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Je suis avec respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble et très-obéissant serviteur et fidèle sujet,

Approuvé
NAPOLÉON.

A. WALEWSKI.

Traité de paix et de commerce conclu à Saint-Louis, le 18 juin 1858, entre la France et le Chef du Dimar.

Louange à Dieu l'unique! que toutes ses bénédictions accompagnent ceux qui suivent le sentier de la justice! Sous le règne de Napoléon III, Empereur des Français, L. Faidherbe, Gouverneur du Sénégal et dépendances a conclu le traité suivant avec ElimanAbdoul-Boly, Chef du Dimar:

ART. 1er. Tous les villages compris entre le Marigot de N'dor ou Galanka et celui de Doué, réunis sous l'autorité de Eliman-AbdoulBoly, et formant la province du Dimar, déclarent, par l'organe du Chef qu'ils ont choisi, se séparer complétement du Fouta. Le Gouvernenr reconnaît l'indépendance de ce nouvel Etat, ainsi que le Chef Abdoul-Boly qu'il s'est nommé et lui accorde sa protection.

ART. 2. Abdoul-Boly s'engage à ne pas permettre que des étrangers, réfugiés dans son pays, viennent commettre aucun méfait sur sur les territoires annexés à la France. Si cela arrivait, il se reconnaît responsable du dommage causé et promet de livrer les coupables à la justice des Français.

ART. 3. Le commerce continuera à se faire dans le Dimar par les sujets Français, tant à terre que sur les navires, sans qu'il soit exigé des traitants ou commerçants aucun tribut, coutume ou cadeau, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit. De leur côté les gens du Dimar pourront circuler librement avec leurs produits dans tous les pays Français sans qu'il leur soit réclamé aucun droit ou tribut.

ART. 4. Eliman-Abdoul-Boly s'engage à protéger les sujets Français et leurs biens dans son pays comme ses sujets et leurs biens sont protégés dans les pays Français. Il promet de rendre bonne et prompte justice pour tout délit qui serait commis par un des habitants de son pays au détriment d'un sujet Français.

ART. 5. Les Français pourront couper du bois et faire paître du bétail sur le territoire du Dimar. De leur côté les sujets d'ElimanAbdoul-Boly jouiront des mêmes avantages dans les pays soumis à la France.

ART. 6. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent Traité qui servira seul à l'avenir de base aux relations politiques et commerciales entre l'Etat indépendant du Dimar et les Français. Fait et signé en triple expédition, à Saint-Louis, le 18 juin 1858,

L. FAIDHERBE.

ABDOUL-BOLY.

Celui qui ces présentes lira saura qu'Eliman-Abdoul-Boly accepte tout ce qui est stipulé dans le présent Traité. Eliman Fanaye et Eliman Tiangaye donnent aussi leur assentiment aux conditions ci-dessus, et tous s'engagent, en leur nom et au nom de leurs sujets à ne jamais rien faire de contraire à ce traité.

ABDOUL-BOLY.

N. B. Abdoul-Boly ayant été assassiné par son neveu, son frère Eliman Dialo fut nommé à sa place, et la province du Dimar fut annexée à la colonie du Sénégal en 1860.

Arrangement signé à La Haye le 29 mai, et à Luxembourg le 19 juin 1858, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour la restitution réciproque des armes, équipements militaires et chevaux des déserteurs des deux pays arrêtés sur les territoires respectifs. (1) Note adressée le 19 juin 1858 au ministre de France à La Haye par le gouvernement Luxembourgeois. (2)

M. le Ministre, j'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de l'autorisation de S. M. le Roi Grand-Duc, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg consent à l'arrangement suivant (3), concernant la restitution des armes et équipements des déserteurs des deux Pays, et que des ordres viennent d'être donnés afin que cet arrangement soit exécuté à partir de ce jour :

1o Lorsque les militaires de la France ou du Grand-Duché de Luxembourg déserteront de leur pays natal pour passer la frontière, les deux Gouvernements saisiront les effets militaires emportés par le déserteur et les restitueront à l'Etat auquel il appartient.

20 Seront compris parmi les effets militaires qui devront être saisis et restitués les armes d'ordonnance ainsi que les effets d'armement de toute espèce, les chevaux et leur équipage, les tambours et les instruments de musique, les effets de grand équipement.

3o Resteront exempts de saisie et de restitution les effets d'habillement et de petit équipement, lesquels seront laissés au déserteur pour s'en servir ultérieure

ment.

4o Le Gouvernement qui surprendra, sur son territoire, un déserteur de l'Etat voisin, en donnera immédiatement avis, par voie diplomatique, à l'autre Gouvernement. Cette communication renfermera le nom et le signalement du déserteur avec l'indication du corps d'armée d'où il a déserté; un état des effets militaires trouvés en sa possession avec indication de ceux qui pourront encore ser

(1) On sait qu'à la suite de la révolution de juillet 1830, tous les cartels d'extradition des militaires ont été successivement dénoncés et que depuis lors, la France a cessé de réclamer ceux de ses soldats qui désertent à l'étranger et de livrer les déserteurs militaires des autres pays qui pénètrent sur son territoire. L'accord qui figure ici consacre virtuellement le même principe en ne stipulant que la restitution pure et simple des seuls effets ou armes saisis sur les déserteurs respectifs.

(2) La proposition française à laquelle répond cette contre-note Luxembourgeoise portait la date du 29 mai 1858 et la signature de M. le Baron d'André, Ministre de France à La Haye. V. ci-après sous la rubrique Bavière (27 août 1858) la teneur littérale de cette proposition communiquée en termes identiques aux Etats circonvoisins.

(3) V. ci-après à la date des 21-27 juillet, 27 aout, 28 septembre 1858 et 4 juillet 1861, les arrangements analogues conclus avec la Prusse, Bade, la Bavière la Sardaigne et l'Espagne.

vir et de ceux qui sont usés ou détériorés; l'énumération des effets d'habillement et de petit équipement qui pourront être laissés au déserteur pour son 'propre usage; des renseignements sur les effets d'armement que le déserteur aurait vendus, ainsi que sur le prix qu'il en aurait tiré et sur la personne de l'ache

teur.

5o Lorsque, sur la communication sus-mentionnée, le Gouvernement de l'Etat auquel appartient le déserteur, aura demandé la remise des objets saisis ou de quelques-uns d'entre eux, les objets réclamés seront mis à la disposition du Gouvernement réclamant et déposés à Thionville par les autorités Françaises pour les déserteurs Luxembourgeois, et à Luxembourg par les autorités Luxembourgeoises pour les déserteurs Français; ce dépôt sera fait chez le commandant de place ou, s'il n'y en a pas, chez le commandant de la gendarmerie.

Il en sera donné un reçu détaillé.

6o Les frais occasionnés par le transport des effets à la place de dépôt resteront à la charge de l'Etat sur le territoire duquel le déserteur aura été arrêté. Le Gouvernement dont le déserteur est sujet devra les y faire prendre à ses propres frais.

7° Les dépenses faites pour la nourriture des chevaux saisis seront remboursées par le Gouvernement de l'Etat auquel le déserteur appartiendra. Veuillez etc.

SIMONS.

Arrangement conclu à Berlin, les 7-21 juin 1858, entre la France et la Prusse, pour la restitution réciproque des armes, équipements militaires et chevaux des déserteurs des deux pays arrêtés sur les territoires respectifs.

Note adressée le 21 juin 1858 par le Ministre des Affaires étrangères de Prusse à M. le Marquis de Moustier, Ministre de France à Berlin.

M. le Marquis, j'ai l'honneur de vous accuser par la présente la réception de votre note du 7 courant (1) par laquelle vous avez bien voulu constater l'adhésion définitive de votre Gouvernement à l'arrangement concerté au sujet de la restitution réciproque des armes et équipements des déserteurs des deux pays. Je m'empresse de répondre à cette note au nom du Gouvernement du Roi, mon auguste maître, par la déclaration identique dont voici les termes. Les deux Gouvernements se sont entendus sur les points suivants :

(Suit, en termes absolument identiques, la reproduction des sept articles de l'arrangement analogue conclu les 29 mai, 19 juin 1858 (V. ci-dessus, p. 411.) entre la France et le Grand Duché de Luxembourg; il n'y a de différence que pour l'article 5 qui, au lieu de Thionville et Luxembourg, désigne pour lieux de dépôt et de remise des effets saisis, d'un côté FORBACH, de l'autre SARREBRUCK.)

L'adhésion des deux Gouvernements aux conditions ci-dessus énumérées étant constatée par l'échange de part et d'autre de notes identiques, les ordres nécessaines seront donnés par le Gouvernement du Roi aussitôt que possible pour que cet arrangement soit mis en vigueur.

En vous priant, M, le Marquis, d'interposer votre bienveillante entremisę afin qu'il en soit de même de la part de votre Gouvernement, j'ai l'honneur de vous renouveler l'assurance de ma haute considération.

MANTEUFFEL.

(1) V. ci-après, sous la rubrique Bavière et à la date du 27 août 1858, le texte littéral de la communication identique au sujet de cet arrangement adressée par le Gouvernement de l'Empereur aux Etats circonvoisins.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu à Tien-Tsin, le 27 juin 1858, entre la France et la Chine. (Ech. des ratif., à Pékin, le 25 octobre 1860) (1).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur de la Chine, animés l'un et l'autre du désir de mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre les deux Empires, et voulant rétablir et améliorer les relations d'amitié, de commerce et de navigation. qui ont existé entre les deux Puissances, comme aussi en régulariser l'existence, en favoriser le développement et en perpétuer la durée, ont résolu de conclure un nouveau Traité, basé sur l'intérêt commun des deux pays, et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste-Louis baron Gros, Grand Officier de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Commandeur de l'Ordre de la Conception de Portugal, etc. etc. etc.;

Et S. M. l'Empereur de la Chine, Kouéï-Liang, Haut Commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, Grand Ministre du PalaisOriental, directeur général des affaires du conseil de justice, etc.; et Houd-Cha-Na, Haut Commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, président du conseil des finances, général de l'armée Sino-Tartare de la Bannière bordée d'azur, etc. etc. etc,;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, qu'ils ont trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur de la Chine, ainsi qu'entre les sujets des deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux. Ils jouiront tous également, dans les États respectifs des Hautes Parties Contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

ART. 2. Pour maintenir la paix si heureusement rétablie entre les deux Empires, il a été convenu entre les Hautes Parties Contractantes, qu'à l'exemple de ce qui se pratique chez les nations de l'Occident, les Agents diplomatiques dûment accrédités par Sa Majesté l'Empereur des Français auprès de S. M. l'Empereur de la Chine pourront se rendre éventuellement dans la capitale de l'Empire, lorsque des affaires importantes les y appelleront.

Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que, si l'une despuissances qui ont un Traité avec la Chine obtenait, pour ses

(1) V. ci-après à leurs dates respectives, la Convention additionnelle conclue à Pékin, le 25 octobre 1860, et le tarif ainsi que les règlements commerciaux signés à Changhaï le 24 novembre 1858.

agents diplomatiques, le droit de résider, à poste fixe, à Pékin, la France jouirait immédiatement du même droit.

Les Agents diplomatiques jouiront réciproquement, dans le lieu de leur résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit des gens; c'est-à-dire que leurs personnes, leur famille, leur maison et leur correspondance seront inviolables, qu'ils pourront prendre à leur service les employés, courriers, interprètes, serviteurs, etc., etc., qui leur seront nécessaires.

Les dépenses de toute espèce qu'occasionneront les Missions diplomatiques de France en Chine seront supportées par le Gouvernement Français. Les Agents diplomatiques qu'il plaira à S. M. l'Empereur de la Chine d'accréditer auprès de S. M. l'Empereur des Français seront reçus en France avec tous les honneurs et toutes les prérogatives dont jouissent, à rang égal, les Agents diplomatiques des autres nations accrédités à la Cour de S. M. l'Empereur des Français.

ART. 3. Les communications officielles des Agents diplomatiques et consulaires Français avec les autorités chinoises seront écrites en Français, mais seront accompagnées, pour faciliter le service, d'une traduction chinoise aussi exacte que possible, jusqu'au moment où le Gouvernement Impérial de Pékin, ayant des interprètes pour parler et écrire correctement le Français, la correspondance diplomatique aura lieu dans cette langue pour les Agents Français et en chinois pour les fonctionnaires de l'Empire. Il est convenu que jusque-là, et en cas de dissidence dans l'interprétation à donner au texte Français et au texte Chinois au sujet des clauses arrêtées d'avance dans les conventions faites de commun accord, ce sera le texte Français qui devra prévaloir. Cette disposition est applicable au présent

Traité. Dans les communications entre les autorités des deux

pays, ce sera toujours le texte original et non la traduction qui fera.

foi.

ART. 4. Désormais, les correspondances officielles entre les autorités et les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs et les positions respectives et d'après les bases de la réciprocité la plus absolue. Ces correspondances auront lieu entre les hauts fonctionnaires français et les hauts fonctionnaires chinois, dans la capitale ou ailleurs, par dépêche ou communication. Entre les fonc tionnaires français en sous-ordre et les hautes autorités des provinces, pour les premiers par exposé, pour les seconds par déclaration. Entre les officiers en sous-ordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite égalité.

Les négociants et généralement tous les individus qui n'ont pas de caractère officiel se serviront réciproquement de la formule re

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