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Protocole de la Conférence tenue à Paris, le 28 avril 1858, pour la délimitation de la frontière de la Russie et de la Turquie en Asie.

Présents pour l'Autriche, M. le Baron de Hubner; la France, M. le Comte Walewski; la Grande-Bretagne, M. le Comte Cowley; la Prusse, M. le Comte de Hatzfeldt; la Russie, M. le Comte de Kisseleff; la Sardaigne, M. le Marquis de Villamarina; la Turquie, Haïdar-Effendi.

Le Plénip. de Turquie dépose ses pouvoirs. La Commission mixte instituée par le Traité du 30 mars 1856 (1) pour la vérification de la frontière de la Russie et de la Turquie en Asie, ayant terminé ses travaux, et un acte ayant été signé à Constantinople, le 5 décembre 1857 (2), à l'effet d'en consacrer le résultat, M. le comte Kisseleff pour la Russie et Haïdar-Effendi pour la Turquie communiquent à la Conférence les instruments originaux de l'acte final précité, ainsi que la carte qui s'y trouve annexée et en déposent les copies pour être jointes aux actes de la Conférence.

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La Conférence, après avoir pris connaissance de ces documents, et ayant reconnu qu'il a été satisfait aux dispositions de l'art. 30 sus-énoncé, donne acte à MM. les Plénipotentiaires de Russie et de Turquie de leur communication.

Le Plénip. d'Autriche exprime l'espoir que la Conférence sera informée de la sanction qui sera donnée, en son temps, à l'instrument dont la Conférence vient de prendre acte. Les PP. de France, de la Grande-Bretagne, de Russie et de Turquie, font connaître à la Conférence qu'il a été entendu entre leurs Gouvernements que les ratifications sur l'acte communiqué et signé par leurs Commissaires, ne seront échangées qu'entre la Russie et la Turquie (3).

Le présent protocole ayant été lu et approuvé a été signé aujourd'hui 28 avril 1858, à l'hôtel du Ministère des Affaires Etrangères à Paris.

HUBNER. WALEWSKI. COWLEY. HATZFELDT. KISSELEFF. VILLAMARINA. HAÏDAR.

Convention signée à Mayence, le 7 mai 1858, entre les États riverains du Rhin, concernant la construction du pont fixe de Cologne. (Les ratifications ont été produites aux archives de Mayence le 11 juin 1858.)

Entre les Soussignés, Commissaires des Etats riverains du Rhin, réunis en session extraordinaire par mission spéciale de leurs Gouvernements, il a été convenu ce qui suit :

ART. Ier. Les bateaux et radeaux qui passeront sous le pont fixe à Cologne n'auront à payer aucun droit de passage. Le Gouvernement de Prusse renonce à toute perception d'un semblable droit de passage à Cologne, même dans le cas où, à côté du pont fixe, un pont de bateaux serait maintenu ou rétabli.

ART. 2. Il sera payé par le trésor de Prusse aux propriétaires de bateaux une indemnité pour la construction des appareils destinés à baisser et à relever les mâts et les cheminées. Il est entendu que cette indemnité ne sera payée qu'aux propriétaires de bateaux à voile et à vapeur autorisés à naviguer sur le Rhin et qui n'ont pas encore été organisés pour passer sous des ponts sans travée mobile, mais qui ont déjà fréquenté le Rhin en amont ou en aval de Co

(1) V. le texte de ce Traité ci-dessus, p. 59.

(2) V. cette acte ci-dessus, p. 358.

(3) V. ci-après le protocole no 14 du 9 août 1858, in fine,

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logne, ou qui y passeront dans un délai de trois mois au plus tard après le dépôt des actes de ratification de la présente Convention. Cette indemnité servira en même temps de dédommagement : Pour le chômage du bateau pendant le temps requis pour établir ces appareils ;

Pour l'augmentation de service qui pourra en résulter à bord du bateau ;

Pour la diminution éventuelle de la capacité de chargement qui pourra en résulter ;

Enfin pour toutes les autres dépenses et les changements que l'installation des appareils pourrait occasionner à bord des bateaux. Ne seront pas admis à l'indemnité, les bateaux qui seraient dans le cas d'y avoir droit mais qui n'auront passé Cologne qu'après l'ex piration du dernier délai prescrit par ce présent article, ni les bateaux trop vieux ou qui ne seraient plus assez solides pour supporter les appareils destinés à baisser et à relever les mâts et les cheminées; enfin n'y seront pas admis non plus tous les bateaux qui seront construits à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention.

ART. 3. D'un commun accord entre tous les Etats riverains l'indemnité est fixée à forfait d'après un tarif arrêté conformément à la capacité des différents bateaux et payable une fois pour toutes ainsi qu'il suit :

A. Pour les bateaux à vapeur.

1o Pour les remorqueurs d'une force de plus de deux cents chevaux...

2o Pour les remorqueurs de moindre force, et pour les grands bateaux à vapeur destinés au transport des

voyageurs..

3o Pour les bateaux à vapeur plus petits en tant qu'ils auront besoin d'appareils à baisser les cheminées afin de pouvoir passer sous le pont...

B. Pour les bateaux à voile.

Pour les bateaux d'une capacité :

350 rthlr.

250

100 »

1° De 10,000 quintaux et au-dessus, 950 rthlr. en moyenne.

2o De 10,000 à 8,000 quintaux 950-750

«

«

850 rthlr.

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Pour les bateaux dont la capacité est entre les limites précitées, une indemnité proportionnée sera calculée conformément à cette échelle. Le montant de l'indemnité sera fixé pour chaque bateau par le Commissariat Royal des chemins de fer à Cologne, définitivement

et sans aucun recours.

ART. 4. Les propriétaires de bateaux qui ont des titres à l'indemnité conformément aux conditions ci-dessus mentionnées, devront sur l'invitation officielle à publier par les Gouvernements des Etats. riverains dans leurs territoires respectifs, présenter ces titres (sous peine de perdre leurs droits) au plus tard jusqu'au 31 décembre de cette année au Commissariat Royal des chemins de fer à Cologne. Cette demande doit être accompagnée de la patente du batelier et du certificat de jaugeage de son bateau. Lesdits propriétaires ont de plus à prouver par un certificat du Commissariat du port à Cologne, qu'ils ont passé sur le Rhin devant Cologne avec le bateau désigné dans la patente au moins une fois et au plus tard trois mois après le dépôt des actes de ratification de la présente Convention.

Le Commissariat Royal des chemins de fer à Cologne expédiera aux propriétaires de bateaux un certificat attestant la notification. des titres d'indemnités reconnus valables, et témoignant que le propriétaire du bateau, après avoir rempli les conditions ci-après mentionnées, a droit à une indemnité dont le montant sera indiqué d'une manière précise. Ensuite, les propriétaires de bateaux auront à prendre les mesures nécessaires pour se pourvoir de l'appareil à baisser et à relever les mâts et les cheminées et ils seront tenus de passer sous le pont fixe de Cologne avec les bateaux munis dudit. appareil au plus tard jusqu'à la fin de la saison de 1860.

Après l'accomplissement de ces conditions et aussitôt qu'ils en auront produit le certificat du Commissariat du port de Cologne, les propriétaires des bateaux recevront le montant de l'indemnité par mandat dudit commissariat sur la caisse principale de la Régence en cette ville.

ART. 5. A partir du 1er avril 1859 jusqu'à la fin de la saison de 1860 le Gouvernement Prussien s'engage à entretenir près du pont fixe de Cologne un nombre suffisant de grues provisoires devant servir à baisser et à relever les mâts. Les bateliers n'auront rien à payer pour l'usage et la manoeuvre de ces établissements auxiliaires.

ART. 6. Les Gouvernements de Bade, Bavière, France, Hesse, Nassau et Pays-Bas, considérant comme résolues maintenant les objections qui antérieurement ont été faites contre la construction d'un pont fixe à Cologne et notamment par suite de l'exhaussement du pont à 53 pieds (mesure de Prusse) maintenant prescrite par le Gouvernement Prussien, ils reconnaissent que ce Gouvernement, en se char

geant des engagements stipulés par la présente Convention, a satisfait en ce qui concerne ce pont à tous les intérêts et à tous les droits de la libre navigation sur le Rhin dérivant des Conventions nationales y relatives ou résultant des dispositions de l'article 67 de l'acte de navigation du 31 mars 1831 applicables à la construction du pont de Cologne. Ils déclarent de leur côté que dans le cas où d'autres ponts fixes sur le Rhin seraient construits plus tard sur leurs territoires respectifs, ils veilleront à ce que les intérêts de la libre navigation et du flottage soient maintenus d'une manière conforme à leurs besoins et aux Conventions.

ART. 7. La présente Convention sera ratifiée par actes ministériels après avoir reçu la sanction souveraine, et elle obtiendra par cela la force et la valeur d'un Traité international. Les actes de ratification dont chaque Etat n'expédiera qu'un seul exemplaire seront déposés aux archives de la commission centrale le 11 juin de la présente année.

Pour Bade de URIA. Bavière

Hesse SCHMITT. Nassau
Prusse MATZERATH.

de KLEINSCHROD. France: GOEPP. de ZWIERLEIN. Pays-Bas : TRAVERS.

Traité de paix conclu à Saint-Louis, le 20 mai 1858, entre la France et le Roi des Trarza.

Gloire à Dieu, Maître des mondes, Créateur de tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre!

Au nom de S. M. Napoléon III, Empereur des Français, L. Faidherbe, Lieutenant-Colonel du Génie, Officier de la Légion d'Honneur, Gouverneur du Sénégal et dépendances, d'une part; et Mohammed-el-Habib, Roi des Trarza, d'autre part;

Pour mettre fin à la guerre qui dure depuis 3 ans entre les Français et les Trarza, ont conclu le traité de paix suivant :

ART. 1er. Le Roi des Trarza reconnait en son nom et au nom de ses successeurs que les territoires du Oualo, de Gaé, de Bokol, du Toubé, de Dialakhar, de Gandiole, de Thionq, de Djiaos et de Ndiago appartiennent à la France et que tous ceux qui les habitent ou les habiteront plus tard sont soumis au Gouvernement Français, et par suite ne peuvent être astreints à aucune espèce de redevance ni de dépendance quelconque envers d'autres chefs que ceux que leur donnera le Gouverneur du Sénégal.

ART. 2. Le Roi des Trarza reconnait en son nom et au nom de ses successeurs que le Gouverneur du Sénégal est le protecteur des Etats Ouolof du Dimar, du Djiolof, du Ndiambour et du Cayor. Comme quelques-uns de ces Etats sont tributaires des Trarza, c'est

par l'intermédiaire du Gouverneur que les tributs seront perçus et livrés au Roi des Trarza; et c'est par lui que seront levées les difficultés qui pourraient s'élever entre le Roi des Trarza et ces Etats. En conséquence, aucun Maure armé ne traversera le fleuve pour aller dans ces pays, sans le consentement préalable du Gouverneur.

ART. 3. Le Roi des Trarza s'engage en son nom et au nom de ses successeurs, à exercer la plus grande surveillance pour empêcher les courses et pillages de quelques-unes de ses tribus sur la rive gauche du fleuve. Le Gouverneur du Sénégal s'engage à aider de tout son pouvoir le Roi des Trarza dans ce but et à soutenir son autorité contre ceux de ses sujets qui voudraient, malgré lui, revenir à leurs anciennes habitudes.

ART. 4. Les relations commerciales seront immédiatement rétablies entre les Français et les Trarza. Les Français ne veulent, pour le moment, acheter la gomme que dans leurs établissements de Saint-Louis, Dagana, Podor, Saldé, Matam, Bakel et Médine, et veulent l'acheter toute l'année. Le Roi des Trarza ne veut, pour le moment, laisser venir les gommes des Trarza qu'à Dagana : il en est le maître. Le Roi des Trarza et le Gouverneur prendront, chacun de leur côté et dans la limite de leurs droits, les mesures nécessaires pour faire exécuter leur volonté par leurs sujets et administrés respectifs.

Le commerce de tous les autres produits du pays des Trarza se fera librement et partout, soit à terre, soit à bord des embarcations. ART. 5. Comme le commerce d'un pays doit rapporter des revenus au Gouvernement de ce pays, il est juste que le Roi des Trarza tire un profit du commerce des gommes. La perception de cet impôt sur le commerce de ses sujets offrant pour lui des difficultés de plus d'un genre, le Gouvernement Français, comme preuve de bienveillance envers son allié, veut bien se charger de cette perception. En conséquence, les commerçants qui achèteront la gomme des Trarza à Dagana, ou peut-être plus tard sur d'autres points, sauront que ce produit est grevé à sa sortie du pays des Trarza, d'un droit d'une pièce de guinée par 500 kilogrammes de gomme, soit environ 3 0/0 au profit du Roi des Trarza et qu'ils auront à verser ce droit entre les mains du Commandant ou de telle autre personne désignée, qui le livrera au Roi des Trarza quand celui-ci le dési

rera.

La pièce de guinée par 1000 livres de gomme, sera également perçue à Laint-Louis, au profit du Roi des Trarza, quand les caravanes Trarza en apporteront sur ce point avec son autorisation.

ART. 6. Le Roi des Trarza s'engage à protéger, par tous les moyens en son pouvoir, le commerce des gommes et autres produits

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