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pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. ART. 17. Une Commission sera établie et se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances), auxquels se réuniront les Commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission, qui sera permanente : 1o élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 2° fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du Traité de Vienne; 3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4° veillera, après la dissolution de la Commission Européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

ART. 18. Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche, et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent, sous les nos 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission Européenne, et, dès lors, la Commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura été investie jusqu'alors.

ART. 19. Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances Contractantes aura le droit de faire. stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

ART. 20. En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent Traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, S. M. l'Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie (1). La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l'est du lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu'au val de Trajan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu'à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière entre les deux Empires ne subira aucune

(1) V. ci-après à leur date, le protocole du 7 janvier et la convention du 19 juin 1857, sur la rectification définitive de cette partie de la frontière Russo-Turque.

modification. Des délégués des Puissances Contractantes fixeront, dans ses détails, le tracé de la nouvelle frontière.

ART. 21. Le territoire, cédé par la Russie, sera annexé à la Principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime Porte. Les habitants de ce territoire jouiront des droits et priviléges assurés aux Principautés, et, pendant l'espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

ART. 22. Les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances Contractantes, des priviléges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

ART. 23. La Sublime Porte s'engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront révisés. Pour établir un complet accord sur cette révision, une Commission spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes Puissances Contractantes s'entendront, se réunira sans délai, à Bucharest, avec un Commissaire de la Sublime Porte.

Cette Commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation. ART. 24. S. M. le Sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un Divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces Divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés. Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Commission avec ces Divans.

ART. 25. Prenant en considération l'opinion émise par les deux Divans, la Commission transmettra, sans retard, au siége actuel des Conférences, le résultat de son propre travail. L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris (1) entre les Hautes Parties Contractantes; et un hatti-schériff, conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

ART. 26. Il est convenu qu'il y aura, dans les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté (1) V. ci-après à sa date, la Convention du 19 août 1858.

de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

ART. 27. Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'entendra avec les autres Puissances Contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

ART. 28. La Principauté de Servie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux Hats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances Contractantes. En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

ART. 29. Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances Contractantes.

ART. 30. S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Sultan maintiennent, dans son intégrité, l'état de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture. Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties. A cet effet, une commission. mixte, composée de deux Commissaires Russes, de deux Commissaires Ottomans, d'un Commissaire Français et d'un Commissaire Anglais, sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la Cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité (1). ART 31. Les terri, vires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne, aux termes des Conventions signées à Constanti nople, le 12 mars 1854 (2), entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autri-· che et la Sublime Porte, et le 15 mars 1855, entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du

(1) V. à sa date l'acte final de délimitation en Asie du 5 décembre 1857. (2) V. le texte de cette Convention, t. VI.

présent Traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont les troupes occupent son territoire (1).

ART. 32. Jusqu'à ce que les Traités ou Conventions, qui existaient avant la guerre entre les Puissances belligérantes, aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

ART. 33. La Convention conclue, en ce jour, entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'une part, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux Iles d'Aland, est et demeure annexée au présent Traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

ART. 34. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 jour du mois de mars de l'an 1856.

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ARTICLE ADDITIONNEL ET TRANSITOIRE.

Les stipulations de la Convention des détroits, signée en ce jour, ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les Puissances belligérantes pour l'évacuation par mer des territoires occupés par leurs armées; mais lesdites stipulations reprendront leur entier effet, aussitôt que l'évacuation sera terminée.

Fait à Paris, le 30° jour du mois de mars de l'an 1856.

(Suivent les mêmes signatures qu'au bas du Traité principal).

(1) V. ci-après à sa date la convention du 13 mai 1856.

(1re Annexe au Traité général de paix du 30 mars 1865.)

Convention dite des Détroits, signée à Paris, le 30 mars 1856, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sar daigne et la Turquie. (Ech. des ratif. le 27 avril 1856.)

Au nom de Dieu tout-puissant.

LEURS MAJESTÉs l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, signataires de la Convention du 13 juillet 1841, et S. M. le Roi de Sardaigne, voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix;

Lesdites Majestés, d'une part, et S. M. le Sultan, de l'autre, ont résolu de renouveler la Convention conclue à Londres le 13 juillet 1841, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

En conséquence, Leursdites Majestés ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français : Le sieur Alexandre, Comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, etc. (Pour les titres et décorations V. ci-dessus, p. 59), et le sieur François-Adolphe, Baron de Bourqueney, etc. (V. ci-dessus, p. 59.)

S. M. l'Empereur d'Autriche: Le sieur Charles-Ferdinand, Comte de Buol-Schauenstein, etc. (V. ci-dessus, p. 59), et le sieur JosephAlexandre, Baron de Hübner, etc. (V. ci-dessus, p. 60.)

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande Le très-honorable George-Guillaume-Frédéric, Comte de Clarendon, etc. (V. ci-dessus, p. 60), et le très-honorable HenriRichard-Charles Baron Cowley, etc. (V.ci-dessus, p. 60.)

S. M. le roi de Prusse Le sieur Othon-Théodore, Baron de Manteuffel, etc. (V. ci-dessus, p. 61), et le sieur Maximilien-Frédéric-Charles-François, Comte de Hatzfeldt-Wildenburg-Schauœnstein, etc. (V. ci-dessus, p. 61)

S. M. l'Empereur de toutes les Russies: Le sieur Alexis, Comte Orloff, etc. (V. ci-dessus, p. 60), et le sieur Philippe, Baron de Brunnow, etc. (V. ci-dessus, p. 60).

S. M. le Roi de Sardaigne: Le sieur Camille Benso, Comte de

(1) V. le texte de cette Convention, t. IV, p. 598.

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