoptés pour la navigation du Pô. Du reste, si le règlement de la navigation du Rhin n'a été jusqu'à présent l'objet d'aucune réclamation, on ne serait nullement fondé à conclure de cette abstention que ce règlement est conforme aux principes de l'acte du Congrès de Vienne.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche dit qu'il transmettra à Vienne le protocole où seront consignées les opinions émises, afin que son Gouvernement puisse les prendre en considération et en faire l'objet d'une entente avec les autres gouvernements riverains, pour rechercher les moyens d'avoir égard aux vœux des Puissances, sans porter atteinte aux droits de souveraineté des États riverains.

M. le Plénipotentiaire de Turquie fait la même déclaration.

M. le comte Walewski demande si le Plénipotentiaire d'Autriche peut fixer l'époque à laquelle il sera en mesure de faire connaître à la Conférence la réponse de son Gouvernement.

M. le baron de Hübner répond que, dans son opinion, l'entente qu'il s'agit d'établir au sujet du travail de la Commission riveraine réclamera quelques mois. Il ajoute qu'un égal espace de temps suffira sans doute à la Commission européenne pour terminer sa tâche, en sorte que la Conférence se trouvera en mesure de prendre acte en même temps des travaux des deux commissions, de prononcer, aux termes de l'article 18, la dissolution de la Commission européenne, et d'en transférer les pouvoirs à la Commission riveraine permanente.

MM. les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne font observer que la Commission européenne ne pourra pas avoir terminé ses travaux dans l'espace de quelques mois; ils rappellent que, conformément à l'article 18 du traité de Paris, la Commission riveraine doit avoir terminé son travail dans l'espace de deux ans, et que, comme on ne saurait, à leur avis, faire dépendre la clôture du travail de la Commission riveraine de celle de la Commission européenne, ils espèrent que les Plénipotentiaires d'Autriche et de Turquie seront en mesure, avant l'expiration de ce délai, de faire connaître la suite qui aura été donnée par la Commission riveraine aux observations consignées dans le protocole de ce jour.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche dit que le traité de Paris a fixé le même délai pour les deux Commissions et rappelle ce qu'il a énoncé

à ce sujet, en présentant à la Conférence, dans sa quatorzième séance, l'acte de navigation.

MM. les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne persistent dans leur opinion, et ils ajoutent que, d'après les termes de l'esprit du traité de Paris, il n'est pas douteux que le soin de débarrasser les embouchures de tous les obstacles apportés à la navigation, ne soit dévolu exclusivement à la Commission européenne.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche pense que si le Congrès avait eu l'intention de charger la Commission européenne de l'entière exécution de ces travaux, il aurait fixé pour sa durée un plus long délai.

MM. les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne n'admettent pas que les termes de l'article 16 puissent laisser subsister à cet égard le moindre doute.

M. le Plénipotentiaire de Turquie annonce que, bien qu'ayant donné une interprétation différente à l'article 16, son gouvernement adhérera cependant à l'opinion qui vient d'être émise par MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne.

M. le comte Kisséleff dit qu'il doit être bien entendu que l'acte de navigation ne sera pas mis à exécution avant qu'un accord complet ne soit établi entre toutes les puissances signataires.

M. le baron de Hübner répond que l'acte de navigation a été rendu exécutoire en vertu d'un droit de souveraineté que son Gouvernement considère comme incontestable, et qu'il doit en conséquence maintenir.

MM. les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne pensent que la question dont il s'agit concerne uniquement l'exécution des traités et ne touche nullement au droit de souveraineté; ils déclarent que, dans leur opinion, le travail de la Commission riveraine ne peut pas être rendu exécutoire, avant qu'une entente ne soit établie sur son contenu entre toutes les Puissances signataires.

M. le Plénipotentiaire ottoman maintient que la Turquie se trouve placée dans la même position que les autres Puissances riveraines, et qu'en vertu des droits de souveraineté elle pourrait mettre à exécution l'acte de navigation. Toutefois, prenant en considération les observations qui ont été présentées, la Sublime-Porte consent à attendre la solution de la question soulevée avant d'appliquer sur la partie du fleuve qui parcourt le territoire de l'Empire ottoman l'acte de navigation, et à maintenir l'état actuel des choses résultant de ses traités avec les Puissances non riveraines.

MM. les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de

Prusse, de Russie et de Sardaigne ne doutent pas que les déclarations consignées au présent Protocole ne soient prises en considération par le Gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche, et qu'elles n'aient pour effet de modifier la décision qu'il avait prise antérieurement.

M. le baron de Hübner, s'en référant à la réponse qu'il a faite cidessus, déclare réserver à son Gouvernement l'entier exercice de son droit.

Lord Cowley ayant appelé l'attention de la Conférence sur la nécessité d'améliorer les conditions de la navigation aux Portes de Fer, et ayant exprimé le désir de savoir si quelque chose avait été fait pour cet objet, M. le Plénipotentiaire d'Autriche répond que son Gouvernement apporte une constante sollicitude aux travaux qui tendent à l'amélioration de cette partie du Danube.

(Suivent les signatures.)

Protocole N° 19.

Séance du 19 août 1858.

Le protocole de la séance du 16 est lu et adopté.

MM. les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie, de Sardaigne et de Turquie, dans la conviction que la Commission européenne ne pourra pas avoir terminé les travaux énoncés en l'article 16 du Traité de Paris dans le délai de deux ans, sont d'avis de prolonger ce délai jusqu'à l'achèvement complet desdits travaux.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche réserve sur ce point l'opinion de son Gouvernement, qui s'en entendra, par voie diplomatique, avec les Gouvernements des autres Puissances signataires.

MM. les Plénipotentiaires, au moment de terminer leurs travaux, se réunissent dans un sentiment unanime pour exprimer à M. le comte Walewski tous leurs remerciments pour la direction aussi éclairée que conciliante qu'il a constamment imprimée aux travaux de la Conférence.

Il est procédé à la signature de la Convention et des stipulations électorales y annexées.

(Suivent les signatures.)

Circulaire du comte Walewski aux agents du Gouvernement français à l'étranger.

Paris, le 20 août 1858.

La Conférence de Paris a tenu hier sa dix-neuvième et dernière séance, et les Plénipotentiaires ont signé la Convention destinée à régler l'organisation des principautés de la Moldavie et de la Valachie. Cet acte ne devant être publié qu'après l'échange des ratifications, je crois devoir vous en indiquer, dès à présent, l'esprit général et les dispositions les plus essentielles.

Le Gouvernement de l'Empereur, vous le savez, s'était prononcé pour l'union complète des deux Principautés, sous le gouvernement d'un Prince étranger qu'aurait rattaché au Sultan un lien de suzeraineté. Sa conviction à cet égard ne s'est pas modifiée; elle se serait fortifiée, s'il était possible, devant les manifestations unanimes des populations moldo-valaques appelées à exprimer leurs vœux. Toutefois, obligés de tenir compte de l'opinion différente d'autres puissances, et notamment de la Cour suzeraine, nous avons dû rechercher les moyens de concilier autant que possible ces divergences avec les intérêts des Principautés.

J'aime à croire que nos efforts n'ont pas été sans succès. En effet, si l'union complète, telle que nous la désirions, n'est pas consacrée par la Convention du 19 août, je puis dire cependant que cet acte donne aux Principautés une dénomination qui est comme une sorte d'hommage rendu au principe de l'union; il établit, en outre, pour l'une et pour l'autre, une seule et même Constitution et une législation identique, embrassant tous les objets qui n'ont pas un caractère spécial ou purement local; il consacre une organisation militaire commune, une haute cour de justice et, par-dessus tout, un conseil permanent appartenant à l'une ou à l'autre Principauté, et ayant pour attribution essentielle de veiller au maintien de l'unité de législation applicable aux deux Principautés.

Ces dispositions, que je n'examine ici qu'en partie, constituent une véritable union dans les choses. Il y a donc tout lieu de croire que les populations moldo-valaques y trouveront une satisfaction, en même temps qu'un témoignage de notre sollicitude en leur faveur.

Je vous ferais connaître trop imparfaitement les caractères essentiels de la Convention du 19 août, si je n'ajoutais que les principes de 1789, bases de notre droit civil et public, s'y trouvent reproduits dans ce qu'ils ont de fondamental. Une assemblée élective, votant les lois et contrôlant les budgets; des ministres responsables; l'égalité devant la

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