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<< qui aura réclamé et obtenu son inscription sur plusieurs listes, ou qui aura

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pris part au vote, quoique non inscrite ou déchue du droit électoral, sera pu

<< nie d'une amende de cent ducats au moins et de mille ducats au plus, ou d'un << emprisonnement de huit jours au moins et de trois mois au plus. »

A. WALEWSKI. HUBNER. COWLEY. HATZFeldt. KisséleFF. VILLAMARINA. FUAD.

Protocole N° 18 de la Conférence tenue à Paris, le 16 août 1858, pour régler l'organisation des Principautés Danubiennes.

Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le protocole de la séance du 14 août est lu et adopté.

M. le P. de France, après avoir rappelé la constatation faite par la plupart des membres de la Commission européenne des abus de la juridiction consulaire dans les Principautés et le vœu émis par eux qu'il y soit porté remède, annonce que M. le Comte Kisséleff fait, à ce sujet, une proposition dont il demande l'insertion au protocole. Cette proposition est ainsi conçue : « La Commission, dans < son rapport, émet le vœu, à la presque unanimité, que la juridiction consu<laire soit supprimée dans les Principautés le plus tôt possible. La Cour de << Russie est disposée à accéder dès à présent à la réalisation de ce vou, si les << autres Puissances y consentent. Dans le cas où cette mesure ne paraîtrait pas << encore opportune, il est urgent, selon le rapport même de la Commission, et << surtout pour assurer le succès des nouvelles institutions dont le pays sera « doté, de faire cesser les abus provoqués par la juridiction consulaire. »

A cet effet, M. le P. de Russie propose que les Gouvernements princiers soient expressément invités à constater les abus précités, selon la proposition faite dans ce sens par les Commissaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, afin qu'ils soient réprimés sans retard, et que la juridiction consulaire, se bornant aux nationaux respectifs, soit rigidement restreinte dans les limites posées par les Traités.

M. le Comte Walewski fait remarquer qu'il y a deux parties dans la proposition de M. le P. de Russie; l'une, qui implique l'abolition de la juridiction consulaire, et sur laquelle il ne croit pas devoir se prononcer en ce moment; l'autre, qui se réfère à la suppression des abus provenant de l'exercice de cette juridiction, et à laquelle il adhère avec empressement.

Fuad-Pacha dit qu'à son avis il y a de pareils abus dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, et que, pour ce qui concerne les Principautés, leurs Gouvernements devraient s'entendre pour cet objet avec la Cour suzeraine.

M. le Comte Kisséleff répond qu'en effet les Hospodars s'adresseraient, au sujet des abus dont il s'agit, à la Cour suzeraine.

M. le P. d'Autriche rappelle le 14e protocole du Congrès de Paris, dans lequel est consigné le veu qu'une délibération soit ouverte à Constantinople, après la conclusion de la paix, entre la Porte et les représentants des autres Puissances, à l'effet de réviser les stipulations fixant les rapports commerciaux de ces puissances avec la Turquie et la condition des étrangers dans l'Empire Ottoman. La marche suivre se trouve donc indiquée d'avance, et M. le Baron de Hübner ne peut adhérer à une proposition qui modifierait le vœu du Congrès. C'est à Constantinople qu'on doit procéder par voie d'entente entre la Porte et les représentants des Puissances signataires,

M. le P. de Russie répond que les Commissaires ont fait appel à la Conférence, et qu'elle se trouve ainsi en demeure de s'expliquer.

M. le Comte Walewski déclare que, en ce qui concerne la première partie de la proposition de M. le P. de Russie, c'est-à-dire l'abolition de toute juridiction consulaire dans les Principautés, il n'a qu'à donner son assentiment à ce que vient de dire M. le Baron de Hübner; mais pour ce qui est de la constatation des abus auxquels donne lieu cette juridiction, il est d'avis que la Conférence peut, sans qu'il y ait là de sa part aucune déviation de son mandat, insérer dans ses actes une invitation aux gouvernements des Principautés de constater ces abus

en vue d'y porter remède. Cette constatation appartient aux pouvoirs locaux, sauf à s'entendre ensuite avec le gouvernement Ottoman pour remédier aux abus. M. le P. de la Grande-Bretagne dit qu'il ne saurait adhérer à une proposition aussi limitée que celle de M. le Comte Kisséleff; son gouvernement s'associerait volontiers à une révision générale de la juridiction consulaire. Il y a des abus de la part des agents de toutes les Puissances; il est donc d'avis qu'il conviendrait de prendre la question dans son ensemble, au lieu de la renfermer dans des termes restreints.

M. le Comte Walewski rappelle qu'il ne s'agit pas en ce moment de la question générale de l'abolition ou du maintien de la juridiction consulaire, mais des abus seulement. La révision des Traités n'est pas du ressort de la Conférence; mais elle est compétente pour s'occuper de la constatation des abus: s'ils sont avérés, il est impossible que la Conférence n'y prête pas attention; or, il résulte du rapport de la Commission dont il vient d'être donné lecture, que ces abus sont flagrants et manifestes.

Fuad-Pacha répète que les abus dont il s'agit existent dans tout l'Empire Ottoman; la réforme qu'il convient d'y apporter n'est pas de la compétence des Hospodars, mais c'est à la Porte qu'il appartient d'examiner la question, de concert avec les Puissances.

M. le Comte Cowley fait observer que les Puissances ne sauraient inviter les Hospodars à faire des constatations qui seraient dirigées contre elles-mêmes, dans la personne de leurs agents.

M. le baron de Hübner adhère complétement à la manière de voir que vient d'exprimer M. le P. d'Angleterre.

M. le P. de Prusse croit que, dans les circonstances actuelles, une suppression entière de la juridiction consulaire sur les sujets étrangers respectifs n'est pas opportune, les tribunaux du pays n'offrant pas encore des garanties suffisantes. Il faut donc selon lui se borner à donner suite à la pensée qui se trouve énoncée dans le rapport de la Commission, c'est-à-dire restreindre sévèrement les attributions judiciaires des consuls dans les limites posées par les Traités. M. le Comte de Hatzfeldt rappelle, à cette occasion, que les abus signalés dans le rapport de la Commission sont de longue date; il cite à ce sujet l'article 93 du règlement organique, qui a eu dejà pour objet de diminuer les abus de cette nature. M. le P. de Prusse adhère, de même que M. le P. de France, à la seconde partie de la proposition de M. le P. de Russie.

M. le P. de Sardaigne reconnait l'urgence et la nécessité de la proposition : il est d'avis qu'il faut donner aux gouvernements locaux la force nécessaire pour constater les abus en vue de les faire cesser; il ne saurait d'ailleurs se mettre en contradiction avec le Commissaire sarde, qui a signalé l'état des choses. M. le P. de France rappelle que MM. les PP. d'Autriche et de Turquie ont présenté, dans une des dernières séances, le travail élaboré à Vienne pour le règlement de la navigation du Danube; il propose à la Conférence de s'en occuper et d'entendre les observations que MM. les PP. peuvent avoir à présenter sur ce sujet important.

M. le P. de la Grande-Bretagne dit qu'ayant soumis les règlements pour la navigation du Danube, présentés à la Conférence dans sa 14° séance par M. le P. d'Autriche, à l'examen de son Gouvernement, il a reçu l'ordre d'y proposer Plusieurs modifications.

Il doit remarquer d'abord que dans l'article des règlements pour la libre navigation des fleuves inséré au Traité de Vienne, traité qui doit servir de base aux règlements concernant le Danube, se trouve la phrase suivante : « La navigation... << sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être inter<< dite à personne. »

Or ces mots ne se trouvent pas dans les règlements pour le Danube élaborés à Vienne. De plus, l'acte du Congrès de Vienne déclare que les règlements pour la navigation du Rhin seront arrêtés « d'une manière uniforme pour tous et aussi << favorable que possible au commerce de toutes les nations. »

Ces mots sont également omis dans l'acte de 1857, conçu dans un esprit plus exclusif et plus favorable aux Etats riverains.

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Dans l'acte de 1857, aucune mention n'est faite des affluents du Danube. Lord Cowley désire que cette lacune soit remplie.

Passant à l'article 5, le P. de la Grande-Bretagne remarque que cet article devient superflu, si les articles 1 et 8 sont modifiés ou supprimés conformément à sa proposition.

Sur l'article 8, le Comte Cowley déclare que cette disposition n'est pas d'accord avec les préliminaires de paix annexés au premier protocole du Congrès de Paris, qui porte que « la liberté du Danube et de ses embouchures sera efficace<<ment assurée par des institutions européennes, dans lesquelles les Puissances < Contractantes seront également représentées. »

La même disposition est, suivant lui, opposée aux articles 15 et 16 du Traité de Paris, qui non-seulement déclarent d'une manière générale que la navigation du Danube sera réglée d'après les principes établis par le Congrès de Vienne, mais qui stipulent, en outre, que,« sauf ces règlements (de police et de qua<< rantaine), il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre naviga<<<tion de ce fleuve. » Il est ajouté (art. 16) que, sous tous les rapports, « les pa<< villons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. » Ces deux passages ne peuvent se concilier avec l'intention manifestée par l'acte de 1857 de défendre le commerce du fleuve à tous les pavillons, excepté ceux des Etats riverains.

Cet article 8 n'est pas non plus en harmonie, poursuit M. le P. de la GrandeBretagne, avec l'article 5 du Traité de Paris de 1814 (base du Traité de Vienne de 1815), qui dit que la navigation des fleuves européens sera réglée « de la << manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations; > ni avec les principes établis par le Traité de Vienne de 1815, ainsi qu'avec les actes y annexés sur la navigation des fleuves.

Il lui semble enfin être en désaccord avec l'acte le plus récent d'une pareille nature, c'est-à-dire le Traité sur la libre navigation du Pô, passé entre l'Autriche et trois Etats Italiens en 1849, en conformité des prévisions expresses du Congrès de Vienne.

Les priviléges exclusifs accordés par l'article 9 aux entrepreneurs de navigation appartenant à l'un des pays riverains » ne sauraient, dans l'opinion du Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, s'harmoniser avec l'esprit de libéralité qui animait les Congrès de Vienne et de Paris.

Les articles 11 à 18, dit M. le P. d'Angleterre, rédigés dans le but de pourvoir à la sûreté publique, ont pour effet de sauvegarder le monopole créé par l'article 8. Il propose qu'ils soient supprimés, de même que cet article.

La même observation s'applique aux deux derniers paragraphes de l'article 35, lesquels se rattachent aux articles 14, 16 et 17. Aucun inconvénient ne peut résulsulter de cette omission, puisque l'établissement de pilotes légalement autorisés, dans les parties dangereuses du fleuve, est prévu par l'article 33. Il serait à désirer cependant que les droits de pilotage fussent assujétis à l'approbation et à la révision de la Commission permanente.

Quant aux articles concernant la quarantaine, M. le P. de la Grande-Bretagne fait observer que la teneur en est très-vague, et il doit se prononcer contre la détention des bâtiments « sous soupçon de maladie pestilentielle dans la Turquie d'Europe. Il croit que le fait de l'existence d'une telle maladie dans le port que le bâtiment vient de quitter, mentionné sur la patente de santé, doit seul justifier sa mise en quarantaine.

Par l'article 34, les Puissances riveraines se réservent le droit de modifier les règlements existants ou d'en établir d'autres. M. le P. de la Grande-Bretagne exprime la conviction que de tels changements ne pourront s'effectuer sans le consentement des Puissances signataires du Traité de Paris.

Finalement, M. le P. de la Grande-Bretagne croit qu'il est nécessaire d'ajouter à l'article 45, qui stipule que « pour tout ce qui ne se se trouve pas réglé par « le présent acte de navigation, les traités, conventions et arrangements exis<< tants déjà entre les Etats riverains restent en vigueur, » les mots suivants : « pourvu qu'il ne s'y trouve rien d'incompatible avec les principes de libre na<<vigation établis par le Traité de Vienne. »

M. le P. de la Grande-Bretagne demande l'insertion au protocole des propositions suivantes :

Supprimer les articles 5, 8 et 9 à 18 inclusivement.

Substituer à l'article 1 la rédaction ci-après : « La navigation du Danube, depuis, << l'endroit où ce fleuve devient navigable jusque dans la mer Noire, et depuis la <mer Noire jusqu'audit endroit, soit en descendant, soit en remontant, sera en<tièrement libre, tant pour le transport des marchandises que pour celui des < voyageurs, et ne pourra être interdite à personne en se conformant toutefois « aux règlements qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour << tous et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Le système qui sera établi pour la navigation du Danube, tant pour la per<ception des droits que pour le maintien de sa police, sera le même pour tout << le cours du fleuve, et s'étendra sur ceux de ses affluents qui, dans leur cours << navigable, séparent ou traversent différents États. >

A l'article 7, supprimer les mots : « et 6. »

A l'article 9, supprimer les mots : « appartenant à un des pays riverains. >
A l'article 30, substituer la rédaction ci-après : « Les bâtiments naviguant sur

<< le Danube ne pourront être assujettis à aucune mesure quarantenaire, à moins

<< que l'existence d'une maladie pestilentielle dans le port d'où ils viennent ne < soit constatée par la patente de santé dont ils sont munis. »

.

A l'article 35, supprimer les deux derniers paragraphes.

A l'article 45, l'addition des mots suivants : « Pourvu qu'il ne s'y trouve rien << qui soit incompatible avec les principes de libre navigation établis par le Traité de Vienne. »

M. le P. de France pense que les dispositions contenues dans le travail élaboré à Vienne ne sont d'accord ni avec les stipulations du Traité de Paris de 1856, ni avec les principes de l'acte de Vienne de 1815, ni avec les énonciattions du Traité de Paris de 1814, auxquelles il convient de se référer pour déterminer le sens précis de l'acte du Congrès de Vienne. M. le Comte Walewski adhère entièrement aux observations et aux propositions présentées par M. le P. de la Grande-Bretagne.

Il ajoute qu'en ce qui concerne les affluents, il doit faire remarquer que son Gouvernement est d'autant mieux fondé à demander que la liberté de navigation soit également appliquée aux cours d'eau de cette nature, qu'on se rappellera qu'à l'occasion d'une concession faite par le gouvernement moldave à une compagnie française pour l'exploitation du Sereth, et sur la réclamation formelle de l'Autriche et à la suite d'une correspondance échangée avec cette Puissance et avec la Porte, le Gouvernement français consentit à l'annulation de ce privilége. M. le Comte Walewski se croit en droit, au nom de son Gouvernement et conformément aux déclarations par lui faites antérieurement, d'invoquer ce précédent pour demander avec insistance que tous les affluents du Danube sans exception soient ouverts à la navigation de toutes les Puissances.

M. le P. de Prusse adhère, comme M. le P. de France, aux propostions de Lord Cowley.

M. le P. de Russie adhère aux propositions de Lord Cowley, qui renferment celles qu'il avait lui-même à faire au nom de son Gouvernement. Il fait en outre une proposition tendant à ce que les pilotes de toutes nations soient admis sur le Danube, en se conformant aux conditions imposées aux pilotes des États riverains.

M. le P. de Sardaigne émet l'avis que l'acte élaboré à Vienne ne répond pas à ce que la Conférence était en droit d'attendre : il adhère aux observations de MM. les Plénipotentiaires d'Angleterre, de France, de Prusse et de Russie.

M. le P. d'Autriche répond que, contrairement aux déclararations exprimées par MM. les Plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne, auxquelles ont adhéré MM. les Plénipotentiaires de Prusse, de Russie et de Sardaigne, son Gouvernement a la conviction que le travail de la Commission riveraine est, en tous points, conforme aux Traités de Vienne et de Paris.

M. le Baron de Hübner commence par établir que les principes de l'acte du Congrès de Vienne et les stipulations du Traité de Paris de 1856 sont seuls obli

gatoires pour les États riverains signataires du Traité de Paris. Or quels sont ces principes, quelles sont ces stipulations?

L'article 109 de l'acte du Congrès de Vienne dit : « La navigation dans tout le << cours des rivières indiquées dans l'acte précédent, du point où chacune d'elles << devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, << sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que l'on << se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels << seront conçus d'une manière uniforme pour tous et aussi favorables que possi<< ble au commerce de toutes les nations.

On ne saurait déduire de cette disposition une liberté absolue de navigation pour les pavillons de toutes les nations. Mais en admettant même, ce que le P. d'Autriche est loin d'admettre, que cet article soit susceptible d'interprétations diverses, où doit-on chercher l'interprétation authentique, si ce n'est dans les protocoles de la Commission instituée pour les questions de navigation fluviale et composée de membres de ce même Congrès? Consultons, dit M. le Baron de Hübner, ces protocoles.

Le 2 février 1815, dans la première séance de cette Commission, M. le Duc de Dalberg, Plénipotentiaire de France, a proposé : « Article 1. « Le Rhin..... << sera sous le rapport du commerce et de la navigation, considéré comme un fleuve > commun entre les divers Etats qu'il sépare ou traverse. Article 2. La naviga«tion..... sera entièrement libre et ne pourra être interdite à personne, en se << conformant toutefois aux règlements, etc. »

Dans la seconde Conférence, tenue le 8 février 1815, Lord Clancarty, se référant au Traité de Paris de 1814: « a proposé, dit le protocole, sur la base du <Traité de Paris et afin d'étendre la liberté de la navigation du Rhin à toutes les nations, << de substituer à la rédaction du plénipotentiaire de France la rédaction suivante : Article 1. Le Rhin sera entièrement libre au commerce et à la navigation de << toutes les nations, »

Cette proposition n'ayant pas eu de suites, il la reproduit dans la septième Conférence, du 3 mars 1815. « Cependant, dit le protocole, les autres membres de < la Commission ont été d'avis qu'il n'y avait pas lieu à faire cet amendement, «vu... que les dispositions du Traité de Paris ne visaient qu'à débarrasser la na«vigation des entraves qu'un conflit entre les Etats riverains pourrait faire naître, et « non à donner à tout sujet d'Etat non riverain un droit de navigation égal à celui des « sujets des Etats riverains, et pour lequel il n'y aurait aucune reciprocité. »

Telle était la pensée des auteurs de l'acte du Congrès de Vienne, tel est le sens qu'ils ont eux-mêmes donné à leur œuvre, et notamment à l'article 109, lorsqu'ils étaient occupés à jeter les bases des règlements pour le Rhin. Les dispositions qui encore aujourd'hui règlent la navigation de ce fleuve ne s'en écartent point, et si elles sont conformes aux principes de l'acte du Congrès de Vienne, ce qui n'a jamais été contesté, l'acte de navigation du Danube, élaboré dans un esprit bien plus libéral, une comparaison des deux règlements le prouve, doit l'être également et à plus forte raison.

M. le P. d'Autriche passe à l'examen du Traité de Paris. Ce traité place, en tête des articles relatifs à la navigation du Danube, la disposition fondamentale que les principes de l'acte du Congrès de Vienne seront à l'avenir, appliqués au Danube. Dès lors, l'acte du Congrès de Vienne est devenu la règle; les exceptions ont dû, et elles ont été, en effet, expressément stipulées par le Traité de Paris. Or, l'acte du Congrès de Vienne maintient la distinction entre les Etats riverains et non riverains, et le Traité de Paris ne l'abolit pas. Les positions particulières des riverains ont été expressément réservées dans les préliminaires de la paix de Paris et dans le Protocole VIII, du 12 mars 1856. Ce n'est que pour les bouches du Danube que le traité du 30 mars a créé un état de choses nouveau, et par là exceptionnel au point de vue de l'acte du Congrès de Vienne.

M. le P. de la Grande-Bretagne, poursuit M. le Baron de Hübner, objecte à l'article 8 de l'acte de navigation du Danube, parce qu'il réserve le cabotage aux Etats riverains; mais l'acte du Congrès de Vienne n'a pas accordé ce droit aux pavillons des Etats non riverains, témoins les règlements de la navigation du Rhin et de l'Elbe élaborés en conformité de cet acte, et le Traité de Paris ne

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