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caisse de navigation, à raison de la différence, quelque grande qu'elle puisse être, entre la profondeur de l'embouchure au moment de la sortie du bâtiment et celle qui aura servi de base à la liquidation des taxes payées.

Art. 17. Tout bâtiment, train de bois ou radeau qui tenterait, par un moyen quelconque, de se soustraire, en tout ou en partie, au payement des droits fixés par le présent tarif, sera passible, outre les droits qu'il aura à payer conformément à ce qui précède, d'une amende égale au quadruple de ces droits.

Si l'indication du tonnage portée sur les papiers du bord, ou la déclaration relative à la quantité de marchandises débarquée ou embarquée à Soulina dans le cas de l'article 10 ci-dessus, paraît frauduleuse, il pourra être procédé, dans la forme prescrite par l'article 15 ci-dessus, à la vérification de la capacité du bâtiment ou de la quantité de marchandises sur laquelle il a été opéré, comparativement au tonnage total.

L'application de l'amende sera prononcée en premier ressort par le capitaine du port de Soulina; la sentence de condamnation sera notifiée à la partie condamnée, soit en personne, soit en chancellerie de l'autorité consulaire ou locale résidant à Soulina, de laquelle elle relèvera. L'appel des condamnations sera porté devant la Commission européenne ou devant l'autorité internationale qui la remplacera.

Il sera interjeté dans les trois mois de la notification, à peine de nullité. Les formes de procéder seront déterminées ultérieurement par des dispositions spéciales. Les jugements rendus sur appel ne seront plus susceptibles d'aucun recours.

Les condamnations prononcées par le capitaine du port seront exécutoires nonobstant l'appel; en cas de pourvoi, le montant de l'amende sera consigné, à titre de dépôt, dans la caisse de navigation.

Le montant des condamnations devenues définitives sera versé dans ladite caisse, pour être affecté aux dépenses de l'hôpital de la marine.

Art. 18. Les commandants des bâtiments de guerre stationnés aux embouchures du Danube, conformément à l'article 19 du Traité de Paris, seront appelés à assurer le payement des droits établis par le présent tarif et des condamnations devenues définitives vis-à-vis des bâtiments de leur nationalité et de ceux dont ils auront qualité de protéger le pavillon, soit en vertu des Traités ou des usages, soit en vertu d'une délégation générale ou spéciale.

L'action des bâtiments de guerre sera demandée en règle par l'entremise du capitaine du port de Soulina, sur la réquisition de l'agent comptable préposé à la gestion de la caisse de navigation.

A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour exercer une

action coercitive vis-à-vis d'un bâtiment contrevenant, le capitaine. du port aura recours à l'intervention du bâtiment de guerre ottoman stationné à Soulina.

Art. 19. Le tarif provisoire du 7 mars 1863 cessera d'être appliqué et le présent tarif entrera en vigueur après la ratification de l'Acte public auquel il est annexé, et au jour qui sera fixé par une publication spéciale à faire dans ce but par la Commission européenne.

Fait à Galatz, le 2 novembre 1865.

(L. S.) Signé : ED. ENGELHARDT, A. DE KREMER, J. STOKES, STRAMBIO, SAINT-PIERRE, OFFENBERG, AHMET RASSIM.

TABLEAU indiquant la proportion qui existe entre le tonneau de registre anglais et les mesures adoptées dans les autres pays pour le jaugeage des bâtiments de mer.

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PROTOCOLE DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS, SIGNÉ
A PARIS, LE 28 MARS 1866, POUR SANCTIONNER L'ACTE PUBLIC RE-
LATIF A LA NAVIGATION DU BAS-DANUBE.

Présents: les Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la GrandeBretagne, d'Italie, de Prusse, de Russie.

Le Protocole de la deuxième séance est lu et adopté.

M. le Plénipotiaire de France expose l'objet spécial de la réunion de ce jour; il s'agit de sanctionner l'Acte public élaboré par la Commission européenne du Bas-Danube et signé par elle à Galatz le 2 novembre dernier.

M. le Plénipotentiaire de Russie dit qu'avant de prendre une décision à cet égard, il y aurait à résoudre deux questions préalables, l'une est relative à la prolongation des pouvoirs de la commission européenne; la Russie n'a pas d'objections à ce que la durée de la Commission soit prolongée, mais il lui paraît indispensable que le terme en soit fixé d'une manière définitive. L'autre est relative à l'Acte élaboré en 1857 par les Commissaires des États riverains. Les Puissances signataires des Traités de Paris avaient, dans la Conférence de 1858, demandé que des modifications importantes fussent apportées à cet Acte; on avait fait espérer qu'un nouveau projet serait préparé dans un délai de six mois, et huit ans se sont écoulés depuis lors. Il serait donc convenable de se prononcer avant tout sur cette question préjudicielle.

M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne dit que, si l'on veut que les travaux entrepris pour l'amélioration du Bas-Danube soient achevés d'une manière durable, il faut encore trois ans au moins; l'ingénieur anglais attaché à la Commission est en ce moment ici et il l'affirme; il déclare que l'année actuelle s'écoulera sans que l'on ait presque rien fait si l'emprunt projeté par la Commission n'est pas réalisé bientôt; de plus, les travaux ne peuvent s'exécuter par tous les temps, ils exigent une saison favorable; enfin, il y a diverses causes de retard dont il faut tenir compte pour fixer un délai à la durée de la Commission.

M. le Plénipotentiaire d'Autriche dit que ses informations concordent pleinement avec celles du comte Cowley. Il lui paraîtrait d'ailleurs, plus régulier que la Conférence commençât par s'occuper de l'objet spécial de sa réunion, c'est-à-dire de la ratification de l'Acte public signé à Galatz.

M. le comte Cowley répond qu'on peut en effet procéder à cette ra. tification sans rien préjuger quant au reste, et

M. le baron de Budberg ajoute qu'il n'a pas d'objection, du moment, que les deux questions qu'il a posées seront traitées immédiatement. La Conférence s'étant prononcée dans ce sens, M. le Plénipotentiaire de France lit un Protocole destiné à constater la sanction donnée par Plénipotentiaires à l'Acte public et dont le projet avait été préablement les communiqué aux membres de la Conférence; ce protocole est adopté dans les termes suivants:

« La Commission européenne instituée par l'article 16 du Traitésigné à Paris le 30 mars 1856, étant parvenue à améliorer la navigation du Bas-Danube en faisant exécuter plusieurs travaux importants, et ayant pourvu à la réglementation des divers services qui s'y rattachent, les Puissances signataires ont muni leurs Délégués dans ladite Commission de pleins-pouvoirs à l'effet de déterminer, par << un Acte international, les droits et obligations ressortant du nou«vel état de choses.

En conséquence, un Acte public a été signé par eux à Galatz le 2 novembre 1865, en huit exemplaires originaux dont l'un est resté déposé aux Archives de la Commission européenne et dont les « autres ont été envoyés par les Commissaires à leurs Gouvernements « respectifs. >>

M. le Plénipotentiaire de France présente à la Conférence un des exemplaires originaux de l'Acte public.

Après avoir pris connaissance de cet Acte, des deux annexes A et B. qui en font partie intégrante, et de l'Arrangement relatif aux avances faites par la Sublime Porte à la Commission européenne qui y est également joint, la Conférence donne son assentiment et sa sanction aux dispositions qui y sont édictées.

Il est convenu toutefois, afin de réparer une omission involontaire, que l'article 5 du réglement du 2 novembre 1865 (annexe A.) sera rédigé comme il suit:

« Les capitaines marchands, à quelque nationalité qu'ils appar<< tiennent, sont tenus d'obtempérer aux ordres qui leur sont donnés en vertu du présent réglement par l'inspecteur général et par le capitaine du port de Soulina.

« Ils sont également tenus de leur décliner, s'ils en sont requis, leurs noms ainsi que la nationalité et les noms de leurs bâtiments, et de « leur présenter leurs rôles d'équipage, sans préjudice aux dispositions des articles 10, 17 et 65 ci-dessus.

<< Une instruction spéciale émanée de la Commission européenne règle dans ses détails l'action de ces deux Agents.

<< Il est convenu, en outre, que, dans le premier paragraphe de l'ar«<ticle 98 du même réglement, les mots « article 4 » seront remplacés par les mots: article 5.

Les Puissances Contractantes, en donnant à l'Acte public et à ses « deux annexes la publicité officielle, chacune pour ce qui la con« cerne, tiendront compte des modifications qui précèdent.

« Le présent Protocole a été dressé et signé en deux exemplaires ori«ginaux: l'un restera, comme les autres Protocoles, aux Actes de la « Conférence, au Plénipotentiaire de S. M. le Sultan, et sera, par ses « soins, envoyé à Constantinople afin d'y servir et de tenir lieu de la << ratification européenne prévue en l'article 22 de l'Acte public. »> Ce document est signé par les Plénipotentiaires, séance tenante, et remise en est faite immédiatement à M. l'ambassadeur de Turquie qui en donne acte.

On reprend l'examen de la question relative à la Commission européenne.

M. le Plénipotentiaire de Russie est d'avis qu'elle ne doit pas faire place à la Commission riveraine avant que les travaux dont l'exécution lui a été confiée par le Traité du 30 mars 1856 soient entièrement termi. nés. Il y a dans la Commission européenne et dans le personnel qui lui est adjoint des hommes capables qui ont acquis, par l'expérience, une science pratique et dont le concours est précieux et très-utile à

conserver.

M. le Plénipotentiaire de France pose la question de savoir s'il y a lieu d'assigner un terme fixe à l'achèvement des travaux. L'ingénieur anglais demanderait au moins trois ans ; c'est le délai que la Commission avait elle-même indiqué dans sa séance du 2 novembre 1865. A raison du temps écoulé depuis lors, il conviendrait d'accorder un an de plus.

M. le Plénipotentiaire de Russie tient avant tout, à ce qu'un terme quelconque soit fixé d'une façon définitive; il est juste, sans doute, de tenir compte des causes de retard, comme celle résultant de la saison par exemple; mais n'y aurait-il pas des inconvénients à laisser aux Commissaires une latitude indéfinie.

M. le Prince'de Metternich et M. le comte Cowley observent qu'il faut tenir compte aussi du manque d'argent. Les derniers événements survenus à Bucharest rendent plus difficile de se procurer, de ce côté, comme on l'espérait, une partie des capitaux nécessaires.

M. le Plénipotentiaire de Prusse pense que l'on pourrait prolonger les pouvoirs des Commissaires européens jusqu'à la fin de 1869.

M. le Plénipotentiaire de Russie, ayant répondu, en se référant aux

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