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Administration des postes de Prusse et l'Administration des postes de France, les lettres expéAlgérie et des pays auxquels la France sert d'intermédiaire, et vice versa.

LETTRES

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ORIGINAIRES DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA PREMIÈRE COLONNE DU TABLEAU.

Prix que doit payer.

Prix que doit payer l'office de Prusse à l'office de France

pour chaque lettre affranchie et par chaque 7 1/2 grammes ou fraction de 7 1/2 grammes.

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Lettres à destination Lettres à destination

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TABLEAU C, Indiquant les conditions auxquelles devront être échangées, entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Prusse, les Imprimés de toute nature expédiés de divers pays étrangers, par la voie de France, à destination de la Prusse et des États auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, et vice verså.

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TABLEAU D, Indiquant les conditions auxquelles devront être échangées, entre l'Administration des postes de Prusse et l'Administration des postes de France, les Imprimés de toute nature expédiés de divers pays étrangers, par la voie de la Prusse, à la destination de la France et de l'Algérie, et vice versa.

DESIGNATION

des pays étrangers

IMPRIMÉS

à destination des pays

désignés

IMPRIMÉS originaires des pays designés.

dans la lre colonne du tableau. dans la 1re colonne du tableau.

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Réglement international pour l'exercice de la pêche dans la Bidassoa, arrêté dans l'ile des Faisans, le 1er juin 1858, entre les Délégués des municipalités Françaises et Espagnoles intéressées. (V. ci-après, à la date du 31 mars 1859, l'acte spécial que les Plénipotentiaires respectivement chargés de la démarcation des frontières ont dressé à Bayonne, sous forme d'article additionnel, pour donner à ce réglement la consécration internationale.)

Traité de paix et de commerce conclu à Podor, le 10 juin 1858, entre la France et les Brakna.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux!

Sous le règne de S. M. Napoléon III, Empereur des Français, L. Faidherbe, Lieutenant Colonel du Génie, officier de la Légion d'Honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances a conclu le traité

de paix suivant avec les Brakna pour établir sur des bases nouvelles les relations politiques et commerciales entre eux et les français :

ART. 1er. Le Roi des Brakna s'engage en son nom et au nom de ses successeurs à exercer la plus grande surveillance pour empêcher les courses et pillages de ses tribus sur la rive gauche du fleuve au dessous de Mokhtar-Salam, dans le Dimar et dans le Djiolof dont il reconnaît le Gouverneur du Sénégal pour protecteur.

ART. 2. Les relations commerciales seront partout rétablies entre les Brakna et les Français; les Français ne veulent pour le moment acheter les gommes que dans leurs établissements de Saint-Louis, Dagana, Podor, Saldé, Matam, Bakel et Médine, et veulent l'acheter toute l'année. Les Brakna porteront leurs gommes à Podor et à Saldé. Le Roi des Brakna et le Gouverneur prendront, chacun de leur côté et dans la limite de leurs droits, les mesures nécessaires pour faire exécuter leur volonté par leurs sujets et administrés respectifs. Le commerce de tous les autres produits du pays des Brakna se fera librement et partout, soit à terre, soit à bord des embarcations, autant que le permettra l'état de nos relations avec le Fouta.

ART. 3. Comme le commerce d'un pays doit rapporter des revenus au gouvernement de ce pays, il est juste que le Roi des Brakna tire. un profit du commerce des gommes. La perception de cet impôt sur le commerce de ses sujets offrant pour lui des difficultés de plus d'un genre, le gouvernement français, comme preuve de bienveillance enversson allié, veut bien se charger de cette perception. En conséquence les commerçants qui achèteront la gomme des Brakna, à Podor ou à Saldé, ou peut-être plus tard sur d'autres points, sauront que ce produit est grevé, à sa sortie du pays des Brakna, d'un droit d'une pièce de guinée pour 500 kilogrammes de gomme traitée à Podor et d'une pièce de guinée pour 600 kilogrammes de gomme traitée à Saldé (c'est-à-dire environ 3 p. 0/0).

ART. 4. Le Roi des Brakna s'engage à protéger, par tous les moyens en son pouvoir, le commerce des gommes et autres produits contre tous ceux qui voudraient l'empêcher ou le gêner et à ne jamais intervenir entre les vendeurs et les acheteurs pas plus que le gouverneur ne le fait. Si l'on apprenait que, moyennant payement ou gratuitement, il influençât ses sujets pour leur faire vendre de préférence à tel ou tel particulier, on cesserait aussitôt la perception d'un droit d'une pièce.

ART. 5. Les Français auront le droit de couper du bois partout sur le territoire des Brakna sans payer aucune redevance.

ART. 6. Le présent Traité servira seul à l'avenir de base aux relations politiques et commerciales des Français avec les Brakna,

Tous les Traités et Conventions antérieurs seront annulés de plein. droit et du consentement des deux Parties Contractantes.

Fait en triple expédition à Podor, le 10 juin 1858.

L. FAIDHERBE.

MOHAMMED-SIDI.

Rapport adressé à l'Empereur, le 12 juin 1858, par le Ministre des Affaires Étrangères, pour la publication des Notes officielles constatant l'adhésion de certains États à la déclaration du 16 avril 1856, qui règle divers points de droit maritime en temps de guerre.

SIRE, Votre Majesté daignera se rappeler que les Puissances signataires de la déclaration du 16 avril 1856 (1) s'étaient engagées à faire des démarches pour en généraliser l'adoption. Je me suis empressé en conséquence de communiquer cette déclaration à tous les Gouvernements qui n'étaient pas représentés au Congrés de Paris, en les invitant y accéder, et je viens rendre compte à l'Empereur de l'accueil favorable que cette communication a reçu de la plupart de ceux auxquels elle a été transmise.

Adoptée et consacrée par les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, la déclaration du 16 avril a obtenu l'entière adhésion des Etats dont les noms suivent, savoir;

Bade, la Bavière, la Belgique, Brême, le Brésil, le duché de Brunswick, le Chili, la Confédération Argentine, la Confédération Germanique, le Danemark, les DeuxSiciles, la République de l'Équateur, les États-Romains, Francfort, la Grèce, Guatemala, Haïti, Hambourg, le Hanovre, les deux Hesses, Lubeck, MecklembourgSchwérin, Mecklembourg-Strélitz, Nassau, Oldenbourg, Parme, les Pays-Pas, le Pérou, le Portugal, la Saxe, Saxe-Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, Saxe-Meiningen, Saxe-Weimar, la Suède et la Norwége, la Suisse, la Toscane, le Wurtemberg. Ces Etats reconnaissent donc avec la France et les autres Puissances signataires du Traité de Paris, 1o Que la course est et demeure abolie; 2° Que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre; 3o Que la marchandise neutre à l'exception de la contrebande de guerre n'est pas saisissable sous pavillon ennemi; 4° Enfin, que les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Le Gouvernement de l'Uruguay a donné également son entier assentiment à ces quatre principes, sauf ratification du pouvoir législatif.

L'Espagne, sans accéder à la déclaration du 16 avril, à cause du premier point, qui concerne l'abolition de la course, a répondu qu'elle s'appropriait les trois autres. Le Mexique a fait la même réponse. Les États-Unis seraient prêts de leur côté à accorder leur adhésion, s'il était ajouté à l'énoncé de l'abolition de la course que la propriété privée des sujets ou citoyens des nations belligérantes serait exempte de saisie sur mer de la part des marines militaires respectives.

Sauf ces exceptions, tous les Cabinets ont adhéré sans réserve aux quatres principes qui constituent la déclaration du Congrès de Paris, et ainsi se trouve consacré dans le droit international de la presque totalité des États de l'Europe et de l'Amérique un progrès auquel le Gouvernement de Votre Majesté, continuant l'une des plus honorables traditions de la politique française, peut se féliciter d'avoir puissamment contribué.

Afin de constater ces adhésions, je propose à l'Empereur d'autoriser l'insertion au Bulletin des lois des notes officielles dans lesquelles elles se trouvent consignées, et, si Votre Majesté agrée cette proposition, je ferai publier de la même manière les accessions qui pourront me parvenir ultérieurement.

(1) V. le texte de cette déclaration, ci-dessus, p. 91.

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