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ront dirigées par les Consuls généraux, Consuls, vice-Consuls et Agents consulaires de France, et réciproquement, les Consuls généraux, Consuls, vice-Consuls et Agents consulaires de Russie, dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés, échoués ou délaissés sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et asssurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvetées. En l'absence, et jusqu'à l'arrivée des Consuls, vice-Consuls et Agents consulaires, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvetées ne seront tenues à acquitter aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure, et que les dépenses relatives à la conservation de la propriété et à la taxe du sauvetage ne pourront, en aucun cas, être plus élevées que celles qui seraient dues, en pareille circonstance, pour un bâtiment national.

ART. 20. Les Consuls généraux, Consuls, vice-Consuls et Agents consulaires de France en Russie, et de Russie en France, auront le droit de procéder, conjointement avec l'autorité locale compétente, à l'inventaire des effets provenant de la succession d'un de leurs nationaux, de croiser avec le sceau de leur office les scellés apposés par ladite autorité locale, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation de la succession.

Ces mêmes Agents auront, en outre, le droit, au décès de leurs nationaux, morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, de remplir, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, en ayant soin d'en prévenir l'autorité locale, les formalités nécessaires dans l'intérêt des héritiers; de prendre, au nom de ceuxci, possession de la succession et des biens meubles et immeubles dont elle se compose; de liquider celle-ci et de l'administrer, soit personnellement, soit par des délégués nommés par eux;enfin, d'entrer en possession de toutes les valeurs appartenant au défunt, et qui pourraient se trouver déposées, soit dans des caisses publiques, soit ailleurs; les susdits Consuls généraux, Consuls, viceConsuls et Agents consulaires représentant de plein droit les héritiers absents, incapables ou mineurs, sans qu'ils aient autrement besoin d'en justifier par un titre spécial.

ART. 21. Il est entendu que les stipulations du présent Traité seront applicables à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe, sans distinction aucune entre la marine marchande russe, propre

ment dite et celle qui appartient plus particulièrement au GrandDuché de Finlande, lequel forme une partie intégrante de l'Empire de Russie.

ART. 22. Les H. P. C. désirant assurer dans leurs Etats une complète et efficace protection à l'industrie manufacturière de leurs sujets respectifs, sont convenues, d'un commun accord, que toute reproduction dans l'un des deux pays des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, sera sévèrement interdite et réprimée, et pourra donner lieu à une action en dommages-intérêts valablement exercée par la partie lésée devant les tribunaux du pays où la contrefaçon aura été constatée.

Les marques de fabrique, dont les sujets de l'un des deux Etats voudraient s'assurer la propriété dans l'autre, devront être déposées exclusivement, savoir: les marques d'origine russe, à Paris, au greffe du tribunal de la Seine, et les marques d'origine française, à SaintPétersbourg, au département des manufactures et du commerce intérieur.

ART. 23. Les deux H. P. C. se réservent de déterminer, dans une Convention spéciale, les moyens de garantir réciproquement la propriété littéraire et artistique dans leurs Etats respectifs. (1).

ART. 24. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Saint-Pétersbourg, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. Il aura force et valeur pendant six ans à dater du jour dont les H. P. C. conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.

Si, à l'expiration des six années, le présent Traité n'est pas dénoncé un an à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux H. P. Contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 14 (2) juin de l'an de grâce 1857.

MORNY.

GORTCHACOW.

ARTICLES SÉPARÉS.

BROCK.

ART. 1er. Les relations commerciales de la France avec la Belgique, les Pays-Bas et la Sardaigne, et de la Russie avec les Royaumes de Suède et de Norwége, étant réglées par des stipula

(1) V. à sa date la Convention littéraire conclue entre les deux pays le 6 avril

tions spéciales qui pourront être renouvelées dans la suite, sans que lesdites sptipulations soient liées aux règlements existants pour le commerce étranger en général, les deux Hautes Parties Contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont tombées d'accord que

les stipulations spéciales accordées en considération d'avantages équivalents ne pourront, dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation sanctionnées entre les Hautes Parties Contractantes.

ART. 2. Il est également entendu que, ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité qui est la base du Traité de ce jour, les franchises, immunités et privilèges mentionnés ci-après, savoir :

De la part de la France: 1o Les immunités et primes établies en faveur de la pêche maritime nationale;

2o Les priviléges accordés aux yachts de plaisance anglais;

3o Les immunités concédées aux pêcheurs espagnols, en vertu de la loi du 12 décembre 1790;

Et de la part de la Russie: 1° La franchise dont jouissent les navires construits en Russie et appartenant à des sujets russes, lesquels, pendant les premières années, sont exempts des droits de navigation;.

2o La faculté accordée aux habitants de la côte du Gouvernement d'Archangel d'importer en franchise, ou moyennant des droits modérés, dans les ports dudit Gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures, et d'en exporter, de la même manière, des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc;

3o Le privilège de la compagnie russe-américaine;

4o Les immunités accordées en Russie à différentes compagnies anglaises et néerlandaises dites yacht-clubs.

ART. 3. Les présents articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le Traité de ce jour. Il seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 14 (2) juin de l'an de grâce 1857.

MORNY

GORTCHACOW.

BROCK.

Traité signé à Paris, le 19 juin 1857, entre la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, au sujet de la délimitation en Bessarabie, de l'ile des Serpents et du delta du Danube. (Ech. des ratif. le 31 décembre 1857.)

LL. MM. l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que la commission de délimitation chargée de l'exécution de l'art. 20 du Traité de Paris du 30 Mars 1856 a terminé ses travaux; et voulant se conformer aux dispositions du protocole du 6 janvier dernier, en consacrant dans un Traité les modifications apportées, d'un commun accord, à cet article, ainsi que les résolutions prises au sujet de l'île des Serpents et du delta du Danube et consignées dans le même protocole, ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Alexandre Comte Colona Walewski, Sénateur de l'Empire, Grand Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., et son Ministre Secrétaire d'État au département des Affaires Étrangères:

S. M. l'Empereur d'Autriche, M. Joseph Alexandre, Baron də Hübner, Grand Croix des Ordres Impériaux de Léopold et de la Couronne de fer, et son Conseiller intime actuel et son Ambassadeur près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry Richard Charles, Comte Cowley, Vicomte Dangan, Baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, Membre du Conseil privé de S. M. Britannique, Chevalier Grand-Croix du trèshonorable Ordre du Bain, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. le Roi de Prusse, M. Maximilien-Frédéric-Charles-François Comte de Hatzfeld Wildenbourg Schoenstein, Chevalier de l'Ordre Royal de l'aigle rouge de Ire classe avec feuilles de chênes. etc., etc., son Conseiller privé actuel et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, M. le Comte Paul Kisséleff, Chevalier des Ordres de Russie, décoré du double portrait en brillants des Empereurs Nicolas et Alexandre II, etc., etc. son aidede-camp général, général d'infanterie, Membre du Conseil de l'Empire, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

S. M. le Roi de Sardaigne, M. Salvator Marquis de Villamarina, Grand-Croix de son Ordre Royal des S. S. Maurice et Lazare, etc., etc.

son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Et S. M. l'Empereur des Ottomans, Djémil-Bey, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié, de 1re Classe, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le tracé de la frontière de la Russie et de la Turquie en Bessarabie est et demeure déterminé conformément à la carte topographique dressée par les Commissaires délimitateurs à Kischenew, le 30 Mars 1857; la carte est annexée au présent Traité après avoir été paraphée.

ART. 2. Les Puissances Contractantes conviennent que les îles comprises entre les différents bras du Danube à son embouchure et formant le delta de ce fleuve, ainsi que l'indique le plan joint au protocole du 6 janvier 1857 (1), au lieu d'être annexées à la principauté de Moldavie, comme le stipulait implicitement l'article 21 du Traité de Paris, seront replacées sous la souveraineté immédiate de la Sublime-Porte, dont elles ont relevé anciennement.

ART. 3. Le Traité du 30 Mars 1856 ayant, comme les Traités conclus antérieurement entre la Russie et la Turquie, gardé le silence sur l'île des Serpents, et les H. P. C. ayant reconnu qu'il convenait de considérer cette île comme une dépendance du delta du Danube, sa destination reste fixée suivant les dispositions de l'article précédent.

ART. 4. Dans l'intérêt général du commerce maritime, la Sublime Porte s'engage à entretenir sur l'île des Serpents un phare destiné à assurer la navigation des bâtiments se rendant dans le Danube. et au port d'Odessa. La commission riveraine instituée par l'article 17 du Traité du 30 Mars 1856, dans le but d'assurer la navigabilité des embouchures du fleuve et des parties de la mer avoisinantes, veillera à la régularité du service de ce phare.

ART. 5. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de 4 semaines, ou plustôt si faire se peut. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont opposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 19 juin de l'an de grâce 1857.

A. WALEWSKI. HUBNER. COWLEY. C. M. HATZFELD. Comte DE
KISSELEFF. DE WILLAMARINA. MEHEMMED-DJEMIL.

(1; V. ce protocole ci-dessus, p. 207.

VII.

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