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sente Convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques, publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu que l'on y indique la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction et à la traduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction et la traduction. Dans aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

ART. 8. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'article 1er, sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions et reproductions proviennent de l'Etat même ou de tout autre pays.

ART. 9. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage et d'une production d'origine natio

nale.

Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

ART. 10. Les stipulations de ce Traité ne sauraient infirmer le droit des deux Hautes Parties Contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires ou artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente Convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des Hautes Parties Contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des Traités avec d'autres. Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

ART. 11. La présente Convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente, par les éditeurs, imprimeurs ou libraires Badois ou Français, de réimpressions d'ouvrages de propriété Française ou Badoise non tombés dans le domaine public, fabriquées ou importées par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, ou actuellement en cours de fabrication et de réimpression non autorisée, et qui, bien entendu, ne seraient pas comprises au nombre des contrefaçons déjà interdites par la Convention du 3 avril 1854.

ART. 12. Les éditeurs Français ou Badois pourront publier les volumes ou livraisons nécessaires pour l'achèvement des ouvrages de reproduction non autorisée en cours de publication dont une partie aurait déjà paru avant la date de la signature de la présente Convention. Dans aucun cas, le tirage des volumes ou livraisons à paraître ne pourra dépasser le chiffre du tirage de la dernière livraison ou du dernier volume ayant paru avant la ratification du présent Traité.

Les nouveaux volumes ne pourront être mis en vente qu'après que les conditions à déterminer en vertu de l'article 14 ci-après auront été dûment remplies.

ART. 13. Pour les revues et recueils périodiques réimprimés jusqu'ici dans le Grand-Duché ou en France, les éditeurs Français ou Badois sont autorisés à publier les livraisons destinées à compléter, jusqu'au 31 décembre 1857, les souscriptions de leurs abonnés, ainsi que les collections non vendues existant en magasin, sans indemnité au profit de l'éditeur original.

ART. 14. Pour assurer l'exécution des articles précédents, il est convenu que les libraires, éditeurs ou imprimeurs respectifs, détenteurs des contrefaçons mentionnées dans les articles 11, 12 et 13, seront tenus, dans le délai de six semaines, à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, de faire revêtir chaque exemplaire desdites contrefaçons d'un timbre uniforme, apposé gratuitement par les autorités compétentes des deux pays respectifs.

ART. 15. Après l'expiration du délai indiqué dans le précédent article pour l'apposition du timbre, tous les exemplaires des contrefaçons ou reproductions non autorisées de livres français ou badois non revêtus du timbre seront passibles de saisie et de confiscation, soit chez l'éditeur lui-même, soit chez les libraires détaillants et commissionnaires.

ART. 16. Pendant la durée de la présente Convention, les droits actuellement établis à l'importation licite, par terre ou par mer, dans le territoire de l'Empire français, des livres et mémoires scientifiques en langue française ou étrangère, des estampes, gravures, lithographies, cartes géographiques ou marines, ainsi que de la musique, publiés dans l'étendue du Grand-Duché de Bade, demeureront réduits et fixés au taux ci-après :

Livres, brochures et mémoires scientifiques brochés ou cartonnés ou eliés :

En langue française.

En toute autre langue morte ou vivante. . . .

vingt francs par cent kilogrammes.

un franc par cent kilogrammes.

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Les traités scientifiques et livres de classe écrits en langue allemande, dans lesquels se trouveraient des citations ou des leçons en français, seront admis, pendant la durée de la présente Convention à leur importation en France, au droit de un franc par cent kilogrammes, pourvu que ces citations ou ces leçons ne forment qu'une partie accessoire de l'ouvrage.

Les publications pour lesquelles on réclamera, à leur introduction en France, le bénéfice du présent tarif, devront être accompagnées d'un certificat d'origine délivré dans la forme et par les autorités que le Gouvernement Badois aura désignées à cet effet.

ART. 17. Il est entendu que le taux des droits mentionnés dans l'article précédent ne pourra être exhaussé pendant la durée de la présente Convention, et que si, avant son expiration, une diminution quelconque de ces droits était consentie en faveur des livres, gravures, lithographies, cartes géographiques ou œuvres musicales, publiés dans un autre pays, cette réduction serait immédiatement étendue aux productions similaires éditées dans le Grand-Duché de Bade, gratuitement si la concession a été faite sans condition, ou moyennant compensation, si elle a été faite à titre onéreux.

ART. 18. Pour faciliter la pleine exécution du présent Traité, les deux Hautes Parties Contractantes promettent de se donner mutuellement connaissance de tous les règlements, ordonnances et mesures d'exécution quelconques qui seraient décrétés, dans l'un et l'autre pays, concernant les matières réglées dans la présente Convention, ainsi que des changements qui pourraient survenir dans la législation des deux pays, en ce qui touche la garantie de la propriété littéraire et artistique.

ART. 19. Le présent Traité demeurera en vigueur pendant six ans, à partir de l'échange des ratifications. Dans le cas où l'une des H. P. C. ne l'aura pas dénoncé six mois au moins avant l'expiration des six années précitées, il restera en vigueur pendant six autres années encore, et ainsi de suite.

ART. 20. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Carlsruhe, dans le délai de six semaines, à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Carlsruhe, le 2o jour du mois de juillet de l'an de grâce 1857.

SERRE,

MEYSENBUG.

Convention conclue à Carlsruhe, le 2 juillet 1857, entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour la garantie réciproque du Droit de Propriété industrielle. (Ech. des ratif. le 20 août.)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, ayant, par un Traité signé aujourd'hui même à Carlsruhe, garanti réciproquement le droit de propriété littéraire et artistique entre la France et le Grand-Duché de Bade, et voulant, en même temps, faire jouir leurs sujets respectifs d'une pleine protection contre la contrefaçon, dans l'un des deux pays, des timbres et marques de fabrique apposés sur les produits industriels et manufacturiers fabriqués dans l'autre pays, ont résolu de conclure à ce sujet une Convention spéciale, et ont, dans ce but, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Hercule vicomte de Serre, Officier de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand Officier de l'Ordre Impérial du Medjidié, Commandeur des Ordres de Léopold d'Autriche, de Charles III d'Espagne et de la Conception de Portugal, etc., etc., son Ministre Plénipotentiaire près S. A. R. le Grand-Duc de Bade;

Et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, le sieur Guillaume baron de Meysenbug, Chevalier Grand-Croix de son Ordre du Lion de Zaehringen, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., son Ministre d'Etat au Département de sa Maison et des Affaires Etrangères.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

ART. 1er. La reproduction, dans l'un des deux pays, des timbre et marques de fabrique, apposés sur les produits industriels ou manufacturiers de l'autre pays pour en constater l'origine et la qualité, sera assimilée à la contrefaçon des œuvres d'art et d'esprit, et les dispositions concernant la répression de cette contrefaçon, insérées dans le Traité y relatif de ce jour, seront applicables à la reproduction desdits timbres et marques de fabrique.

ART. 2. Les timbres et marques de fabrique dont les sujets de l'un des deux Etats voudront s'assurer la propriété dans l'autre, devront être déposés exclusivement, savoir: les timbres et marques d'origine badoise, au greffe du tribunal de commerce de la Seine, et les timbres et marques d'origine française, au bureau du bailliage de la ville de Carlsruhe.

ART. 3. Pour faciliter la pleine exécution de cette Convention, les deux H. P. C. se communiqueront respectivement les lois, ordon

nances et règlements que chacune d'elles aurait promulgués ou promulguerait à l'avenir pour garantir le commerce légitime contre la contrefaçon des produits industriels et manufacturiers.

ART. 4. La présente Convention demeurera en vigueur pendant six ans, à partir de l'échange des ratifications. Dans le cas où l'une des H. P. C. ne l'aura pas dénoncée six mois, au moins, avant l'expiration des six années précitées, elle restera en vigueur pendant six autres années, et ainsi de suite.

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications. en seront échangées, à Carlsruhe, dans le délai de six semaines, à partir du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Carlsruhe, le 2o jour du mois de juillet de l'an de grâce 1857.

SERRE.

ARTICLE SÉPARÉ.

MEYSENBUG.

Les deux Hauts Gouvernements Français et Badois s'engagent à employer mutuellement leurs bons offices pour déterminer, dans le plus bref délai possible, l'accession des autres Gouvernements étrangers, et notamment celle des Etats limitrophes de leurs territoires. respectifs, aux dispositions consacrées par la Convention signée cejourd'hui à Carlsruhe, à l'effet d'établir la garantie réciproque du droit de propriété industrielle.

Le présent article aura même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans ladite Convention.

Fait à Carlsruhe, le 2 juillet 1857.
SERRE.

MEYSENBUG.

Convention conclue à Paris, le 3 juillet 1857, entre la France et la Bavière, relativement aux Chemins de fer internationaux. (Ech. des ratif. le 29 août). (1)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Bavière, voulant, conformément à l'article 12 de la Convention conclue, le 4 février 1848 (2), entre la France et la Bavière, régler les mesures de police et de douanes exigées par suite de l'achèvement du chemin de fer de Strasbourg à Neustadt et de l'établissement d'une gare commune à Wissembourg, ont résolu de conclure, dans ce but, une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(1) V. à la date du 2 août 1862, l'arrangement général sur le service international des chemins de fer, conclu à Berlin entre la France et l'ensemble des Etats qui composent le Zollverein.

(2) V. le texte de cette Convention, t. V, p. 596.

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