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gouvernement de S. M. l'Empereur; elle deviendra exécutoire pour les deux parties contractantes dès que l'avis de sa ratification aura été notifié par l'intermédiaire de l'agent consulaire de France à Sierra Leone ou par toute autre voie qu'il plaira au gouvernement d'employer à cet égard.

Fait à Mellacorée, le 14 avril 1856, en présence de MM. les traitants réunis et de M. Autran, commis d'administration de l'Euphrate, de M. Laporterie, Commandant l'Euphrate, représentant par délégation du commandant en chef de la station navale des côtes occidentales d'Afrique, S. M. Napoléon III d'une part, et d'autre part Ausoumana Sanessi, Roi de Malaguia, assisté de son Ministre et des hommes considérables de la ville, et ont signé :

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Convention signée à Paris, le 15 avril 1856, entre la France, l'Autriche et la Grande-Bretagne, pour la garantie de l'indépendance et de l'intégrité de l'Empire Ottoman. (Ech. des ratif. le 29 avril.)

S. M. l'Empereur des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche, et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, voulant régler entr'elles l'action combinée qu'entraînerait de leur part toute infraction aux stipulations de la paix de Paris, ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Alexandre, Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, son Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères, Grand-Croix de l'ordre Impérial de la Légion-d'Honneur, etc., etc., et le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion-d'Honneur, etc., etc.

S. M. l'Empereur d'Autriche, le sieur Charles-Ferdinand, Comte de Buol-Schauenstein, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de Léopold d'Autriche, etc., etc., son Ministre de sa Maison et des Affaires Etrangères, Président de la Conférence des Ministres, et le sieur Joseph-Alexandre, Baron de Hübner, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Couronne de Fer, etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de France;

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-Guillaume-Frédéric, Comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, Pair du Royaume-Uni, etc., etc. Principal Secrétaire d'Etat de S. M. pour les Affaires Etrangères, et

le très-honorable Henri-Richard-Charles, Baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, etc., etc., son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1or. Les Hautes Parties Contractantes garantissent solidairement entr'elles l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman, consacrées par le Traité conclu à Paris le 30 Mars 1856 (1).

ART. 2. Toute infraction aux stipulations dudit Traité, sera considérée par les Puissances signataires du présent Traité comme casus belli. Elles s'entendront avec la Sublime Porte sur les mesures devenues nécessaires, et détermineront sans retard entr'elles l'emploi de leurs forces militaires et navales.

ART. 3. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de 15 jours, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 15 jour du mois d'avril de l'an 1856.

WALEWSKI.
BOURQUENEY.

BUOL-SCHAUENSTEIN.

HUBNER.

CLARENDON.
COWLEY.

Déclaration dressée le 16 avril 1856, par le Congrès de Paris, pour régler divers points de droit maritime. (Sanctionnée et promulguée en France par décret impérial du 28 avril 1856) (2).

(1) V. le texte de ce Traité ci-dessus, p. 59.

(2) La France et la Grande-Bretagne se sont chargées, de concert, de porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont point participé au Congrès de Paris, et de provoquer leur accession. A la suite de démarches faites dans ce but, les Etats ci-après dénommés ont successivement notifié leur accession, savoir :

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Hayty, 17 septembre 1856.
Hesse-Cassel, 4 juin 1856.
Hesse-Darmstadt, 15 juin 1856.
Lubeck, 20 juin 1856.

Mecklenbourg-Schwérin, 22 juillet 1856.
Mecklenbourg-Strélitz, 25 août 1856.
Nassau, 18 juin 1856.
Oldenbourg, 9 juin 1856,
Parme, 20 août 1856.
Pays-Bas, 7 juin 1856.
Pérou, 23 novembre 1856.
Portugal, 28 juillet 1856.
Salvador, 2 janvier 1858.
Saxe Altenbourg, 9 juin 1856.
Saxe Cobourg-Gotha, 22 juin 1856.
Saxe Royale, 16 juin 1856.
Saxe Weimar, 22 juin 1856.

Suède et Norwège, 13 juin 1856.

Toscane, 5 juin 1856.

Wurtemberg, 25 juin 1856.

Les Plénipotentiaires qui ont signé le Traité de Paris du 30 mars 1856 (1), réunis en Conférence, considérant:

Que le droit maritime, en temps de guerre, a été, pendant longtemps, l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences d'opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine uniforme sur un point aussi important;

Que les Plénipotentiaires, assemblés au Congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs Gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits Plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :

1o La course est et demeure abolie;

2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

4o Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-àdire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les Gouvernements des Plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accéder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les Plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs Gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

Le texte de ces différents actes d'accession se trouve ci-après aux dates qui leur correspondent.

Quant aux États qui n'ont point, jusqu'ici, accédé formellement à la déclaration du 16 avril, ce sont: la Bolivie, Costa-Rica, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, le Mexique, le Nicaragua, la Nouvelle-Grenade, les Sandiwch, l'Uruguay et le Vénézuéla. (V. ci-après, sa date, le rapport adressé à l'Empereur, le 12 juin 1858, par le Ministre des Affaires Étrangères, pour la publication des notes officielles d'accession.)

(1) V. le texte de ce Traité ci-dessus, p. 59.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

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Convention signée à Hambourg, le 2 mai 1856, entre la France et la Ville libre de Hambourg, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. (Ech. des ratif. le 23 juin.)

S. M. l'Empereur des Français, d'une part, et le Vénérable Sénat de la Ville libre et anséatique de Hambourg, d'autre part, animés d'un égal désir de protéger les sciences et les arts, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures les plus propres à garantir, dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayant-cause, propriété des œuvres littéraires ou artistiques, publiées pour mière fois en France ou dans la Ville libre et anséatique de Hambourg, et S. M. l'Empereur des Français, ayant consenti à réduire les droits actuellement appliqués à l'introduction, en France, des livres, gravures, lithographies et compositions musicales publiés à Hamboug,

la pre

S. M. l'Empereur des Français et le Vénérable Sénat de la ville de Hambourg, ont résolu de conclure, dans ce but, une Convention spéciale et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Édouard Cintrat, Officier de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre Royal du Danebrog de Danemark, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès des Cours Grand-Ducales de Mecklembourg-Schwerin, Mecklembourg-Strélitz et d'Oldenbourg, et près des Villes Libres et Anséatiques;

Et le Sénat de la Ville Libre et Anséatique de Hambourg, M. JeanMartin Lappenberg, docteur dans les deux facultés, secrétaire et archiviste;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respec

(1) V. à la date du 4 mars 1865, le nouveau Traité littéraire conclu entre la France et les trois villes libres de Lubeck, Hambourg et Brême.

tifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le droit exclusif des auteurs de publier leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé réciproquement dans les deux Etats, de telle sorte que la réimpression et la reproduction illicites des œuvres publiées primitivement dans l'un d'eux seront assimilées dans l'autre à la réimpression et à la reproduction illicites des ouvrages nationaux ; et dès lors toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient, par la suite, être promulguées au sujet du droit exclusif de publication des œuvres littéraires et artistiques, seront applicables à cette contrefaçon. Les représentants légaux ou les ayantcause des auteurs d'œuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits que les auteurs eux-mêmes. ART. 2. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

ART. 3. Pour assurer à tout ouvrage intellectuel ou artistique la protection stipulée dans les articles précédents, les auteurs devront établir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

ART. 4. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage, autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage, non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes : 1o Ils faudra que l'auteur ait indiqué en tête de son ouvrage l'intention de se réserver le droit de traduction;

2o Ladite traduction autorisée devra avoir lieu, au moins en partie, dans le délai d'un an;

3° Pour les ouvrages publiés par livraison, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans, assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

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