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recevront l'organisation identique et nécessaire pour, au besoin, pouvoir se réunir et former une armée unique; à cet effet, le Comité central fera procéder à des inspections périodiques par des officiers de son choix, chargés de veiller à l'entière exécution des dispositions destinées à conserver aux milices tous les caractères de deux corps d'une même armée; le Comité central nommera également le commandant en chef des deux milices toutes les fois qu'il y aura lieu de les réunir, notamment pour la défense du territoire, Le drapeau national sera le même pour les deux corps de l'armée Moldo-Valaque.

Cour Suprême DE CASSATION. Il sera institué une Cour suprême de cassation pour les deux Principautés. Les arrêts rendus par les Cours et les jugements prononcés par les tribunaux de l'une ou de l'autre Province seront exclusivement portés devant cette Cour en cassation.

L'indépendance des membres de cette Cour sera garantie par le principe de l'inamovibilité.

UNION DOUANIÈRE, MONÉTAIRE, POSTALE ET TÉLÉGRAPHIQUE. Il y aura, entre les deux Principautés, union douanière, monétaire, postale et télégraphique; et il sera établi entre elles, par les soins du Comité central, tels autres rapports de même nature qui pourraient se concilier avec leur nouvelle organisation.

Prenant pour bases les différents points indiqués plus haut, l'acte constitutif de l'organisation des Principautés sera, par conséquent, conçu de manière à en assurer le développement et l'exécution. Ainsi il devra notamment pourvoir à la constitution des Assemblées et du Comité central et régler le mode d'élection de leurs membres; Définir les attributions des Hospodars; Fixer les rapports des différents pouvoirs entre eux, en leur garantissant l'autorité, la force et l'indépendance indispensables à la prompte expédition des affaires et au maintien de l'ordre; Contenir les dispositions propres à assurer l'exécution des lois émanées du pouvoir législatif et celle des arrêts rendus par la Cour suprême.

De son côté, le Comité central, une fois constitué, aura à s'inspirer de ces principes en procédant à la révision du règlement organique, en s'appliquant à la modification des lois. Il devra établir l'organisation des milices des deux Principautés et les rapports qui doivent exister entre elles, et prévoir leur réunion éventuelle; Aviser à la réunion douanière, monétaire, postale et télégraphique; Coordonner enfin toutes ces mesures et celles que comportent tous les services communs, de manière à prévenir les conflits d'autorité et à satisfaire à la fois à toutes les exigences d'une administration prévoyante et fondée sur le principe de l'égalité, en sorte que les Moldaves et les Valaques soient tous égaux devant la loi, devant l'impôt, et également admissibles à toutes les fonctions publiques, dans l'une et l'autre Principauté, sans distinction d'origine ni de religion.

Protocole N° 4 de la Conférence tenue à Paris, le 10 juin 1858, pour régler l'organisation des Principautés Danubiennes.

Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, et de la Turquie.

Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

MM. les PP. de la Grande-Bretagne et de Prusse sont invités à exprimer leur a vis sur les propositions faites, dans la séance précédente, par MM. les PP. d'Autriche et de France.

M. le P. de la Grande-Bretagne dit qu'il en a référé à sa Cour, et qu'il a reçu l'ordre de déclarer que le Gouvernement de la Reine, bien que considérant la révision des règlements organiques, ainsi que l'indique le Traité de 1856, comme le meilleur mode de procéder, n'insiste pas pour que la Conférence l'adopte, si la majorité préfère entrer en discussion sur le document déposé par M. le P. de France; mais M. le Comte Cowley se réserve de revenir sur les dispositions de la loi organique toutes les fois qu'il le croira nécessaire.

M. le P. de Prusse exprime l'opinion que, d'après les articles 23, 24 et 25 du Traité de Paris, les règlements organiques et le rapport de la Commission euro

péenne, qui constate entre autres choses les vœux exprimés par les Divans, forment un ensemble qui est comme tel soumis à l'examen de la Conférence. Dans toutes les parties de cet ensemble se trouvent certains points généraux, dont l'examen préable doit influer sur toutes les décisions ultérieures de la Conférence. Rien ne s'oppose, dans l'opinion de M. le P. de Prusse, à ce que la Conférence examine et discute un projet qu'un de ses membres jugerait convenable de soumettre à son appréciation, et indiquant les principaux points dont elle devrait s'occuper en premier lieu, ainsi que le propose M. le Comte Walewski. Pour sa part, M. le Comte de Hatzfeldt est donc prêt à entrer immédiatement en discussion sur le projet présenté par M. le P. de France.

M. le P. de Russie persiste dans l'opinion qu'il a exprimée dans la précédente séance.

M. le P. de Sardaigne dit qu'il a été invité, par de nouvelles instructions, à maintenir l'assentiment qu'il a donné à la proposition de M. le P. de France, ainsi que les observations qu'il a cru devoir présenter à la Conférence.

M. le P. de Turquie déclare que la Porte est d'avis qu'en adoptant le mode qui consisterait à réviser les règlements organiques, comme procédé indiqué par le Traité, on ne pourrait exclure l'examen des bases contenues dans le document déposé par M. le P. de France; qu'il s'en remet, par conséquent, à ce que la Conférence décidera.

M. le P. d'Autriche pense que la voie qu'il a proposé de choisir eût été la plus conforme au Traité de Paris, et par conséquent la plus propre à faciliter une entente. Toutefois, prenant en considération le fait que le projet dont il s'agit, bien qu'il ne soit pas l'expression absolue des idées du gouvernement français, a été présenté par M. le P. de France comme bases de délibération, et qu'il a été admis à la discussion par M. le P. de la Puissance suzeraine et par les autres membres de la Conférence, M. le Baron de Hübner, dans cet esprit de conciliation qui anime son Gouvernement, ne refuse pas, pour sa part, de s'associer à l'examen de cette pièce. Mais il doit faire observer que sa participation à la discussion dont ce document sera l'objet n'implique pas son adhésion aux dispositions qui y sont contenues, et il se réserve même d'en combattre quelques-unes. La Conférence décide de passer à l'examen des bases suggérées par M. le P. de France; mais il demeure entendu que l'acquiescement qui pourra être donné par les P. à chacune de ces bases, durant la discussion, ne deviendra définitif que quand ils seront tombés d'accord sur l'ensemble de ce travail.

M. le Comte Walewski fait remarquer que, aux termes du Traité, la Conférence est appelée à conclure une convention et que c'est au moyen d'un hatti-chérif conforme aux stipulations de cette convention qu'il sera pourvu à l'organisation des Principautés; que les bases générales qu'il a soumises à la considération de la Conférence devront, par conséquent, si elles sont agréées, recevoir, quand le moment sera venu de préparer le texte de la convention, le développement propre à en assurer l'application ; que la Conférence aura alors à décider si elle entend procéder elle-même à cette rédaction, ou s'il convient d'en confier le soin à une Commission.

Le premier paragraphe des bases générales est mis en discussion, et il est adopté comme il suit :

PRIVILEGES ET IMMUNITÉS DES PRINCIPAUTÉS. « Conformément aux stipulations qui constituent leur autonomie en réglant leurs rapports avec la Sublime Porte, <«<et que plusieurs hatti-chérifs, notamment celui de 1834, ont consacrées; confor<<mément aussi aux articles 22 et 25 du Traité conclu à Paris le 30 mars 1856, << les Principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la garantie << collective des Puissances contractantes, des priviléges et immunités dont elles << sont en possession. »

M. le Comte Walewski donne lecture du deuxième paragraphe, qui est ainsi conçu: « Les Principautés de Moldavie et de Valachie seront constituées sous << la dénomination de Provinces ou Principautés unies. »

M. le P. d'Autriche ne peut pas asquiescer à cette dénomination.

M. le P. de la Grande-Bretagne y adhérera, si toutefois l'organisation définitive qui sera arrêtée justifie cette dénomination. Il préférerait, en tout cas, le mot

Principautés à celui de Provinces, et propose d'ajouter après les mots Principautés unies les mots suivants : de Moldavie et de Valachie.

MM. les PP. de France, de Prusse, de Russie et de Sardaigne adhèrent à la dénomination de Principautés unies, et n'ont pas d'objection à y ajouter, ainsi que l'a proposé M. le P. de la Grande-Bretagne, les mots de Moldavie et de Valachie. M. le P. de Turquie déclare qu'il acceptera cette dénomination, s'il réussit, comme il l'espère, à tomber d'accord avec tous les Plénipotentiaires sur tous les autres points.

Le troisième paragraphe est adopté en ces termes :

SUZERAINETÉ DU SULTAN. « Les deux Principautés sont maintenues sous la suze<< raineté de S. M. le Sultan. »

Sur la proposition de M. le P. de Russie, il est entendu que la convention contiendra une définition précise des situations respectives de la Cour suzeraine, des Principautés et des Puissances garantes. M. le Comte Kisséleff se réserve de présenter ultérieurement des observations détaillées à ce sujet.

La Conférence passe à l'examen du quatrième paragraphe et arrête que le pouvoir exécutif sera exercé dans chaque province par un Hospodar élu par les Principautés et recevant l'investiture du Sultan.

Le P. de la Grande-Bretagne ayant proposé que les Hospodars fussent élus à titre héréditaire, la Conférence ajourne à une autre séance de décider si la nomination devra avoir lieu à titre viager ou héréditaire.

Attendu qu'il ne pourrait être procédé à l'élection des Hospodars avant que la nouvelle organisation ne soit mise en vigueur, la Conférence pense que les premiers Hospodars devront être nommés par un autre mode. Elle se réserve de se prononcer ultérieurement sur ce mode ainsi que sur la durée des pouvoirs de ces premiers Hospodars.

A. WALEWSKI. HUBNER. COWLEY. HATZFeldt. KisseleFF. VILLAMARINA. FUAD.

Protocole N° 5 de la Conférence tenue à Paris, le 14 juin 1858, pour régler l'organisation des Principautés Danubiennes.

Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne, et de la Turquie.

Le protocole de la séance précédente est lu et adopté.

La Conférence met en délibération le paragraphe ci-après :

COMITÉ CENTRAL ET ASSEMBLÉES NATIONALES. « Le pouvoir législatif sera exercé << par deux Assemblées siégeant à Bucharest et à Iassy, et par un Comité central composé de neuf membres Valaques et de neuf membres Moldaves, élus par les << deux Assemblées et choisis parmi leurs membres. »

M. le P. d'Autriche admet le principe des deux Assemblées provinciales, mais ne peut adhérer à la constitution du Comité central commun aux deux Principautés.

MM. les PP. de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie, de Sardaigne et de Turquie admettent en principe, par différents motifs, la création d'un corps commun aux deux Principautés, sauf entente ultérieure sur la comprositions et les attributions de ce corps commun. Ils pensent que ces attributions doivent être combinées dans un esprit de conservation, et de manière qu'il ne puisse en réulter aucun empiétement quelconque sur les attributions du pouvoir exécutif dans les deux Principautés.

La Conférence discutera dans sa prochaine réunion la composition et les attributions du corps commun à la Moldavie et à la Valachie.

A. WALEWSKI. HÜBNER. COWLEY. HATZFELDT. KISSELEFF. VILLAMARINA. FUAD.

Protocole N° 6 de la Conférence tenue à Paris, le 19 juin 1858, pour régler l'organisation des Principautés Danubiennes.

Présents les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le protocole de la séance précédente est lu et adopté.

La Conférence examine les questions relatives au pouvoir législatif. Elle décide : « Qu'il y aura dans chaque Principauté une Assemblée élective; que le Métropolitain et les évêques diocésains y siégeront de droit, comme par le passé; qu'il sera procédé à la confection d'une loi électorale basée sur la propriété foncière.

Les PP. de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie, de Sardaigne et de Turquie admettent : « Que le corps commun aux deux Principautés de<< vrait être composé de seize membres, huit Moldaves et huit Valaques, quatre << choisis par chaque Hospodar parmi les membres de l'Assemblée ou parmi les << personnes qui auront rempli de hautes fonctions dans le pays, et quatre par << chaque Assemblée pris dans son sein; le corps commun devrait siéger à << Fockshani. »

A. WALEWSKI. HUBNER. COWLEY. HATZFeldt. KissélefF. VILLAMARINA. FUAD.

Protocole N° 7 de la Conférence tenue à Paris, le 3 juillet 1858, pour régler l'organisation des Principautés Danubiennes,

Présents les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le protocole de la séance précédente est lu et adopté.

Après délibération la Conférence convient de ce qui suit :

<< La loi organique est placée sous la sauvegarde du Corps commun.

<< Le Corps commun prépare les lois d'intérêt général communes aux deux

<< Principautés, et soumet ces lois, par l'intermédiaire des Hospodars, aux déli<< bérations des Assemblées.

« Les Hospodars, de leur côté, pourront saisir le Corps commun de toutes les << propositions qu'il leur paraîtrait utile de convertir en projets de lois communes << aux deux Principautés.

<< Sont considérées comme lois d'intérêt général, toutes celles qui concernent << l'unité de législation, l'union douanière, postale, monétaire, télégraphique, et << les matières d'utilité publique communes aux deux Principautés.

<< Le Corps commun aura spécialement à s'occuper, d'accord avec les Hospo<< dars et les Assemblées, de la confection des codes civil, criminel, de com« merce et de procédure.

<< Le Corps commun suggérera aux Hospodars les améliorations à introduire << dans les différentes branches de l'administration commune, en leur signalant << les abus qu'il lui paraîtrait utile de réformer.

<< Dans le cas où une divergence se manifesterait entre les Assemblées des << deux Principautés par rapport aux lois d'intérêt commun soumises à leur dé« libération, il appartiendra au Corps commun d'aviser pour rétablir l'accord << entre elles.

<< Les Assemblées seront saisies par les Hospodars respectifs des lois d'intérêt << local pour chaque Principauté: mais ces lois ne seront sanctionnées par l'Hospodar qu'après avoir été communiquées par lui au Corps commun, qui aura à apprécier si elles sont compatible avec la loi organique.

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« La promulgation des lois d'intérêt local, aussi bien que de celles d'intérêt << commun, est réservée aux Hospodars.

« Le budget des recettes et des dépenses préparé, pour chaque Principauté, << par les soins des Hospodars respectifs, sera examiné, pourra être amendé et ← ne sera définitif qu'après avoir été voté par l'Assemblée.

<< Aucun impôt ne pourra être établi s'il n'a pas été consenti par les Assem« blées.

<< Les milices régulières existant à présent dans les deux Principautés rece<< vront l'organisation identique nécessaire pour, au besoin, se réunir et for<< mer une armée unique; à cet effet, il sera procédé annuellement à l'inspec<< tion des milices des deux Principautés par des inspecteurs généraux, nommés << tous les ans alternativement par chaque Hospodar.

<< Ces inspecteurs seront chargés de veiller à l'entière exécution des disposi<<tions destinées à conserver aux milices tous les caractères de deux corps d'une << même armée.

<< Les Hospodars nommeront alternativement le commandant en chef, lorsqu'il < y aura lieu de réunir les deux milices. »

M. le P. de Prusse fait, au sujet du drapeau, la proposition suivante : « Les < milices des deux Principautés conserveront chacune leur drapeau actuel. << Lorsqu'elles seront réunies, elles n'auront qu'un seul et même drapeau, le« quel sera composé des drapeaux moldave et valaque placés à côté l'un de

<< l'autre. »

Les PP. de France, de Russie et de Sardaigne adhèrent à cette proposition. M. le P. de la Grande-Bretagne s'y rallie, mais croit devoir réserver l'approbation de son Gouvernement.

M. le P. de Turquie la prend ad referendum.

M. le P. d'Autriche ne peut adhérer à la proposition de M. le P. de Prusse, mais il pense qu'on pourrait convenir d'un emblème commun pour les cas d'action commune des deux milices. Cet emblème pourrait réunir les couleurs de la Puissance suzeraine, de la Moldavie et de la Valachie.

Les bases suivantes sont discutées et admises :

« Il sera institué une Cour suprême de cassation pour les deux Princi<< pautés.

<< Les arrêts rendus par les cours et les jugements prononcés par les tribu<< naux de l'une et de l'autre province seront exclusivement portés devant cette << Cour en cassation.

<< L'indépendance des membres de cette cour sera garantie par le principe de << l'inamovibilité.

« Il y aura entre les deux Principautés une union douanière, postale, moné<< taire et télégraphique.

<< Les Moldaves et les Valaques seront tous égaux devant la loi, devant l'im<< pôt et également admissibles aux emplois publics dans l'une et dans l'autre << Principauté. »

La question de l'hérédité des Hospodars, soulevée dans la 4o séance, est reprise, et les PP. d'Autriche, de France, de Russie, de Sardaigne et de Turquie se prononcent pour l'élection des Hospodars à titre viager.

M. le P. de la Grande-Bretagne exprime ses regrets de voir sa proposition si peu favorablement accueillie et sans insister davantage il désire cependant que les raisons qui l'ont porté à la faire soient consignées dans le Protocole.

<< Jusqu'à présent, dit-il, l'administration des Principautés laissait beaucoup à << désirer, et il est fondé à penser que l'usage de nommer les Hospodars à vie << était pour beaucoup dans cet état de choses. Cet usage donnait lieu à toute << espèce d'intrigues, entretenait la corruption et mettait les grands boyards en << opposition les uns avec les autres, car chacun d'entre eux ne faisait que viser << à devenir un jour Hospodar. De plus, l'Hospodar régnant n'avait nul intérêt à << transmettre un gouvernement bien ordonné à un successeur pour lequel il n'a<vait aucune sympathie, tandis qu'on pourrait espérer des sentiments bien dif<< férents de sa part, si ce successeur devait être son fils. D'après le système ac<< tuel, ajoute M. le P. de la Grande-Bretagne, à l'investiture des Hospodars, << une somme considérable était payée à la Porte; cette somme pesait naturelle«ment sur les classes inférieures des Principautés. Pour mettre fin à ces maux, << le meilleur moyen serait de donner au Gouvernement un plus grand élément << de stabilité, et ceci ne pourrait mieux s'effectuer qu'en rendant les Hospodars << héréditaires. >>

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