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fréquenté, de soleil à soleil, par les troupeaux de la vallée de Roncal, ceux du pays de Soule.

comme par

Depuis le repère 258 jusqu'au col de Camalonga, la frontière suit le chemin qui va du Férial à la pierre de Saint-Martin.

Borne no 259. A 400 mètres du repère 258, une croix sur une grande pierre au col de Arra-sarguia.

Borne no 260. A 660 mètres, autre croix au col de Camalonga, à l'entrée de la Cuma-dé-Ançu. La frontière va par une petite chaîne de rochers inaccessibles, presque parallèle au chemin de la pierre de Saint-Martin, et à une petite distance au nord; cette chaîne se réunit à une montagne que les Français nomment Léché, et les Espagnols Leja.

Borne no 261. A 1400 mètres du signal précédent, croix taillée dans une roche presque verticale au col de Léché ou Leja. De là à la pierre de Saint-Martin, la frontière va en ligne droite et se confond presque avec le chemin, au nord duquel il y a trois petites croix sans numéro, servant de repères de délimitation.

Borne no 262. A 530 mètres du signal antérieur, dans le col et à un mètre de la pierre de Saint-Martin, qui est à 640 mètres à l'est du sommet du Léché, et à 1260 à l'ouest du pic d'Arlas. Quoique le chemin qui va du Férial d'Eraïsé à la pierre de Saint-Martin soit en partie sur le territoire espagnol, il a été convenu qu'il serait considéré comme s'il était sur la frontière, quant aux conséquences résultant des stipulations de l'article 12 du Traité. Depuis la pierre de Saint-Martin, la limite suit la ligne des crêtes qui passe par le pic d'Arlas et la montagne de Mourlon jusqu'à Agnalarra.

Borne no 263. Croix sur la roche de Monbiéla, à 340 mètres de la borne qui précède, et à deux cents au nord des trois croix de Monbiéla, sans numéro, qui marquent en ce point la limite de la facerie d'Arlas.

Borne no 264. Croix au sommet de Monbiéla ou de la Serra, et à 620 mètres en deçà du pic d'Arlas.

Borne no 265.A 500 mètres du pic d'Arlas, au col de Pescamo ou Pescamou, il y a une borne, et, en outre, une croix sans numéro à sept mètres plus loin.

Borne no 266. A 400 mètres, au col de Baticoché, croix sur une roche horizontale au niveau du sol.

Borne no 267.

- A 700 mètres, sur le sommet le plus élevé de Mourlon; le repère est une croix.

Borne no 268. A 460 mètres, croix sur un monticule appelé le Petit-Port d'en haut ou Portillo-de-Arriba.

Borne no 269. Autre croix à deux cent cinquante mètres sur le dernier monticule apparent, avant un changement de direction des

crêtes. Entre ce signal et le suivant, il y a des croix sans numéro sur deux rochers pour bien marquer la frontière, qui est peu sensible dans cette partie.

Borne n° 270. A 550 mètres du n° 269, sur un petit sommet formé de rochers, où la frontière change une autre fois de direction. Les crêtes qui déterminent la limite internationale vont se réunir à la chaîne appelée Sierralonga de Anie, en s'élevant par son versant

septentrional.

Borne no 271. Sur la crête de cette chaîne, et au lieu dit Pas de Sierralonga ou de Anie, il y a une croix à 600 mètres de la précédente.

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Borne no 271 bis. - Autre croix, à 360 mètres, comptés sur la crête de Sierralonga.

Borne no 272. Au pied du versant méridional de Sierralonga de Anie, et sur la ligne de partage des eaux des Pyrénées, se trouve le col d'Insolo ou de Lescun, où il y a une roche verticale près du chemin, sur laquelle on a gravé une croix, à cinq cent soixante mètres du dernier signal. On donne le nom d'Agnalarra à toute cette partie de la Sierralonga de Anie. A partir d'ici, la chaîne des Pyrénées s'élève considérablement, et sa crête, devenue très-apparente, sépare le département des Basses-Pyrénées de la Navarre jusqu'au haut sommet appelé Table des Trois-Rois, parce qu'il est commun aux trois anciens royaumes de France, de Navarre et d'Aragon.

Les précédentes annexes, qui auront la même force et valeur que si elles étaient insérées au traité de limites du 2 décembre 1856, seront ratifiées, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Piénipotentiaires respectifs les ont signées et y ont apposé le cachet de leur armes.

Fait à Bayonne, le 28° jour du mois de décembre de l'an 1858. LOBSTEIN.

Gal CALLIER. Francisco-Ma MARIN. Man' MONTEVERDE.

Arrangement conclu à Turin, le 7 janvier 1859, entre la France et la Sardaigne, pour la taxe des Dépêches télégraphiques échangées entre les bureaux frontières des deux pays. (Ech. des ratif. le 28 février.) (1)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne, voulant assurer aux villes frontières respectives de plus grandes facilités pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté, dans ce but, les dispositions suivantes :

Toutes les fois que deux bureaux télégraphiques frontières ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres (50) en ligne directe, la taxe

(1) V. sa date le nouveau traité télégraphique signé à Paris le 17 mai 1865.

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à appliquer aux dépêches de vingt mots pour le parcours sur les deux territoires voisins ne sera que de un franc cinquante centimes. Chaque série de dix mots ou fraction de série de dix mots en sus sera taxée suivant les règles établies par la Convention signée à Berne, le 1er septembre 1858 (1).

Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre les offices des deux pays contigus, sans égard à la difference réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux Le présent arrangement aura la même durée que la Convention précitée du 1er septembre, et entrera en vigueur simultanément avec celle-ci.

Fait à Turin, le 7 janvier 1859. L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français près la Cour de Sardaigne, Prince DE LA TOUR D'AUVERGNE.

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères de S. M. le Roi de Sardaigne, C. CAVOUR.

Traité conclu, le 9 janvier 1859, entre la France et les Chefs de Cougnaro et de Souna, pour la cession à la France du littoral Balante (Arch. de la Marine.)

Arrangement signé à Berlin, le 19 mars 1859, entre la France et la Prusse, pour la taxe des Dépêches télégraphiques échangées entre Bureaux-Frontières des deux pays. (Sanctionnée et promulguée par décret impérial du 2 août.) (2)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, et le Gouvernement de S. M. le Roi de Prusse, voulant assurer aux villes frontières respectives de plus grandes facilités pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxes, les soussignés, autorisés à cet effet, ont arrêté dans ce but les dispositions suivantes :

Toutes les fois que deux bureaux télégraphiques frontières ne seront pas éloignés l'un de l'autre de plus de cinquante kilomètres en ligne directe, la taxe à appliquer aux dépêches de vingt mots, pour le parcours sur les deux territoires voisins, ne sera que de un franc cinquante centimes. Chaque série de dix mots, ou fraction de série de dix mots en sus, sera taxée suivant les règles établies par la Convention signée à Bruxelles, le 30 juin 1858 (3).

Le montant de la taxe sera partagé par moitié entre les offices des deux Pays contigus, sans égard à la différence réelle de parcours sur le territoire de chacun d'eux. Le présent arrangement entrera en vigueur, le 2 avril 1859, et il aura la même durée que la Convention précitée du 30 juin 1858.

Fait à Berlin, le 19 mars 1859.

DE MOUSTIER.

SCHLEINITZ.

Déclaration dressée à Paris, le 31 mars 1859, pour consacrer l'acceptation par la France de l'accession de l'Espagne aux conventions télégraphiques des 30 juin et 1" septembre 1858. (Ech. des ratif., à Paris, le 19 août.) (4)

Le Soussigné, Ministre Secrétaire d'État au département des Affaires Étrangères, déclare qu'il est autorisé par S. M. l'Empereur, son Auguste Souverain, à ac

(1) V. ci-dessus p. 499.

(2) V. à sa date la nouvelle convention télégraphique du 17 mai 1865.

(3) V. ci-dessus, p .438.

(4) V. à sa date la nouvelle convention télégraphique conclue à Paris le 17 mai 1865.

VII.

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cepter l'accession de S. M. la Reine d'Espagne aux deux Conventions télégraphiques conclues, la première, à Bruxelles, le 30 juin 1858 (1), entre la France, la Belgique et la Prusse, et la deuxième, à Berne, le 1er septembre 1858 (2), entre la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Sardaigne et la Suisse, Conventions dont un exemplaire imprimé est annexé à la présente Déclaration, telle que ladite accession se trouve formulée dans la Déclaration signée, le 30 du courant, par S. Exc. M. Alexandre Mon, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. C. auprès de S. M. l'Empereur des Français, et muni de pleins pouvoirs spéciaux à cet effet.

En foi de quoi, le Soussigné a apposé sa signature et le cachet de ses armes à la présente déclaration qui sera ratifiée pour les actes de ratification en être échangés à Paris entre les deux parties Contractantes.

Paris, le 31 mars 1859.

A. WALEWSKI.

Acte additionnel conclu à Bayonne le 31 mars 1859, entre la France et l'Espagne, pour sanctionner le réglement international sur l'exercice de la pêche et les divers arrangements relatifs à la Bidassna. Un réglement pour la pêche dans la Bidassoa, ayant été élaboré par les délégués des municipalités riveraines en exécution de l'art. 22 du traité de Bayonne du 2 décembre 1856 (3); le payement de l'indemnité due, à Fontarabie, pour le barrage de sa nasse, ayant également été effectué, et l'enlèvement de cette nasse ayant en conséquence eu lieu suivant les prescriptions des articles 23 et 24 dudit traité;

Les Plénipotentiaires de France et d'Espagne, dûment autorisés, sont convenus de réunir dans le présent document les trois actes contenant les dispositions adoptées d'un commun accord pour compléter le susdit traité en ce qui concerne la Bidassoa, actes dont la teneur suit.

I. Réglement pour la pêche dans la Bidassoa, arrêté le 1er juin 1858 dans l'île des Faisans, entre les Délégués des Municipalités Françaises et Espagnoles

riveraines.

Les délégués soussignés, nommés en vertu de l'article 22 du traité de délimitation, du 2 décembre 1856, savoir, du côté de la France, par les municipalités d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou, et, du côté de l'Espagne, par les municipalités de Fontarabie et d'Irun, et au nom de ces deux communes, par le commandant de la marine de Saint-Sébastien, ont établi d'un commun accord le présent règlement de pêche, pour donner, conformément aux articles 12, 21 et 22 du susdit traité, aux frontaliers des deux rives de la Bidassoa, des droits identiques sur tout le cours de cette rivière, à son embouchure, et dans la rade du Figuier, pour prévenir la destruction du poisson et pour maintenir le bon ordre et les bonnes relations, en consacrant des droits, des usages et coutumes reconnus et existants depuis longtemps.

DROIT DE PÊêche.

ART. 1er. Le droit de pêche dans la Bidassoa, depuis Chapitelaco-Arria ou Chapitaco-Erreca, à son embouchure et dans la rade du Figuier, appartient exclusivement et indistinctement, en France, aux habitants d'Urrugne, de Hendaye et de Biriatou, et en Espagne, aux habitants de Fontarabie et d'Irun.

(1) V. ci-dessus, p. 430.

(2) V. id. p. 499.

(3) V. le texte de ce traité ci-dessus, p. 196.

(4) V. ci-après à sa date, la loi française du 11 juin 1859, qui a sanctionné les dispositions pénales de ce réglement.

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Lesdits habitants pourront pêcher avec toute sorte d'embarcations et continueront, sans être tenus de justifier de leur inscription sur les matricules maritimes de leur pays respectif, à exercer, sur tous les points de la rivière couverts par la haute marée, des droits identiques pour la pêche et pour tous les amendements marins, sans être soumis à d'autres dispositions ou restrictions qu'à celles résultant du présent règlement.

ART. 2. Les riverains des deux pays pourront à leur convenance retirer et asséner leurs filets, soit sur la rive française, soit sur la rive espagnole; mais, dans aucun cas, sur une propriété particulière, sans l'autorisaion du propriétaire; et, selon l'usage existant, tous les produits de la pêche pourront être introduits en franchise dans chacun des deux pays.

ART. 3. La pêche à la ligne flottante continuera par exception, comme par le passé, à être libre pour tous, à la réserve de l'époque du frai.

ÉPOQUES POUR LES DIFFÉRENTES PÈCHES; DIMENSIONS DES DIVERSES ESPÈCES DE POISSONS ET DE COQUILLAGES.

ART. 4. La pêche de l'anguille, de la lamproie, de la plie et du muge est permise en tout temps.

· Elle est interdite : Pour le saumon et la truite saumonnée, depuis la fin d'août jusqu'au 1er février; pour la truite, depuis le 20 octobre jusqu'au 31 janvier; pour l'alose, depuis la fin de mars jusqu'au 1er juin; pour les poissons dont il n'est pas fait mention, depuis le 15 mars jusqu'au 1er mai; pour les huîtres, depuis le 30 avril jusqu'au 1er septembre; pour les moules, depuis le 30 avril jusqu'au 1er juillet.

La pêche des huîtres et des moules sera toujours défendue entre le coucher et le lever du soleil.

ART. 5. 11 est interdit de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que ce soit, les œufs de tous les poissons, et ceux des crustacés, et de les employer comme appâts.

ART. 6. 11 est interdit de pêcher les poissons qui n'ont pas la longueur suivante, entre l'œil et la naissance de la queue.

Le saumon qui n'a pas la longueur de vingt-sept centimètres ;

La truite saumonnée qui n'a pas la longueur de vingt-sept centimètres ;
L'anguille qui n'a pas la longueur de vingt-sept centimètres ;

L'alose qui n'a pas la longueur de vingt-sept centimètres ;

Le turbot qui n'a pas la longueur de vingt centimètres.

Et tous les autres poissons qui n'ont pas atteint la longueur de seize centimè

tres.

Mais les poissons qui n'atteignent jamais la longueur de seize centimètres pourront être pris en tout temps, et quelque soit leur grandeur.

Il est aussi interdit de recueillir les huîtres qui n'ont pas cinq centimètres de diamètres dans leur plus grande largeur, et les moules qui n'ont pas trois centimètres de diamètre.

Tous les autres coquillages pourront être pêchés quelque soit leur dimension. ART. 7. Les pêcheurs seront tenus de jeter en rivière les poissons désignés dans l'article précédent et qui n'ont pas atteint la longueur voulue, et de laisser les huitres et les moules qui n'ont pas le diamètre fixé au même lieu où ils les ont recueillies.

AMENDEMENTS MARINS.

ART. 8. Selon l'usage existant, tous les riverains indistinctement continueront à prendre, sur tous les points du cours de la Bidassoa baignés par la haute marée, toutes les herbes marines excepté celles qui sont adhérentes aux baradeaux des terres labourées, et qui appartiennent exclusivement aux propriétaires de ces terres. Ils continueront aussi à prendre les sables coquilliers, vases et autres amendements marins, sur ces mêmes points, qui resteront à découvert aux basses eaux; mais ils ne pourront les enlever qu'à une distance de dix mètres des baradeaux, des digues et des berges, et à huit mètres des parcs à huîtres et à

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