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sera calculée sur la distance d'une seule zone, et le produit en sera partagé par moitié entre les administrations des deux Etats contractants, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux.

ART. 3. Les H. P. C, s'engagent, sous la réserve des dispositions contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 de la présente Convention, à adopter toutes les modifications qui pourront être apportées au Traité télégraphique du 30 juin 1858, conformément à l'art. 34 de ce même traité, et à les faire immédiatement appliquer au service de la télégraphie électrique directe entre les deux Pays.

ART. 4. Le réglement réciproque des comptes aura lieu à l'expiration de chaque mois. Le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre. Ces comptes comprendront les taxes en débet. Ils seront dressés par l'administration française en francs, avec réduction en monnaie de l'Allemagne du midi, et par l'administration bavaroise, avec réduction en francs. La réduction. des monnaies se fera en prenant la valeur de un franc pour vingthuit kreutzers, soit un florin pour deux francs quatorze centimes vingt-huit millièmes, ou trois francs soixante et quinze centimes pour un thaler de Prusse.

ART. 5. La présente Convention, dont les dispositions ont été appliquées provisoirement entre les deux pays, depuis le 1er février de la présente année, sera mise définitivement à exécution à partir du 1er janvier 1860, et demeurera en vigueur pendant une année, après que l'une des parties contractantes l'aura dénoncée. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 9 décembre 1859.

A. WALEWSKI.

Baron DE WEndland.

Déclaration dressée à Paris, le 20 décembre 1859, pour consacrer l'acceptation par la France de l'accession du Canton de Glaris à la Convention du 30 mai 1827, relative à l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France. (Sanctionnée et promulguée en France par décret du 2 décembre.)

Le Soussigné, Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères, déclare qu'il est autorisé par S. M. l'Empereur, son Auguste Souverain, à accepter l'adhésion du Grand Conseil du Canton de Glaris à la Convention conclue, le 30 mai 1827 (1), entre la France et plusieurs Cantons suisses, concernant

(1) V. le texte de cette Convention, t. III, p. 448. L'adhésion du Canton de Glaris a été officiellement constatée le 29 novembre 1859 par le Conseil fédéral de la Confédération Suisse.

l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France, Convention dont l'article additionnel a réservé aux Cantons non adhérents la faculté d'accession en tout temps, nonobstant le terme fixé pour l'échange des ratifications.

En foi de quoi, le Ministre a signé la présente Déclaration, et l'a revêtue du sceau de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 Décembre 1859.

A. WALEWSKI.

Convention conclue au Bardo, le 30 décembre 1859, entre la France et le Bey de Tunis, pour la construction d'un hôtel destiné au logement du Consul général de France à Tunis (1).

Louanges à Dieu !

C'est uneconvention bénie (s'il plaît à Dieu) entre Son Altesse le descendant des Princes généreux, le distingué parmi les Princes Eminents, le très-élevé, le Muchir Mohamed el Sadak, Bacha Bey, possesseur du Royaume de Tunis.

Et le soutien du juste, le digne de confiance, le très-estimé, le distingué parmi ses collègues par sa vive intelligence, Léon Roches, Consul Général et Chargé d'Affaires de France à Tunis, dûment autorisé par le haut, l'illustre, le descendant des grands Empereurs, le Diadème des princes éminents, Sa Majesté Napoléon, III Empereur des Français; Lesquels ont établi pour la construction d'un hôtel consulaire à Tunis les articles suivants :

ART. 1er. Le Bey fera construire à ses frais un hôtel consulaire semblable aux plans et devis arrêtés entre le gouvernement français et M. Colin, architecte, et qui formeront l'objet d'une convention entre Son Altesse et ledit M. Colin, à condition toutefois que les dépenses qu'occasionnera la construction dudit hôtel ne dépasseront pas la somme de six cent vingt-sept mille francs, et que l'entier acquittement de cette somme n'aura lieu que lorsque l'hôtel consulaire sera achevé.

ART. 2. Dès que ledit hôtel consulaire sera terminé Son Altesse le Bey le mettra à la disposition du gouvernement Français qui ne pourra le consacrer qu'à l'habitation de son représentant à Tunis, du personnel du Consulat Général et à l'établissement des bureaux consulaires.

ART. 3. Ledit hôtel consulaire restera à la disposition du gouvernement Français tant qu'il sera occupé par son représentant; dans aucun cas le Gouvernement français ne pourra abandonner cet hôtel pour établir ailleurs le Consulat Général à moins que cela se fasse par suite d'un commun accord entre les deux gouvernements con

tractants.

(1) Ratifiée par l'approuvé et la signature de S. M. l'Empereur apposés sur le texte original de la convention.

ART. 4. Ledit hôtel consulaire est concédé au gouvernement français moyennant un loyer annuel qui ne pourra être augmenté en aucun cas, de dix mille francs, payables d'avance de six mois en six mois à dater du jour où l'hôtel aura été mis à la disposition de la France.

ART. 5. Les grandes réparations telles que reconstruction de murailles, terrasses, de pavage ou changement de boiseries pour cause de vétusté seront à la charge du gouvernement Tunisien. Toute autre réparation grande ou petite sera supportée par le gouvernement Français.

ART. 6. Dans le cas où le gouvernement Français voudrait changer quelques dispositions intérieures de l'hôtel, ne pouvant occasionner aucun dommage ni aux murailles ni aux toits, il pourra le faire à ses frais.

ART. 7. En retour de la dépense considérable nécessitée par la construction de cet hôtel, et de la cession dudit hôtel le gouvernement Français fait en faveur du gouvernement Tunisien, abandon de tous les droits de jouissance et autres qu'il peut avoir sur le 1er Fondouk qui sert aujourd'hui d'habitation au Consul Général de France, de cette sorte qu'il n'ait plus aucune réclamation à élever à ce sujet sous quelque prétexte que ce soit.

Le second Fondouk restera entre les mains des négociants français qui l'occupent moyennant un loyer de six cents piastres qui sera payé par lesdits négociants au Haber, et à charge par eux de faire à leurs frais toutes les réparations que nécessitera ledit immeuble; tant que lesdits négociants rempliront ces conditions, le gouvernement Tunisien ne pourra les évincer dudit Fondouk.

ART. 8. Le représentant de la France remettra à Son Altesse immédiatement avant de commencer la construction dudit hôtel, un état détaillé des logements, magasins et autres, composant le Fondouk qu'il occupe actuellement.

Les huit articles précédents contenus sur trois pages (texte arabe), y compris celle-ci, ont été convenus et rédigés en double exemplaire, au palais du Bardo, le six du mois de Djoumed el têni, de l'année mil deux cent soixante-seize de l'hégire, qui correspond au 30 décembre 1859 de l'ère chrétienne.

Le Consul Général Chargé d'Affaires

de S. M. l'Empereur en Français,

LÉON ROCHES.

(Cachet du Bey.)

APPROUVÉ NAPOLÉON.

FIN DU TOME SEPTIÈME.

APPENDICE

Acte définitif établissant la nouvelle frontière entre la Russie et la Turquie en Bessarabie, signé Kichineff, le 11 avril (30 mars) 1857 par les Commissaires de la France, de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie. (1)

En vertu de l'art. 20 du traité de paix conclu à Paris, le 30 (18) mars 1856 (2). et dans le but de fixer dans ses détails le tracé de la nouvelle frontière entre l'Empire de la Russie et l'Empire de la Turquie en Bessarabie, LL. MM. l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'lrlande, l'Empereur de toutes les Russies et l'Empereur des Ottomans ont nommé pour leurs Commissaires, savoir :

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S. M. l'Empereur des Français, le sieur Pierre-Marc Besson, Lieutenant-Colonel du corps impérial d'Etat-Major, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur et de l'Ordre Pontifical de Saint-Grégoire le Grand, Officier de l'Ordre Impérial Ottoman du Medjidié, Compagnon du très-honorable Ordre du Bain S. M. l'Empereur d'Autriche, le sieur Antoine Kalik, Colonel du corps Impérial et Royal de l'Etat-Major général, chevalier des Ordres de Saint-Léopold de la Couronne de fer 3e classe, de la Croix du mérite militaire et de Saint-Stanislas de Russie 2e classe orné de la Couronne Impériale;

S. M. la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur Edouard Stanton, Lieutenant-Colonel du corps Royal du génie, chevalier de l'Ordre Impérial de la légion d'Honneur ;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Michel Fanton de Verrayon, Général Major du Corps Impérial de l'Etat-Major Général, chevalier des Ordres de Sainte-Anne 1re classe avec les glaives, de Saint-Stanislas 1re classe, de SaintWladimir 3 classe avec les glaives, de l'Ordre militaire de Saint-Georges 4e lasse et de Sainte-Anne 4e classe pour la bravoure, et le sieur Alexandre Baron de Stakelberg, Colonel du Corps Impérial d'Etat-Major Général, chevalier des Ordres de Sainte-Anne 2 classe avec les glaives et de Saint-Stanislas 3e classe avec les glaives;

S. M. l'Empereur des Ottomans, Mouhhliss Pacsa, Prince Grégoire Stourdza, Général de division, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié 3e classe, du Nichan-Iftikhar et d'un sabre d'honneur de S. M. l'Empereur Abd-Ul-Medjid; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, se sont constitués en Commission de délimitation à Galatz le 1er juin (20 mai) 1856.

Lesdits Commissaires des cinq Puissances, après avoir fixé sur le terrain et dans tous ses détails la nouvelle frontiere en se conformant, autant que la disposition des lieux l'a permis, aux prescriptions de l'art. 20 du traité susmentionné t aux stipulations ultérieures du Protocole signé à Paris, le 6 janvier 1857 (3), déclarent le tracé de cette frontière établi d'après les principes et dans les conditions ci-après :

ART. 1er. La ligne de démarcation qui séparera désormais en Bessarabie, depuis la mer Noire jusqu'au Pruth, les Etats de S. M. l'Empereur de toutes les Russies de ceux de S. M. l'Empereur des Ottomans, est marquée sur le terrain :

(1) Une erreur de mise en page ne nous ayant pas permis de faire figurer ce document à la place que lui assignait sa date, nous le reproduisons ici sous forme d'Appendice pour compléter la série des actes relatifs à la démarcation des frontières entre là Russie et la Turquie.

(2) V. le texte de ce traité ci-dessus, p. 59.
(3) V. le texte de ce Protocole ci-dessus, p. 207.

VII.

43

1o Dans les parties sèches par une série de cônes tronqués en terre surmontés chacun d'une pierre numérotée et reliés entre eux par un fossé;

2o Dans les parties où cette ligne suit des cours d'eau, elle est marquée par leur thalweg même.

ART. 2. Ladite ligne de démarcation est rapportée sur une carte topographique et spéciale à l'échelle de ,000, et elle est décrite avec tous ses détails dans un cahier de spécification.

Il a été également dressé une carte générale à l'échelle de +0,000, de tout le territoire cédé. Cette dernière carte est accompagnée d'un tableau statistique communiqué par les autorités locales et contenant l'état des villes, bourgs, villages, etc., avec indication de la quantité de terrain et de population.

ART. 3. La ligne de démarcation part de la mer Noire et de la marque de bornage no 1, qui se trouve à 2934 mètres (1375 sagênes) au N. E. d'un cône en terre élevé au sommet de l'angle formé par la berge de la mer et celle Est du lac Bournas. De la marque no 1, à celle n° 16, la direction de la frontière est Nord avec une légère brisure à la marque no 8.

De la marque no 16 à celle n° 40, la direction générale de la frontière est Ouest avec des brisures aux nos 17, 21 et 38; sur cette étendue la frontière traverse les ruisseaux Atkalya et Adjidéré. Au nord de cette partie de la frontière et du côté de la Russie, sont les villages de Bazi, Ryanowka supérieure, de Kebabtchi et de Diviziou; au Sud et du côté de la Moldavie sont le village de Baziryanowka inférieure et le bourg de Touzly.

De la marque no 40 à celle no 46, la direction de la ligne est N. O. avec une brisure au no 45.

De la marque no 46 à celle no 59, la direction de la ligne est O. S. O. avec une légère brisure au n° 55; sur cette étendue la frontière traverse le ruisseau de Sari-Yary.

De la marque no 59 à celle no 66, la ligne frontière suit la direction Sud et traverse le ravin Sari-Yari.

De la marque no 66 à celle no 81 qui se trouve sur la route postale d'Akerman à Ismaïl, la direction de la frontière est Ouest et elle traverse le ravin Gloubokaya; au N. de cette partie et du côté de la Russie est le village d'Akmanghit; au S. du côté de la Moldavie sont ceux de Tropoglon et de Karagatch.

Depuis la marque no 21 jusqu'à celle no 81 la ligne frontière coïncide avec les limites des propriétés.

De la marque no 81 à celle 137, qui est située sur le val de Trajan, la direction générale de la ligne de démarcation est S. O. avec des brisures aux nos 81, 85, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 101, 107, 109, 113, 117, 119, 120, 121, 122, 126, 127 et 129. Sur cette étendue, la frontière longe la route d'Akerman à Ismaïl, elle traverse les rivières Sarata et Ko-Ghilnik; elle passe contre la partie S. du bourg de Tatar-Bounar, contre la partie N. du village de Bakchalia et elle traverse la partie N. du village de Spaskoyé. Au N. de cette partie de la frontière et du côté de la Russie sont le bourg de Tatar-Bounar et les villages de Delgélère et de Bourgoudji au S. et du côté de la Moldavie, sont les villages de Borissowka, de Bakchalia et de Tchichma.

De la marque no 137 à celle no 161 qui est sur la rive gauche du ruisseau Aliaga au N. et près du confluent du ruisseau Tachlik, la direction de la frontière est Ouest avec de légères brisures aux nos 145, 146, 147, 150, 151, 158 et 159; sur cette étendue la frontière traverse le ruisseau Drakoulia et la vallée de Paréva et suit le val de Trajan depuis la marque no 137 jusqu'à celle de n° 146, point à partir duquel elle longe la route d'Akerman à Ismaïl jusqu'au no 161. Au N. de cette partie de la frontière et du côté de la Russie est le village de Sélioglou, au S. et du côté de la Moldavie est celui de Yénikieui.

De la marque no 161 à celle no 163 qui est sur la rive droite de l'Aliaga, la frontière est formée par le thalweg de ce ruisseau dont la direction générale est Nord. De la marque no 163 à celle no 245 qui se trouve sur la rive gauche du Yalpoukh au point où il est coupé par le val de Trajan, la ligne frontière suit la direction Ouest avec des brisures aux nos 174, 186, 202, 227, 229, 232, 237, 238 et 241; sur cette étendue elle traverse les rivières du Kirgich, Kitaï, du petit Katla

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