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penses de construction et de l'entretien du chemin de fer sur son territoire respectif, ainsi que la moité des dépenses de construction du pont sur le Rhin, et les dépenses de l'entretien de la moitié du pont. adjacente à sa rive, sauf autre arrangement à intervenir entre les Hautes Parties Contractantes. Chacun des deux Gouvernements sera propriétaire de la moitié du pont adjacente à sa rive.

ART. 5. Les projets d'exécution et de détails du pont sur le Rhin, dressés sur les bases de la présente Convention, seront concertés entre les ingénieurs français et badois, et soumis à l'approbation de leurs Gouvernements respectifs.

Le mode et les moyens d'exécution des travaux seront concertés entre la compagnie concessionnaire française et l'administration des travaux publics du Grand-Duché.

Les travaux devant être exécutés par un seul et même entrepreneur général, il ne sera fait par lui aucune distinction de nationalité pour le choix des entrepreneurs particuliers, fournisseurs et

ouvriers.

La haute surveillance des travaux du pont sera exercée concurremment par les Gouvernements contractants.

ART. 6. Par le mode de construction ci-dessus déterminé, les intérêts militaires sont considérés comme généralement garantis.

Les H. P. C. se réservent néanmoins la faculté de prendre, sur leurs territoires respectifs et aux abords du pont, les dispositions qu'elles jugeront nécessaires pour la plus grande sûreté de leur fron

tière.

ART. 7. Le délai d'exécution des travaux du pont sur le Rhin, ainsi que du chemin de fer reliant les deux gares, est fixé à un maximum de trois ans.

ART. 8. Les H. P. C. conviennent que les convois des deux chemins de fer seront admis à circuler, les uns comme les autres, entre les gares de Strasbourg et de Kehl, et à stationner dans ces gares. Un accord ultérieur entre les autorités administratives des deux pays réglera d'ailleurs le service d'exploitation d'une gare à l'autre.

ART. 9. Les conditions du passage public des piétons sur les passerelles du pont du chemin de fer, le service de ces passerelles et la taxe à payer seront réglés par un arrangement spécial.

ART. 10. Le pont de bateaux actuel sera conservé pour le le passage des voitures et des piétons, circulant sur la route de Strasbourg à

Kehl.

ART. 11. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications. en seront échangées à Carlsruhe dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Carlsruhe, le 16 novembre de l'an de grâce 1857.

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Dépêche adressée, le 23 novembre 1857, au Ministre des Affaires Étrangères de l'Empereur par le Ministre du Pérou à Paris, au sujet de la déclaration du Congrés de Paris sur les principes de droit maritime. M. le Comte, S. E. D. D.Manuel Ortiz de Zeballos, Ministre des relations extérieures du Pérou, m'annonce, par le dernier courrier, que la Convention nationale et le Gouvernement suprême ont adopté, avec plaisir, les principes reconnus comme base du droit maritime par le Congrès de la paix, dans sa déclaration faite à Paris, le 16 avril 1856 (1).

Ces principes sont : 1o la course est et demeure abolie; 2o le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ; 3o la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi; 4° les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

J'ai l'honneur, en portant ces faits à la connaissance de V. Exc. selon l'ordre que j'en ai reçu de mon Gouvernement, de la prier de vouloir bien me permettre de saisir cette occasion de lui renouveler les assurances de la considération la plus respectueuse et la plus distinguée avec laquelle je suis, de V. Exc., le très-humble et très-obéissant serviteur,

LUIZ MESONES.

Convention de poste conclue à Bruxelles, le 3 décembre 1857, entre la France et la Belgique. (Ech. des rat. à Bruxelles le 2 janvier 1858) (2).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Belges, éga lement animés du désir d'améliorer, au moyen d'une nouvelle Convention, le service des correspondances entre la France et la Belgique, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Adolphe Barrot, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand Cordon de l'Ordre de Léopold, Grand-Cordon de l'Ordre de NotreDame-de-la-Conception de Villa-Viçosa, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Janvier des Deux-Siciles, de l'Ordre de Saint-Grégoire-leGrand, etc., etc., etc.;

Et S. M. le Roi des Belges, le baron Adolphe de Vrière, Commandeur de son Ordre, Grand-Croix de l'Ordre Royal et militaire du Christ de Portugal, Commandeur de l'Ordre du Danebrog, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Couronne de fer d'Autriche,

(1) V. cette déclaration ci-dessus, p. 91.

(2) V. à leurs dates respectives les conventions additionnelles de poste conclues entre les deux pays les 1er mai 1861 et 27 février 1865.

Chevalier de l'Ordre de Notre-Dame-de-la-Conception de Villa-Viçosa, son Ministre des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura entre l'administration des postes de France et l'administration des Postes de Belgique, un échange périodique et régulier de lettres et d'imprimés de toute nature, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet entre les points de la frontière des deux Pays qui seront désignés, d'un commun accord, par ces deux administrations.

Les services établis ou à établir sur les routes ordinaires seront exécutés par les moyens dont disposent les deux administrations, et les frais résultant de ces services seront supportés par ces administrations proportionnellement à la distance parcourue sur leurs territoires respectifs. A cet effet, celle des deux administrations qui acquittera la totalité de ces frais, sur un point quelconque, devra fournir à l'autre un double des marchés conclus pour cet objet avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportion.

Quant aux frais que pourra entraîner le transport des dépêches par les chemins de fer, ils seront supportés exclusivement par l'administration sur le territoire de laquelle ce transport aura eu lieu.

ART. 2. Indépendamment des correspondances qui seront échangées entre les administrations des postes des deux Pays, par les voies indiquées dans l'article précédent, ces administrations pourront, si elles en reconnaissent la nécessité, s'expédier réciproquement des lettres et des imprimés de toute nature par l'intermédiaire des postes du Grand-Duché de Luxembourg.

Le prix de transit revenant à l'administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg pour le transport, à travers le GrandDuché, des dépêches contenant les lettres et les imprimés ci-dessus mentionnés, sera acquitté par l'administration des postes de Belgique; la moitié de ce prix sera remboursée à l'administration des postes de Belgique par l'administration des postes de France.

ART. 3. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, soit de la France et de l'Algérie pour la Belgique, soit de la Belgique pour la France et l'Algérie, auront le choix de laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires ou de payer ce port d'avance jusqu'à destination.

ART. 4. La taxe à percevoir pour l'affranchissement de toute lettre expédiée, soit de la France et de l'Algérie pour la Belgique, soit de la Belgique pour la France et l'Algérie, sera de 40 centimes par dix

grammes ou fraction de dix grammes. Quant à la taxe à percevoir sur les lettres non-affranchies adressées de l'un des deux Pays dans l'autre, elle sera, pour chaque lettre, de 60 centimes par 10 grammes. ou fraction de 10 grammes.

ART. 5. Par exception aux dispositions de l'article précédent, la taxe des lettres adressées de l'un des deux Etats dans l'autre sera réduite à 20 centimes par 10 grammes ou fraction de 10 grammes, en cas d'affranchissement; et à 30 centimes, aussi par 10 grammes ou fraction de 10 grammes, en cas de non-affranchissement, toutes les fois que la distance existant, en ligne droite entre le bureau d'origine et le bureau de destination ne dépassera pas 30 kilo

mètres.

ART. 6. Les lettres expédiées à découvert, par la voie de la France, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente Convention, pour la Belgique, soit de la Belgique pour ces mêmes pays, seront échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique, aux conditions énoncées dans ledit tableau. Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau A sus-mentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique.

ART. 7. Les lettres qui seront expédiées de la France et de l'Algérie pour les colonies et autres pays d'outre-mer, par la voie des bâtiments naviguant entre la Belgique et lesdits pays, devront être affranchies jusqu'au port de débarquement. Quant aux lettres qui seront expédiées des pays d'outre-mer pour la France et l'Algérie au moyen des bâtiments sus-mentionnés, elles devront être affranchies jusqu'au port d'embarquement.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de Belgique pour prix du transit sur le territoire belge et pour port de voie de mer de chacune des lettres ci-dessus désignées, la somme de quarante centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le présent article pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique.

ART. 8. L'administration des postes de France pourra livrer à l'administration des postes belges des lettres chargées à destination de la Belgique. De son côté, l'administration des postes de Belgique pourra livrer à l'administration des postes de France des lettres chargées à destination de la France et de l'Algérie et, autant que possible, à destination des pays auxquels la France sert d'intermédiaire.

Le port des lettres chargées devra toujours être acquitté d'avance jusqu'à destination. Toute lettre chargée adressée de l'un des deux Pays dans l'autre supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de 50 centimes.

ART. 9. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'envoyeur, à titre de dédommagement, une indemnité de 50 francs, dans le délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation; mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements; passé ce terme, les deux administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à aucune indemnité.

ART. 10. La correspondance exclusivement relative aux différents services publics, adressée d'un Etat dans l'autre, et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'Etat auquel appartient le fonctionnaire ou l'autorité de qui émane cette correspondance, sera transmise exempte de tout prix de port. Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe; dans le cas contraire, cette correspondance ne sera passible que de la taxe territoriale du pays de destination.

ART. 11. Tout paquet contenant des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui sera expédié de la France ou de l'Algérie pour la Belgique, et vice versâ, devra être affranchi jusqu'à destination. La taxe d'affranchissement des journaux, gazettes et ouvrages périodiques, sera perçue à raison de 10 centimes par 40 grammes ou fraction de 40 grammes.

La taxe d'affranchissement des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, sera perçue à raison de 5 centimes par 20 gram

mes.

Toutefois, la taxe d'affranchissement des objets mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus sera réduite à 5 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour l'excédant de tout paquet dépassant le poids de cent grammes.

ART. 12. Les imprimés de toute nature expédiés par la voie de la France, soit des pays empruntant l'intermédiaire des postes françaises pour la Belgique, soit de la Belgique pour lesdits pays, seront

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