Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

sortie, tant denuit que de jour, les dimanches et jour fériés comme tout autre jour, sous les réserves et moyennant les conditions et formalités déterminées aux articles suivants.

ART. 2. Provisoirement, cette dispense ne s'applique qu'aux wagons destinés pour l'une ou l'autre des localités ci-après :

En France Lille, Valenciennes, Jeumont, Feignies, Metz, Forbach, Wissembourg, Strasbourg, Mulhouse, Saint-Louis, Bellegarde, Culoz, Marseille, Cette, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, le Havre, Dieppe, Calais, Boulogne, Dunkerque et Paris;

En Sardaigne: Chambéry et Saint-Jean-de-Maurienne.

Chacune des parties contractantes étendra successivement cette faculté aux autres points où viendront aboutir les voies ferrées auxquelles le régime du transport international pourra être appliqué.

ART. 3. Tout colis pesant moins de vingt-cinq kilogrammes ne pourra être admis que dans un wagon coulisses. Toutefois ceux de ces colis qui formeront excédant de charge pourront être placés dans une caisse ou panier agréés par la douane du lieu et mis sous plombs ou cadenas. 11 pourra de même être fait usage de paniers, lorsque les colis à transporter ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un wagon.

ART. 4. Chaque administration des douanes respectera les plombs et cadenas apposés par celle de l'autre Etat, après s'être assurée qu'ils présentent tous les conditions voulues, et sauf à les compléter, s'il y a lieu. Si cette formalité n'a pas été remplie, les wagons devront, avant le passage d'un territoire sur l'autre, être fermés ou bâchés de telle sorte qu'il n'y ait plus qu'à y apposer le plomb ou cadenas après reconnaissance du bon conditionnement; les plombs présenteront l'indication du bureau où ils auront été apposés.

ART. 5. Chaque convoi sera accompagné d'une feuille de route distincte, par lieu de destination, et d'un modèle uniforme pour les deux Etats. Cette feuille, préparée par les soins des administrations des chemins de fer, sera soumise au visa des employés des douanes au lieu de chargement. Elle relatera le nombre des colis, ainsi que le nombre et le numéro des wagons; on y joindra les documents présentant toutes les indications prescrites pour les déclarations de douane en détail dans les États respectifs.

ART. 6. Chaque convoi sera placé sous l'escorte non interrompue d'employés des douanes, sans autres frais, pour les administrations des chemins de fer, que l'obligation de les placer, soit à l'aller, soit au retour, dans les convois, aussi près que possible des wagons de marchandises. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les voitures de deuxième classe des trains de voyageurs, ou dans les compartiments des gardes de convois de marchandises. Les employés d'escorte ne pourront abandonner le convoi qu'après la remise des documents aux employés des douanes du pays voisin.

[blocks in formation]

ART. 7. La faculté accordée par l'article 1er aux convois de marchandises de franchir la frontière pendant la nuit et les jours de dimanches et fêtes est étendue aux convois de voyageurs.

ART. 8. Les bagages non visités au bureau frontière seront accompagnés d'une feuille de route et d'un document de douane. Ils seront placés dans les wagons fermés avec plombs ou cadenas, sous l'escorte d'employés des douanes, et seront visités au bureau de douane de destination.

ART. 9. Les voyageurs ne pourront conserver avec eux dans les voitures, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées.

ART. 10. Tous objets passibles de droits transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectue par les convois de marchandises.

[blocks in formation]

ART. 11. A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, elles seront dépo

sées dans des bâtiments fournis par les administration des chemins de fer agréés par l'administration douanes et susceptibles d'être fermés. Elles y resteront sous la surveillance non interrompue des employés de cette administration, et en seront enlevées pour l'entrepôt ou pour le transit, sur une déclaration en détail à faire dans le délai voulu et après l'accomplissement des formalités prescrites. Les marchandises extraites de ces magasins pour le transit sous le régime du présent règlement ne seront soumises à la visite, ni au moment de l'enlèvement, ni à leur sortie du territoire. Le déchargement des wagons s'effectuera immédiatement après l'arrivée des convois.

ART. 12. Dans les stations où il n'y a pas encore de bâtiments se trouvant dans les conditions indiquées à l'article précédent, le déchargement des wagons se fera, au plus tard, dans le délai de trente-six heures après l'arrivée du convoi, sous peine de perdre le bénéfice du présent règlement.

ART. 13. Les administrations des chemins de fer devront informer, au moins huit jorrs à l'avance, les administrations des douanes, des changements qu'elles voudront apporter dans les heures de départ, de passage et d'arrivée des trains de jour et de nuit, sous peine d'être tenues de remplir, à la frontière, toutes les formalités ordinaires de douane.

ART. 14. En principe, la division des convois, lorsqu'elle sera demandée, pourra être accordée aux bureaux frontières jusqu'à concurrence de dix wagons. En cas de nécessité reconnue par l'employé supérieur des douanes dans la station, une subdivison plus grande pourra être permise.

ART. 15. Sous les réserves et moyennant les conditions et formalités établies pour l'entrée des convois de marchandises et de voyageurs d'un pays dans l'autre, les mêmes facilités seront accordées aux convois de marchandises et de voyageurs dans leur passage à travers le territoire français, pour aller de Sardaigne en Suisse, et vice versa.

AKT. 16. Toutes marchandises arrivées à Paris sous le régime du présent règlement seront admises à y rompre charge pour d'autres destinations sous les conditions suivantes :

1o Les colis compris dans une même déclaration ne pourront recevoir qu'une destination unique soit la consommation, soit l'entrepôt, soit le transit;

2o La réexpédition à une autre destination devra se faire dans un délai de trente-six heures, sous peine de perdre le bénéfice de ce règlement et de l'envoi d'office de la marchandise à l'entrepôt aux frais de la compagnie qui a effectué le transport jusqu'à Paris;

3o Les locaux de la gare où devront s'accomplir ces opérations seront disposés à cet effet suivant les convenances de la douane et agréés par elle.

ART. 17. Il est bien entendu que, par les présentes dispositions, il n'est dérogé en rien aux lois de chaque pays, en ce qui concerne les pénalités encourues dans les cas de fraude ou de contravention, pas plus qu'à celles qui ont prononcé des prohibitions ou des restrictions en matière d'importation, d'exportation ou de transit, et qu'il reste libre à l'administration des douanes, dans chaque pays, de faire procéder à la vérification des marchandises et aux autres formalités, soit au bureau frontière, soit à la sortie par les ports, s'il existait de graves soupçons de fraude. ART. 18. Les administrations de douanes des deux Etats se communiqueront réciproquement les instructions et circulaires adressées à leurs agents concernant l'exécution des présentes dispositions. Ells prendront de concert les mesures nécessaires pour que les heures de travail des employés des douanes respectives soient mises, autant que possible, en rapport avec les besoins sainement appréciés du service des chemins de fer.

ART. 19. Les États dont les chemins de fer aboutissent à ceux auxquels s'applique le régime du présent règlement, seront admis à participer au bénéfice de ce régime. Les stipulations de l'une des parties contractantes avec ces États seront, de plein droit, applicables à l'autre.

ART. 20. Dans le cas où l'une des parties contractantes voudrait faire cesser les effets des dispositions ci-dessus consignées, elle devrait en prévenir l'autre au moins six mois à l'avance.

Le présent règlement a été dressé en double exemplaire à Paris, le 15 novembre 1858, et les commissaires respectifs l'ont signé après lecture faite.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Convention relative aux Chemins de fer internationaux et à la gare mixte de Culoz, conclue à Paris le 23 novembre 1858, entre la France et la Sardaigne. (Ech. des ratif. le 31 décembre.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Sardaigne, voulant faciliter et accélérer le transport des voyageurs et des marchandises sur les chemins de fer qui relient entre eux leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure, dans ce but, une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, M. Alexandre comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand-Croix de son Ordre impérial de la Légion d'Honneur, de l'Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, etc. etc. etc., son Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires Étrangères;

Et S. M. le Roi de Sardaigne, M. Salvator marquis de Villamarina, Grand-Croix de son Ordre Royal des Saints-Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articies suivants :

ART. 1er. La voie ferrée, entre Culoz et la frontière sarde, sera considérée comme route internationale ouverte, pour les deux pays,

à l'importation, à l'exportation et au transit. Les wagons plombés et les douaniers d'escorte pourront la parcourir en tout temps, sans empêchement ni arrêt.

ART. 2. Il sera établi un bureau de douane sarde à la gare française de Culoz dans les locaux disposés par la compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève, laquelle sera tenue également de fournir à la douane française les installations matérielles nécessaires à son service.

ART. 3. Ces locaux, en ce qui concerne la Sardaigne, seront désignés par l'apposition des armes de ce Royaume.

ART. 4. La fermeture et l'emploi des locaux affectés au service

des douanes sardes, ainsi que leur surveillance par ses agents, seront réglés et ordonnés exclusivement par l'autorité sarde.

ART. 5. Des magasins distincts seront élevés pour les marchandises importées en France et pour celles en voie d'importation en Sardaigne.

Ceux de ces magasins destinés à recevoir les marchandises pénétrant en France seront placés dans la partie de la gare réservée à la douane française; et, réciproquement, les magasins ouverts aux marchandises expédiées en Sardaigne devront faire partie des locaux. attribués à la douane de cette Puissance.

Il est entendu que les employés des deux pays, s'ils ne préfèrent agir simultanément, pourront, de part et d'autre, se livrer à la régularisation des opérations de sortie, avant qu'il soit procédé à celles d'entrée par la douane voisine.

ART. 6. Le règlement de police pour le mouvement des marchandises à l'entrée et à la sortie des magasins, et la fixation du délai à accorder à cet effet, seront concertés entre les administrations des douanes respectives.

ART. 7. La police intérieure de la gare mixte de Culoz sera assurée par un poste d'agents français, lesquels agiront sur la réquisition des chefs de la douane sarde, et sans que l'emploi de cette force armée auxiliaire puisse occasionner aucun frais au gouvernement Sarde.

ART. 8. Les administrations française et sarde donneront à leur installation douanière à la gare de Culoz toute l'extension que pourra exiger le trafic, et accorderont toutes les facilités compatibles avec leurs règlements.

ART. 9. Les agents sardes ne relèveront que de l'autorité de S. M. le Roi de Sardaigne pour le service et la discipline dans l'intérieur de la gare.

Ils seront porteurs de leur uniforme et de leurs armes dans l'escorte des convois et dans la gare pour la garde des marchandises, de la caisse et autres actes de leur service.

ART. 10. Les agents sardes attachés au service de la gare mixte de Culoz seront exemptés en France de toute contribution directe et personnelle, ainsi que du service de la garde nationale. Le matériel nécessaire au service de la Sardaigne, dans la gare de Culoz, aussi bien que les objets destinés à l'ameublement des employés et de leurs familles obligés de résider sur le territoire français, seront, à leur entrée en France exemptés des taxes de douane, sauf aux propriétaires à remplir les formalités prescrites, en pareil cas, par les règlements de la douane française,

ART. 11. Les employés des douanes des deux Etats feront mutuellement et conjointement leurs efforts pour prévenir ou découvrir toute tentative de fraude ou de contrebande dans l'enceinte de la gare, et se communiqueront réciproquement tous les renseignements de nature à intéresser le service. Leurs rapports auront lieu sur le pied de l'égalité, et leurs relations de service, dans le cas de communications directes, seront les mêmes qu'entre employés d'égale position d'un même pays.

ART. 12. Les bureaux de douane de Culoz communiqueront, sans déplacement, en tout temps et à première demande, aux employés supérieurs des douanes de l'autre Etat, les registres d'entrée et de sortie, avec les pièces à l'appui.

ART. 13. La douane sarde établie à la gare mixte de Culoz aura les attributions d'un bureau sarde, notamment pour la réception des déclarations, les opérations de visite, les perceptions, le plombage et la constatation des contraventions à ses lois reconnues dans la gare. Elle aura le droit de mettre sous séquestre les marchandises. et objets auxquels ces contraventions se rapportent; de transiger sur ces contraventions ou de les déférer aux tribunaux sardes compétents, qui les jugeront d'après les lois de leur pays; de disposer, s'il y a lieu, de la marchandise séquestrée en vertu, soit de la transaction passée avec le prévenu qui en aura fait l'abandon à la douane sarde, soit d'un jugement devenu définitif qui en aura prononcé la confiscation à son profit; de retenir les marchandises, bagages et moyens de transport, en garantie des amendes, sauf à en donner main-levée moyennant caution.

ART. 14. En matière de contravention aux lois de douanes sardes commise dans la gare mixte de Culoz, les autorités françaises se chargeront, à la requête des autorités sardes :

D'entendre des témoins, de procéder à des recherches ou informations, et de notifier le résultat de ces démarches aux autorités sardes;

De faire parvenir aux prévenus et témoins les assignations et significations des jugements émanés des tribunaux sardes.

ART. 15. Pour ce qui regarde les délits et crimes commis dans la gare ou sur la voie, et qui tombent sous l'application des lois et ordonnances françaises, la compétence des tribunaux ordinaires français est expressément réservée.

ART. 16. Le Gouvernement sarde s'engage, à charge de réciprocité, à n'admettre dans le personnel appelé par son service à résider ou à pénétrer sur le territoire français, aucun employé ou agent qui, pour crime ou délit, soit politique, soit civil, ou pour contravention de douane, aurait été condamné par les tribunaux sardes.

« ZurückWeiter »