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ART. 5. L'exposition et la vente de réimpressions et de reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'article 1er sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions et reproductions proviennent de l'un des Etats mêmes, ou de tout autre pays.

ART. 6. Les deux H. P. C. s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

ART. 7. La présente Convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées, introduites ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux H. P. C. se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

ART. 8. Pour faciliter l'exécution de ce Traité, les deux H. P. C. se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait ou pourrait, à l'avenir, promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et reproduction illicites. ART. 9. Les stipulations de ce Traité ne sauraient infirmer le droit des deux Hautes Parties Contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition feihaltung) ou la vente de reproductions littéraires ou artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente Convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des Hautes Parties Contractantes de prohiber l'importation sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des Traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

ART. 10. Les Etats germaniques qui seraient disposés à adhérer à la présente Convention y seront admis. Le Gouvernement de la Ville libre et anséatique de Hambourg s'engage à employer ses bons offices pour déterminer, dans le plus bref délai possible, l'accession des autres gouvernements germaniques, et cela, dans la forme qui paraîtra la plus propre à amener ce résultat.

ART. 11. Pendant la durée de la présente Convention, le tarif des douanes actuellement appliqué à l'importation légale dans l'Empire français des livres, gravures, lithographies ou oeuvres musicales pu

bliés sur le territoire de l'Etat de Hambourg, sera réduit dans la proportion suivante et établi comme ci-dessous :

1° Les livres en feuilles brochés, cartonnés ou reliés, almanachs, mémoires scientifiques et autres, imprimés à Hambourg, soit en allemand, soit en langue morte, payeront à leur importation en France, par mer ou par terre, un franc par cent kilogrammes;

20 Les compositions musicales, les gravures, lithographies et cartes géographiques publiées à Hambourg, payeront, à leur importation en France par terre ou par mer, vingt francs par cent kilogrammes.

Il est entendu que le taux de ces droits ne pourra être exhaussé pendant la durée de la présente Convention, et que si, avant son expiration, une diminution quelconque de ces droits était consentie en faveur des livres, gravures, lithographies, cartes géographiques ou œuvres musicales, publiés dans un autre pays, cette réduction serait immédiatement étendue aux productions similaires éditées à Hambourg; gratuitement, si la concession a été faite sans conditions, ou moyennant compensation, si elle a été faite à titre onéreux. ART. 12. Il est convenu que tous les livres, gravures, lithographies (zeichnungen), œuvres musicales et cartes géographiques, publiés dans l'étendue du territoire de tout autre Etat allemand qui a conclu on conclura avec la France une Convention littéraire et qui peuvent être légalement introduits dans l'Empire français, seront considérés à leur importation en France par le commerce hambourgeois, relativement aux taxes de douanes stipulées à l'article 11, comme s'ils avaient été publiés à Hambourg.

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ART. 13. Il est encore convenu que les marques de la douane de Hambourg seront communiquées à la douane française, et que tous les livres destinés à être importés en France porteront ces marques, moins qu'ils ne soient déjà munis d'une marque analogue par la douane des Etats dont il est fait mention à l'article précédent.

ART. 14. La présente Convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications, à partir du jour que le Gouvernement de chacun des deux Etats aura fixé, et les stipulations de cette Convention ne s'appliqueront qu'aux œuvres ou objets qui seront publiés après cette époque. Néanmoins, cette clause ne saurait infirmer les dispositions de l'article 7 (2o paragraphe), concernant la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions publiées antérieurement à la promulgation du présent Traité demeurera interdite.

ART. 15. La présente Convention restera en vigueur pendant dix ans à partir du jour de sa mise à exécution, et si aucune des deux Parties ne déclare, avant l'expiration de ces dix années, l'intention

de dénoncer ladite Convention, elle restera en vigueur encore une année et ainsi de suite d'année en année jusqu'à l'expiration d'une année après que l'une des Parties aura notifié l'intention de la dénon

cer.

Cependant les H. P. C. se réservent le droit d'apporter à cette présente Convention, après s'être réciproquement entendues, tout changement qui ne serait pas en contradiction avec son esprit et ses principes, et que l'expérience pourrait faire reconnaître nécessaire à son application.

ART. 16. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Hambourg dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut, à partir du jour de la signature.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes,

Fait à Hambourg, le 2e jour du mois de mai de l'année 1856.

ED. CINTRAT,

M. LAPENBERG.

Protocole de la Conférence tenue à Copenhague, le 9 mai 1856 pour le rachat des péages du Sund (1).

Les Gouvernements de S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Suède et de Norvège (de S. M. le Roi de Suède et de Norvége et de S. M. l'Empereur de toutes les Russies), ayant adhéré aux propositions faites par le Gouvernement de S. M. le Roi de Danemark, par rapport au rachat des péages du Sund et des Belts, les Délégués de Leursdites Majestés ainsi que le Délégué du Danemark dans la négociation sur les péages, sont convenus de constater, par le présent protocole, les différents points auxquels cette négociation s'est arrêtée.

Bien que le Gouvernement de S. A. R. le Grand-Duc d'Oldenbourg ait également adhéré aux propositions susmentionnées, le Délégué de S. A. R. dans la négociation sur les péages n'a pourtant pas pu concourir à cet acte, étant pour le moment absent de Copenhague.

Le Délégué de S. M. Danoise, en récapitulant les propositions qu'il a faites dans les conférences du 4 Janvier et du 2 Février de l'année courante (2), les précise de la manière suivante :

Le Danemark renonce au péage du Sund et des Belts moyennant une compensation de 35 (trente-cinq) millions de Rigsdalers Rigsmynt aux conditions suivantes : a. Le rachat comprendra toutes les puissances intéressées dans le commerce et la navigation du Sund et des Belts. Pour que l'abolition des péages devienne obligatoire, le rachat devra être agréé par toutes les puissances représentées dans la négociation actuelle, le Danemarck se réservant de traiter séparément avec les Puissances non-représentées.

b. Ladite somme de 35 millions sera considérée comme compensation tant des droits sur les navires que des droits sur les cargaisons. Les droits sur les navires seront répartis selon le pavillon, les droits sur les cargaisons seront répartis par moitié sur les marchandises importées par le Sund ou les Belts.

c. Le payement de la quotepart qui, d'après le tableau NB, présenté dans la Conférence du 2 Février, tombera à la charge de chacune des puissances repré

(1) V. les protocoles précédents ci-dessus, p. 1 et 3; la conférence de Copenhague n'a repris ses travaux que le 3 février 1857 : c'est à cette date que l'on trouvera la suite des protocoles.

(2) V. le texte de ces protocoles ci-dessus, p. 1 et 3.

sentées, sera assurée au Danemark d'une manière qui lui paraitra satisfaisante. Dans la conférence tenue le 4 Janvier dernier ont été présents les Délégués de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de la Prusse, de Russie et de Suède et de Nor

vège.

A la conférence du 2 Février a assisté, outre les Délégués ci-dessus nommés, le Délégué de S. A. R. le Grand-Duc d'Oldenbourg.

Le Délégué de S. M. Danoise répète ce qu'il avait déjà énoncé dans la conférence du 2 Février, que, suivant les ordres précis de son Gouvernement, la somme indiquée plus haut est le minimum de l'indemnité que le Danemark se croit en droit de demander pour l'abolition des péages.

Conformément aux principes proposés pour la répartition de l'indemnité éventuelle, les quoteparts pour lesquelles les différentes puissances représentées dans la négociation actuelle contribueront à ladite somme de 35 Millions de Rigsdalers Rigsmynt, sont :

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La somme restant de 3,307,224 Rd. M. tombe à la charge des puissances non représentées dans la négociation actuelle, en tant que ces puissances ont pu être spécifiées au tableau NB.

Le Délégué de Danemark déclare comme expressément entendu que les gouvernements adhérant aux propositions qu'il a faites ne seront éventuellement responsables que pour la quotepart tombant à la charge de chacun d'eux, suivant la répartition ci-dessus indiquée.

Le Délégué de S. M. l'Empereur de toutes les Russies renouvelle l'adhésion du Cabinet Impérial déjà exprimée par lui dans la Conférence du 2 Février, tant pour ce qui concerne le principe du rachat qu'en ce qui concerne le mode de répartition proposé par le Gouvernement Danois.

Le Délégué de l'Empereur déclare en même temps que le Cabinet Impérial consent à contribuer au rachat des péages du Sund pour la quotepart tombant à la charge de la Russie d'après la répartition ci-dessus indiquée, à la condition, toutefois, que toutes les Puissances représentées dans la négociation actuelle consentent aussi de leur côté aux mêmes conditions du rachat du péage du Sund.

Le Délégué de Danemark accepte cette réserve, en la déclarant conforme aux intentions de son propre Gouvernement.

Le Délégué de S. M. le Roi de Suède et de Norvège déclare que son Gouvernement accepte les propositions du Gouvernement Danois tant pour ce qui regarde le principe du rachat qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnité demandée par le Danemark.

Les Délégués de Russie et de Suède et de Norvège (de Suède et de Norvège et de Russie), font observer que le mode de payement des différentes quoteparts doit faire l'objet d'une négociation spéciale entre le Danemark, d'une part, et chacune des puissances contractantes de l'autre part, et réservent par conséquent à une entente particulière de fixer le mode et le terme de payement des quoteparts tombant respectivement à la charge de la Russie et de la Suède et de la Norvège (de la Suède et de la Norvège et de la Russie).

Le Délégué de Danemark adhère à cette observation.

Enfin le même Délégué ayant fait observer que la négociation actuelle se trouve momentanément arrêtée par suite de divergences d'opinion survenues entre le

Gouvernement Danois et celui de S. M. Britannique, que par conséquent les travaux de la conférence sur le péage pourraient rester en suspens un laps de tomps dont il est impossible de fixer le terme, le Délégué de Russie déclare : que l'adhésion du Gouvernement Impérial aux propositions Danoises, telle qu'elle a été formulée plus haut, restera en pleine vigueur jusqu'au moment où le cabinet de Copenhague lui-même déclarerait la négociation rompue et retirerait les propositions qu'il a faites.

Le Délégué du Danemark ayant exprimé toute la satisfaction avec laquelle il prend acte de cette déclaration, et le Délégué de la Suède et de la Norvège ayant déclaré être persuadé qu'il sera autorisé à faire une déclaration analogue, aussitôt qu'il aura reçu les instructions qui, le cas n'ayant point été prévu, n'ont pas encore pu lui être données, les Délégués présents conviennent de laisser le protocole ouvert à l'accession éventuelle des autres Gouvernements traitant avec le Danemark sur un arrangement définitif de l'affaire du Sund et des Belts. Fait à Copenhague, le 9 mai 1856.

BLUHME.

TEGOBORSKI.

LAGERHEIM.

Convention signée à Constantinople, le 13 mai 1856, entre la France, la Grande-Bretagne, la Sardaigne et la Turquie, relativement au terme fixé pour l'évacuation du territoire Ottoman. (Ech. des ratif., à Constantinople, le 19 juin).

Les Traités conclus à Constantinople le 12 mars 1854 (1) entre S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. I. le Sultan, et le 15 mars 1855 (2) entre S. M. le Roi de Sardaigne et S. M. I. le Sultan, ayant stipulé que toutes les forteresses et positions dans le territoire Ottoman qui auraient été temporairement occupées par les forces militaires de France, de Grande-Bretagne et de Sardaigne, seraient remises aux autorités de la Sublime-Porte-Ottomane dans l'espace de 40 jours, ou plus tôt si faire se peut, à partir de l'échange des ratifications du Traité par lequel la guerre serait terminée; et l'exécution de cet engagement étant devenue matériellement impossible par suite du développement pris par la guerre, leursdites Majestés sont convenues de conclure un nouvel arrangement sur ce point et ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Edouard Thouvenel, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion-d'Honneur, décoré de l'Ordre Impérial du medjidié de 1er classe, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de fer, etc., son Ambassadeur près la Sublime Porte;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande le vicomte Stratford de Redcliffe, Pair du Royaume-Uni, Conseiller privé de S. M. B. en son conseil privé, Chevalier Grand'Croix du très-honorable Ordre du Bain et son Ambassadeur

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