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Acte conclu à Montevidéo, le 23 juin 1857, entre la France, la GrandeBretagne et l'Uruguay, pour le réglement des réclamations des sujets Franco-Anglais. (Traduction.)

S. Ex. M. le Docteur Don Joaquin Requena, Ministre du Département des Relations Extérieures et Leurs Seigneuries MM. Martin Maillefer et Edward Thornton, Chargés d'Affaires de France et d'Angleterre, s'étant réunis dans le cabinet des Relations Extérieures à l'effet de conférer pour la seconde fois sur les moyens d'arriver à l'établissement de la commission mixte pour le réglement des réclamations des sujets franco-anglais touchant les préjudices soufferts pendant la guerre; lesdits sieurs soussignés sont convenus d'adopter, comme ils ont adopté, les bases suivantes :

ART. 1er. Les réclamations des sujets de France et d'Angleterre touchant les préjudices que leur a occasionnés la guerre et auxquels se réfère la loi du 14 juillet 1853, seront définitivement réglées, quant à leur justification et à leur quotité, par une commission mixte ayant le caractère de juge-arbitre.

ART. 2. Ladite commission se composera de quatre personnes, deux du côté du Gouvernement de la République qui les désignera, et deux du côté des réclamants, nommés par les Gouvernement's de France et d'Angleterre, ou par leurs agents dûment autorisés.

Le juge lettré des finances de la République présidera ladite commission; mais il n'aura pas voix délibérative.

ART. 3. La présentation des réclamations se fera devant la commission mixte, et les diligences justificatives seront pratiquées par le Juge des Finances en présence des Commissaires.

ART. 4. L'instruction terminée, chaque dossier sera soumis au jugement de la commission mixte qui décidera sans appel.

ART. 5. Les décisions seront prises à la majorité des voix, et, en cas de partage, le vote décisif appartiendra à une cinquième personne, tirée au sort d'une liste de huit individus, dont quatre citoyens orientaux et quatre franco-anglais désignés à l'avance de même que les arbitres.

ART. 6. Les réclamations seront présentées dans le terme de quatre-vingt-dix jours pour ceux qui résident sur le territoire de la République, et de cent quatre-vingts jours pour ceux qui se trouveront hors de ce territoire, à compter du jour où la commission mixte annoncera publiquement son installation. Passé ce terme, aucune réclamation ne sera plus admise, le droit de réclamer demeurant périmé.

ART. 7. Le montant des indemnités que la commission mixte aura admises comme justifiées sera reconnu par le Gouvernement

de la République comme une dette nationale dont l'extinction sera réglée par une Convention spéciale.

En foi de quoi les soussignés sont convenus de dresser le présent acte en trois exemplaires pareils qu'ils ont signés et scellés en due forme à Montevideo, le 23 juin 1857.

Le Chargé d'Affaires de

S. M. l'Empereur des Français,

M. MAILLEFer.

Le Chargé d'Affaires

de S. M. B. Edw. THORNTON. Joaquin REQUENA.

Convention conclue à Carlsruhe, le 2 juillet 1857, entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour la construction de Ponts sur le Rhin. (Ech. des ratif. le 21 juillet.)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, également animés du désir de faciliter et d'accroître les relations entre leurs Etats, convaincus de l'urgente nécessité d'augmenter, à cet effet, le nombre des moyens de communication actuellement existants sur le Rhin, dans son parcours entre les frontières respectives, et voulant, sous ce rapport, assurer l'exécution des prévisions expresses de l'article 21 de la Convention de limites signée à Carlsruhe le 5 avril 1840 (1), sont convenus de régler, par un accord mutuel reposant sur le principe d'une exacte réciprocité et d'une parfaite égalité d'avantages, l'établissement des nouveaux ponts, bacs ou passages réclamés par les besoins commerciaux des deux Pays. Dans ce but, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Hercule, vicomte de Serre, Officier de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand Officier de l'Ordre Impérial du Medjidié, Commandeur des Ordres de Léopold d'Autriche, de Charles III d'Espagne, et de la Conception de Portugal, etc., etc., son Ministre Plénipotentiaire près S. A. R. le Grand-Duc de Bade,

Et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, le sieur Guillaume, baron de Meysenbug, Chevalier Grand-Croix de son Ordre du Lion de Zaehringen, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., son Ministre d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Une commission mixte spéciale, formée de délégués des deux Etats, se réunira à Carlsruhe ou à Strasbourg, dans le plus

(1) V. Cette Convention, t. IV, p. 516.

bref délai possible, pour fixer et déterminer, sous réserve de la sanction des Gouvernements respectifs, les divers points où l'intérêt des deux Etats réclame le plus impérieusement l'établissement, sur le Rhin, de nouveaux passages, ponts fixes ou volants, bacs, etc., etc. ART. 2. Les deux Hautes Parties Contractantes, considérant dès aujourd'hui l'établissement d'un pont fixe, entre Strasbourg et Kehl, comme une mesure absolument indispensable pour étendre les relations commerciales entre la France et l'Allemagne, et donner aux transports internationaux des chemins de fer respectifs tout le développement qu'ils comportent, conviennent de procéder immédiatement à la construction de ce pont.

ART. 3. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Carlsruhe dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Carlsruhe, le 2o jour du mois de juillet de l'an de grâce 1857.

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Convention littéraire conclue à Carlsruhe, le 2 juillet 1857, entre la France et le Grand-Duché de Bade. (Ech. des ratif. le 20 août.) (1)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, également animés du désir d'assurer l'efficacité des dispositions destinées, dans les deux pays, à protéger les œuvres littéraires et artistiques de leurs sujets respectifs contre toute contrefaçon ou reproduction illicite, et voulant, en conséquence, donner aux stipulations de la Convention signée à Carlsruhe, le 3 avril 1854 (2), toute l'extension qu'elle comporte pour répondre dans la pratique à leurs mutuelles intentions, ont jugé à propos de conclure, dans ce but, une nouvelle Convention, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Hercule vicomte de Serre, officier de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, GrandOfficier de l'Ordre Impérial du Medjidié, commandeur des Ordres de Léopold d'Autriche, de Charles III d'Espagne et de la Conception du Portugal, etc., etc., son Ministre Plénipotentiaire près S. A. R. le Grand-Duc de Bade;

Et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, le sieur Guillaume baron de Meysenbug, Chevalier Grand-Croix de son Ordre du Lion de Zaehringen, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, (1) V. à sa date la nouvelle Convention littéraire du 12 mai 1865. (2) V. cette Convention, t. VI, p. 427.

etc., etc., son Ministre d'Etat au département de la Maison et des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1er. Les auteurs d'ouvrages d'esprit ou d'art publiés pour la première fois dans l'un des deux Etats, tels que livres, brochures et autres écrits, compositions dramatiques et musicales, œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, et généralement de toute production quelconque du domaine littéraire et artistique, jouiront, dans chacun des deux Etats réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature et d'art, et y auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même.

Il est bien entendu, toutefois, que les droits à exercer réciproquement dans l'un cu dans l'autre pays, relativement aux ouvrages de littérature et d'art mentionnés dans le présent article, ne pourront être plus étendus que ceux qu'accorde ou accorderait par la suite la législation du pays auquel l'auteur ou ses ayant-cause appartien

nent.

Il est entendu aussi que la dénomination d'œuvres de littérature et d'art comprend les Traités scientifiques et méthodes d'enseignement, ainsi que les morceaux de musique dits arrangements.

ART. 2. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée dans l'article précédent, et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, devant les tribunaux des deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leur droit de propriété en établissant, par un certificat émanant de l'autorité publique compétente en chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.

Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré par le bureau de la librairie au ministre de l'intérieur, et légalisé par la Mission de Bade, à Paris; pour les ouvrages publiés dans le Grand-Duché, il sera délivré par le ministère de l'intérieur, et légalisé par la Mission de France à Carlsruhe.

ART. 3. Les stipulations contenues dans l'article 1er s'appliquent également à la représentation et à l'exécution, en original ou en traduction, des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront, par la

suite, protection aux œuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

Pour obtenir la garantie exprimée dans le présent article pour la représentation ou exécution, en traduction, d'une œuvre dramatique ou musicale, il faut que, dans l'espace de trois mois après la publication ou la représentation de l'original, dans l'un des deux pays, l'auteur en ait fait paraître la traduction dans la langue de l'autre pays.

ART. 4. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction jouira, pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication dans l'autre pays de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions sui

vantes :

1o Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, son intention de se réserver le droit de traduction.

2o Ladite traduction devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de la date de la publication de l'œuvre originale, et, en totalité, dans un délai de trois ans à partir de la même date.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée sur la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq années assigné par le présent article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

ART. 5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions, faites dans l'un des deux Etats, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article 1er en ce qui concerne la reproduction non autorisée dans l'autre Etat. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur, par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque écrit en langue morte ou vivante.

ART. 6. Les mandataires légaux ou ayant-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., etc., etc., jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes.

ART. 7. Nonobstant les stipulations des articles 1er et 5 de la pré

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