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leur extradition soit effectuée. De part et d'autre, on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.

ART. 33. Quand des matelots descendront à terre, ils seront soumis à des règlements de discipline spéciale qui seront arrêtés par le consul et communiqués à l'autorité locale, de manière à prévenir, autant que possible, toute occasion de querelle entre les marins français et les gens du pays.

ART. 34. Dans le cas où les navires de commerce français seraient attaqués ou pillés par des pirates, dans des parages dépendants de le la Chine, l'autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs, et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se trouvent, seront remises entre les mains du consul, qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l'on ne peut s'emparer des coupables, ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires chinois subiront la peine infligée par la loi en pareille circonstance; mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.

ART. 35. Lorsqu'un sujet français aura quelque motif de plainte. ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au consul, qui, après avoir examiné l'affaire s'efforcera de l'arranger à l'amiable. De même, quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français, le consul écoutera ses réclamations avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement à l'amiable; mais, si, dans l'un ou l'autre cas, la chose était impossible, le consul requerra l'assistance du fonctionnaire chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.

ART. 36. Si, dorénavant, des citoyens français éprouvaient quelques dommages ou s'ils étaient l'objet de quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois, ceux-ci seraient poursuivis par l'autorité locale, qui prendra les mesures nécessaires pour la défense et la protection des Français : à bien plus forte raison, si des malfaiteurs ou quelque partie égarée de la population tentaient de piller, de détruire ou d'incendier les maisons, les magasins des Français ou tout autre établissement formé par eux, la même autorité, soit à la réquisition du consul, soit de son propre mouvement, enverrait en toute hâte la force armée pour dissiper l'émeute, s'emparer des coupables et les livrer à toute la rigueur des lois; le tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui de droit pour indemnisation des pertes éprouvées.

ART. 37. Si des Chinois, à l'avenir, deviennent débiteurs de capi

taines ou de négociants français et leur font éprouver des pertes par fraude ou de tout autre manière, ceux-ci n'auront plus à se prévaloir de la solidarité qui résultait de l'ancien état de choses; ils pourront seulement s'adresser, par l'entremise de leurs consuls, à l'autorité locale, qui ne négligera rien, après avoir examiné l'affaire, pour contraindre les prévenus à satisfaire à leurs engagements suivant la loi du pays. Mais si le débiteur ne peut être retrouvé, s'il est mort ou en faillite, et s'il ne reste rien pour payer, les négociants français ne pourront point appeler l'autorité chinoise en garantie. En cas de fraude ou de non-payement de la part des négociants français, le consul prêtera, de la même manière, assistance aux réclamants, sans que, toutefois, ni lui ni son Gouvernement puissent, en aucune manière, être rendus responsables.

ART. 38. Si, malheureusement, il s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le cas où durant le cours d'une semblable querelle, un ou plusieurs individus seraient tués ou blessés, soit par des coups de feu, soit autrement, les Chinois seront arrêtés par l'autorité chinoise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés à la diligence du consul, et celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l'action régulière des lois françaises dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le Gouvernement français. Il en sera de même en toute circonstance analogue et non prévue dans la présente Convention, le principe étant que pour la répression des crimes et délits commis par eux en Chine, les Français seront constamment régis par les lois françaises.

ART. 39. Les Français en Chine dépendront également, pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française. En cas de différends survenus entre Français et étrangers, il est bien stipulé que l'autorité chinoise n'aura à s'en mêler en aucune manière. Elle n'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires français; ceux-ci ne relèveront que de l'autorité française et du capitaine.

ART. 40. Si dorénavant, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français jugeait convenable d'apporter des modifications à quelques-unes des clauses du présent Traité, il sera libre d'ouvrir, à cet effet, des négociations avec le Gouvernement chinois, après un intervalle de douze années révolues à partir de l'échange des ratifications. Il est d'ailleurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente Convention ne saurait être imposée aux consuls ou aux agents consulaires, non plus qu'à leurs nationaux,

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tandis que, comme il a été stipulé, les Français jouiront de tous les droits, priviléges, immunités et garanties quelconques qui auraient été ou qui seraient accordées par le Gouvernement chinois à d'autres puissances.

ART. 41. S. M. l'Empereur des Français, voulant donner à S. M. l'Empereur de la Chine une preuve des sentiments qui l'animent, consent à stipuler, dans des articles séparés ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au présent Traité, les arrangements convenus entre les deux Gouvernements au sujet des questions antérieures aux événements de Canton et aux frais qu'ils ont occasionnés au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français.

ART. 42. Les ratifications du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation, seront échangées à Pékin, dans l'intervalle d'un an à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut, par S. M. l'Empereur des Français et par S. M. l'Empereur de la Chine.

Après l'échange de ces ratifications, le Traité sera porté à la connaissance de toutes les autorités supérieures de l'Empire dans les provinces et dans la capitale, afin que sa publicité soit bien établie.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Tien-Tsin, en quatre expéditions, le 27° jour du mois de juin de l'an de grâce 1858, correspondant au 17 jour de la lune de la 8° année de Hien-Foung.

Bon GROS. Les signatures des plénipotentiaires Chinois.

Articles séparés servant de complément au Traité conclu entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur de la Chine, à Tien-Tsin, dans la province de Tcheli, le 27 juin 1858.

ART. 1er. Le magistrat de Si-lin-hien coupable du meurtre du missionnaire français Auguste Chapdelaine sera dégradé et déclaré incapable d'exercer désormais aucun emploi.

ART. 2. Une communication officielle adressée à Son Excellence Monsieur le Ministre de France en Chine lui annoncera l'exécution de cette mesure, qui sera rendue publique et motivée convenablement dans la gazette de Pékin.

ART. 3. Une indemnité sera donnée aux Français et aux protégés de la France dont les propriétés ont été pillées ou incendiées par la populace de Canton avant la prise de cette ville par les troupes alliées de la France et de l'Angleterre.

ART. 4. Les dépenses occasionnées par les armements considéra

bles qu'ont motivés les refus obstinés des autorités Chinoises d'accorder à la France les réparations et les indemnités qu'elle a réclamées, seront payées au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français par les caisses de la douane de la ville de Can

ton.

Ces indemnités et ces frais d'armements s'élevant à peu près à une somme de deux millions de taëls (2,000,000), cette somme sera versée entre les mains du Ministre de France en Chine, qui en donnera quittance.

Cette somme de deux millions de taëls sera payée à Son Exellence Monsieur le Ministre de France en Chine, par sixièmes payables d'année en année, et pendant six ans, par la caisse des douanes de Canton; elle pourra l'être soit en numéraire, soit en bons de douane, qui seront reçus par cette administration en payement des droits d'importation et d'exportation et pour un dixième seulement de la somme qu'on aurait à lui payer, c'est-à-dire que, si un négociant doit à la douane de Canton une somme de dix mille taëls, par exemple, pour droits d'importation ou d'exportation, il pourra en payer neuf mille en espèces et mille en bons dont il s'agit.

Le premier sixième sera payé dans le cours de l'année qui suivra la signature du présent Traité, à compter du jour où elle aura lieu.

La douane de Canton pourra, si elle le veut, ne recevoir chaque année en payement de droits, que le sixième des bons émis, c'est-àdire pour une somme de trois cent trente-trois mille trois cent trentetrois taëls et trente-quatre centièmes.

Une commission mixte, nommée à Canton par l'autorité chinoise et par le Ministre de France, fixera d'avance le mode d'émission de ces bons et les règlements qui en détermineront la forme, la valeur et le mode de destruction dès qu'ils auront servi.

ART. 5. L'évacuation de Canton par les troupes françaises s'effectuera aussitôt que possible après le payement intégral de la somme de deux millions de taëls stipulée ci-dessus; mais pour hâter la retraite de ces troupes, ces bons de douanes pourront être émis d'avance par série de six années et déposés dans la chancellerie de la Légation de France en Chine.

ART. 6. Les articles ci-dessus auront même force et valeur que s'ils étaient inscrits mot à mot dans le Traité dont ils font partie, et les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé leurs sceaux et leurs cachets.

Fait à Tien-Tsin, en quatre expéditions, le 27 jour du mois de juin de l'an de grâce 1858, correspondant au 17 jour de la lune de la 8 année de Hien-Foung. Signatures des Plénipotentiaires Chinois.

Baron GROS.

Procès-verbal de l'échange des ratifications du traité de Tien-Tsin.

Le 25 octobre 1860, les Hauts Commissaires des Empires de France et de Chine, munis de pleins-pouvoirs trouvés réciproquement en bonne et due forme, savoir:

Pour l'Empire de France, S. Exc. le Baron Gros, sénateur de l'Empire et Ambassadeur Extraordinaire de S. M. l'Empereur des Français en Chine, Grand-Officier de la Légion-d'Honneur, Chevalier Grand-Croix de plusieurs ordres, etc., etc.;

Et pour l'Empire de la Chine, le Prince de Kong, membre de la famille Impériale et Haut Commissaire;

Se sont réunis au palais de Li-Pou, dans Pékin, à l'effet de procéder à l'échange des ratifications du Traité de paix, d'amitié et de commerce signé à Tien-tsin le 27 juin 1858, ayant avec eux les secrétaires et les interprètes des deux nations'; et S. Exc. le Haut Commissaire de France a remis entre les mains de S. A. Impériale le Prince de Kong l'instrument original du Traité de Tien-tsin, transcrit dans les deux langues et revêtu du grand sceau de l'Etat de l'Empire de France, et de la signature de S. M. l'Empereur des Français, qui déclare dans cet acte que toutes les clauses dudit traité sont ratifiées et seront fidèlement exécutées.

S. A. I. ayant reçu le traité ainsi ratifié, a remis à son tour à S. Exc. le Haut-Commissaire français l'un des exemplaires du même traité approuvé et ratifié au pinceau vermillon par S. M. l'Empereur de la Chine (1), et l'échange des ratifications du traité signé à Tien-tsin en 1858 ayant eu lieu, les Hauts-Commissaires Impériaux ont signé le présent procès-verbal, rédigé par leurs secrétaires respectifs, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition, dans le palais de Li-Pou, à Pékin, le 25 octobre 1860.

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(1) La déclaration suivante a été apposée sur le texte original du traité de Tien-Tsin, que le Prince Kong a remise à l'ambassadeur de France en échange du texte ratifié par S. M. l'Empereur des Français.

Ratification du traité signé à Tien-Tsin le 27 juin 1858.

Moi, Prince Kong, membre de la Famille Impériale et Haut-Commissaire, muni de pleins-pouvoirs, je déclare et certifie que le sceau de l'Empereur a été apposé sur l'ensemble des articles qui précèdent, et qui forment le traité original signé à Tien-Tsin, il y a deux ans, afin de prouver clairement que l'Empereur de la Chine ratifie et confirme ce traité, et donner une garantie qu'il sera mis à exécution dans toutes ses clauses, sans qu'il soit nécessaire de le revêtir d'une autre ratification Impériale.

En foi de quoi, j'ai écrit la présente déclaration sur le traité lui-même, pour qu'elle lui serve de garantie à perpétuité.

Fait à Pé-Kin, le 25 Octobre 1860.

(Suit la signature du Prince et son sceau de Commissaire Impérial).

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