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Cette loi contient quelques modifications peu importantes de la loi de 1869, dont nous avons rendu compte dans notre chronique, vol. II, p. 159, 3. Loi du 24 juillet 1871, concernant l'emprisonnement cellulaire. D'après la législation antérieure le maximum de l'emprisonnement cellulaire était d'un an : par la loi de 1871 ce maximum a été élevé jusqu'à deux ans. Nous devons faire observer que, dans les Pays-Bas, la condamnation à l'emprisonnement cellulaire est facultative et que, d'après la proportion établie par la loi, la durée de l'emprisonnement doit être réduite à la moitié, si la peine est subie dans la cellule au lieu d'être subie en commun.

4. Loi du 24 juillet 1871 portant approbation d'une convention conclue entre le Ministre des finances et la Banque Nationale.

D'après l'art. 2 de la loi de 1863, qui avait prorogé pour un nouveau terme de 25 ans le privilége de la Banque Nationale, cette Banque pouvait être chargée par l'État de tout le service du Trésor public aux conditions à fixer par la loi. La convention, approuvée par la loi du 24 juillet 1871, a pour objet de garantir la Banque contre l'application dudit art. 2 de la loi de 1863, contre un paiement annuel de fl. 100,000 à effectuer par la Banque à l'État, en compensation des frais que l'État aurait pu épargner en chargeant la Banque du service du Trésor public.

5. Loi du 24 juillet 1871 portant abrogation de l'avis du Conseil d'Etat (Français) du 27 novembre 1808 et du décret Impérial (Français) du 16 juillet 1810.

Cet avis et ce décret ayant été déclarés exécutoires dans les Pays-Bas lors de l'annexion à l'Empire Français en 1810, y avaient conservé force de loi. L'avis (concernant le mode de remboursement des rentes et créances des communes et fabriques) et le décret (réglant le mode d'autorisation pour l'emploi du produit des remboursements faits aux communes, aux hospices et aux fabriques) reposaient tous les deux sur le système d'un contrôle à exercer par le gouvernement sur l'administration des biens de l'Église. Ce système s'accordant mal avec les institutions politiques actuelles du Royaume des Pays-Bas, l'avis et le décret ont été abrogés par la loi de 1871.

6. Loi du 25 juillet 1871, réglant la perception des accises sur la bière et le vinaigre.

Cette loi, qui a remplacé la loi du 2 avril 1822 concernant la même matière, est divisée en 10 chapitres et contient 66 articles. Comme elle est d'un intérêt purement fiscal, nous ne la mentionnons que pour mémoire.

7. Loi du 25 juillet 1871, réglant la compétence des Consuls et agents consulaires par rapport aux actes civils et à la juridiction consulaire.

Cette loi est sans doute la plus importante qui ait été promulguée dans les Pays-Bas en 1871, surtout au point de vue du droit international. Nous avons la bonne fortune de pouvoir publier dans cette même livraison un article spécial sur cette loi intéressante, dû à la plume de M. Zilcken, qui, en sa qualité de chef de division au Ministère des affaires étrangères à La Haye, a pris une large part à la rédaction de la loi.

Nous n'avons donc pas à en faire l'analyse à cette place, et nous nous bornons à renvoyer les lecteurs à l'excellent article de M. Zilcken.

8. Arrêté royal du 10 octobre 1871, portant de nouvelles règles concernant la pêche du saumon en remplacement de l'Arrêté Royal du 19 octobre 1858.

En 1869 une convention fut conclue entre les Pays-Bas et les autres États riverains du Rhin, ayant pour objet de régler la pêche aux saumons afin d'empêcher les abus qui pourraient dépeupler la rivière. Cette convention, qui était surtout dirigée contre les pêcheurs hollandais, avait été rejetée par les Chambres Néerlandaises, comme portant atteinte à l'autonomie nationale: on craignait que la convention ne pût donner lieu à des conflits déplorables avec les autres États riverains, et l'on préféra de voir règler la matière par un Arrêté Royal, sans qu'on se liât par une convention internationale. L'arrêté du 10 octobre 1871 a pour objet de pourvoir au besoin qui s'était fait sentir de prévenir les abus mentionnés. Inutile de reproduire ici tous les détails de cet arrêté concernant les filets et autres instruments de pêche, la largeur des mailles, les heures du jour pendant lesquelles la pêche est permise, etc.

9. Arrêté royal du 19 octobre 1871, concernant le transport de bétail par chemin de fer, et la désinfection des wagons.

10. Arrêté royal du 21 octobre 1871, réglant la remise d'argent au moyen de mandats de poste entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande.

Cet Arrêté, qui n'est que l'exécution d'une convention avec l'Angleterre du 1/14 octobre 1871, limite le montant des mandats de poste à la somme de fl. 120 ou 10 liv. st., et fixe le droit à percevoir par les Pays-Bas pour chaque mandat délivré payable en Angleterre, à 15 cents par fl. 10 (soit 1/12 pour cent).

11. Loi du 2 novembre 1871, portant des dispositions concernant l'introduction de la Pharmacopée Néerlandaise.

En 1849 la Pharmacopée (artsenijbereidkundig formulierboek) avait été fixée par la loi. Les progrès de la science ayant nécessité la révision de cette pharmacopée, on sentit tout l'inconvénient de soumettre à la législature un ouvrage d'une telle dimension, et on proposa aux Chambres d'autoriser le gouvernement à procéder à la révision par simple Arrêté Royal. La loi du 2 novembre 1871 accorde cette autorisation, et statue en même temps: 1° qu'il serait fait, dans la pharmacopée mention spéciale des médicaments, qui doivent être présents dans chaque pharmacie ; 2o que les médicaments, dont la présence dans les pharmacies n'est pas obligatoire, n'en sont pas moins soumis au contrôle établi par la loi. 12. Arrêté Royal du 31 décembre 1871, établissant une nouvelle Pharmacopée Néerlandaise.

Cet arrêté a donné exécution à la loi, citée sub. 10. Il déclare que, pour les médicaments indiqués par un signe spécial, l'obligation de les avoir présents dans les pharmacies n'existe pas.

T. M. C. Asser.

BIBLIOGRAPHIE.

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PHILOSOPHIE DU DROIT, REVUES, ETC.

1. The institutes of law: treatise of the principles of jurisprudence, as determined by Nature. By JAMES LORIMER,advocate, regius professor of public law and of the law of nature and nations in the university of Edimburgh. F. et F. Clark, 1872.

L'antipathie que les Anglais éprouvent en général pour l'étude théorique des matières qui ont surtout une importance pratique, et leur aversion pour les systèmes spéculatifs, au contrôle desquels il faudrait passer leurs expériences journalières, sont à la fois la cause et l'effet du caractère particulier de l'éducation anglaise. Or nulle branche de l'éducation ne porte davantage ce caractère particulier que celle relative à l'étude des lois. Jusqu'à une époque très-récente, l'étude théorique du droit était tout-à-fait inconnue, et les travaux bien insuffisants des colléges des avocats, qui doivent la remplacer, sont actuellement le seul cours complet de droit qui existe en Angleterre.

Nous n'exagérons nullement la réalité en disant que neuf Anglais sur dix ne se doutent pas même de l'existence d'une science telle que la philosophie du droit, et un grand nombre mème de nos compatriotes les plus éclairés regarderaient cette science comme dépourvue de tout intérét. Et pourquoi? Parce que la législation anglaise n'est qu'un corps de décisions et de maximes empiriques isolées, qu'il est impossible de coordonner et qui dépendent des circonstances spéciales de chaque cas où elle sont appliquées, bien plus qu'elles ne reposent sur un développement théorique de principes juridiques. Dans un pays où des résultats positifs et actuels sont la fin principale de tout effort, et où l'étude spéculative, cultivée pour elle-même, est conséquemment plutôt dédaignée qu'encouragée, il n'est pas difficile de voir comment la loi, en tant que science, a été négligée pour les études juridiques, en tant que profession; et comme les universités anglaises n'ont rien fait jusqu'ici pour encourager la culture de la première, l'esprit essentiellement professionnel qui les anime et qui n'admet point de vues plus larges et plus libérales en matière d'enseignement, a donné une prédominance exclusive à la pratique des autres. C'est ce qui fait que, à part Bentham et son successeur dans la voie de l'utilitarisme, Austin, l'Angleterre n'a produit aucun philosophe original dans les sciences juridiques. Elle a eu de grands jurisconsultes et quelques-uns, comme Mansfield, ont mérité même une plus grande renommée; mais elle n'a vu se produire aucun juriste, à part les deux auteurs que nous avons nommés, et ceux-ci mêmes se montrent généralement imbus de l'esprit empirique et pratique de la nation à laquelle ils appartiennent.

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Un juriste allemand, français ou italien ne serait pas peu étonné si, après avoir lu le « Province of jurisprudence determined » de Austin, on lui disait qué c'est en Angleterre le seul manuel que l'on mette entre les mains de ceux qui désirent étudier les fondements de la loi. Les ouvrages principaux sur cette

REV. DE DR. INTER. - - 4e année, 4 liv.

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matière qui ont paru sur le continent, sont inconnus presqu'à tout le monde dans leurs langues originales, et on en chercherait vainement des traductions.

Il existe cependant en Écosse une école de droit véritablement digne de ce nom, qui est attachée, comme faculté distincte, à l'université d'Edimbourg. La chaire de droit naturel y est occupée par M. Lorimer à qui tous ceux qui s'intéressent à cette branche des sciences juridiques, devront de la reconnaissance. Il a réussi en effet à faire accepter à ses compatriotes non-seulement certaines théories d'auteurs étrangers, mais aussi un principe nouveau et fécond de sa propre théorie qui, à un point de vue purement philosophique, est un immense progrès réalisé sur tout ce que l'Angleterre a jusqu'ici produit dans cette partie de la science des lois.

Appuyant sa doctrine générale sur celle de Krause, développant le côté moral de cette doctrine dans le sens des idées de Trendelenburg, et le côté juridique selon le système de Roeder, M. Lorimer assied son principe de facto» sur une base qui, si elle semble trop eclectique pour un Allemand, est peut-être la mieux appropriée aux circonstances dans lesquelles il écrit. Même dans son examen des theories adverses, il fait plutôt de la critique que de la polémique; et quoique sa réfutation de l'utilité comme principe moral soit à la fois originale et vigoureuse, il semble se fier plutôt à la valeur intrinsèque de son propre principe qu'à la faiblesse des autres. Au début des Institutes il affirme catégoriquement son éloignement pour l'école historique, lorsqu'il ne reconnait à son système entier d'autre base que l'existence considérée comme telle. L'existence n'est pas un simple postulat de la doctrine de facto; c'est la source directe de droits et d'obligations qui tous sont susceptibles d'en être déduits immédiatement et à priori. Notre nature est essentiellement, foncièrement, le droit, parce qu'elle est nécessaire; et ses qualités normales ainsi que ses tendances sont l'unique criterium du juste et de l'injuste. Cette doctrine est implicitement renfermée dans toute croyance philosophique et religieuse, non-seulement de la race aryenne, mais aussi de la race sémitique; et bien qu'elle conduise clairement à l'enseignement de Socrate et aux imparfaites écoles socratiques (spécialement le stoïcisme), le μzoòrns d'Aristote, comme toute sa philosophie morale, ne peut recevoir de meilleur commentaire que celui qu'elle donne. Naturae convenienter vivere » est par suite la règle de la doctrine, quand le mot nature est employé dans son sens le plus élevé et le plus parfait. Mème la nature entière de l'individu n'est pas un critérium suffisant; c'est la nature humaine, l'idéal de l'humanité que nous devons suivre. Mais comme la règle de la vie la loi suprême de l'humanité est absolue et sera réalisée dans un avenir éloigné, elle est incapable de se réaliser à un moment déterminé; car l'humanité est une conception toujours progressive, tendant constamment vers une limite qu'aucune époque ne peut actuellement atteindre. C'est pourquoi dans l'application du criterium de facto, nous ne pouvons qu'approcher de la vérité absolue; mais l'étude philosophique de l'histoire, de même que l'analyse de l'esprit individuel de l'homme, sont les moyens par lesquels nous sommes à même d'approcher toujours davantage de la fin que nous poursuivons. Ces conditions réunies constituent donc notre méthode. Comme la loi de la nature surgit tout d'abord dans l'individu et que celui-ci est à lui-même le premier objet de son activité, l'homme non civilisé a une notion suffisamment complète de l'existence de ses droits, bien avant qu'il comprenne l'idée de ses devoirs. Or les droits précèdent les devoirs, non-seulement dans l'ordre de leur reconnaissance, mais aussi selon la loi naturelle. L'idée philosophique du devoir ne peut être formée que sur celle du droit, parce qu'il est impossible de devoir quelque chose là où on ne réclame rien. Et je ne puis concevoir l'idée d'une demande formulée contre moi, sans avoir perçu d'abord la notion d'une demande formulée par moi-même. Quoique dans la pratique la

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