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les routes ou canaux qui unissent ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la mer Baltique ou à ses tributaires, sur un pied de parfaite égalité avec les routes les plus favorisées qui existent actuellement ou qui viendront à être établies sur son territoire;

7° S. M. le Roi de Suède et de Norwége ayant, aux termes d'une Convention spéciale, conclue avec S. M. le Roi de Danemark, pris envers Sadite Majesté, l'engagement d'entretenir les fanaux sur les côtes de Suède et de Norwége servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Kattégat, S. M. le Roi de Danemark s'engage à s'entendre définitivement avec S. M. le Roi de Suède et de Norwége dans le but d'assurer pour l'avenir, comme par le passé, le maintien et l'entretien de ces fanaux, sans qu'il en résulte aucune charge pour les navires passant par le Sund et le Kattegat; 8° Les engagements contenus dans les deux articles précédents produiront leur effet à partir du Ier avril 1857.

ART. 4. Comme dédommagement et compensation des sacrifices que les stipulations ci-dessus doivent imposer à S. M. le Roi de Danemark, S. M. l'Empereur des Français, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême; S. M. le Roi des Belges, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Hanovre, S. A. R. le Grand-Duc de Mecklenbourg-Schwerin, S. A. R. le Grand-Duc d'Oldenbourg, S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. M. le Roi de Suède et de Norwége, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, s'engagent, de leur côté, à payer à S. M. le Roi de Danemarck, qui l'accepte, une somme totale de trente millions quatre cent soixante et seize mille trois cent vingt-cinq rigsdalers à répartir de la manière suivante :

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Il est bien entendu que les Hautes Parties Contractantes ne se

ront éventuellement responsables que pour la quote-part mise à la charge de chacune d'elles.

ART. 5. Les sommes spécifiées dans l'art cle précédent pourront, sous les réservées exprimées dans le paragraphe 3 de l'article 6 ciaprès, être soldées en vingt ans, par quarante payements semestriels, d'égale valeur, qui comprendront le capital et les intérêts décroissants des termes non échus.

ART. 6. Chacune des Hautes Puissances Contractantes s'engage à régler et déterminer avec S. M. le Roi de Danemark, par convention séparée et spéciale (1):

1o Le mode et le lieu de payement des quarante termes semestriels sus-énoncés pour la quote-part mise à sa charge par l'article 4;

2o Le mode et le cours de conversion en argent étranger des monnaies danoises énoncées dans le même article;

3o Les conditions et le mode de l'amortissement intégral ou partiel auquel elle se réserve expressément le droit de recourir en tout temps, pour l'extinction anticipée de sa quote-part d'indemnité cidessus déterminée.

ART. 7. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent Traité est expressément subordonnée à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Puissances Contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

ART. 8. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Copenhague, avant le 1er avril 1857, ou aussitôt que possible après l'expiration de ce terme.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Copenhague, le 14e jour du mois de mars 1857.

DOTÉZAC. JAEGER. BEAULIEU. ANDREW BUCHANAN. HANBURY. PROSCH. ERDMANN. DU BOIS. ORIOLLA. TEGOBORSKI. WETTERSTEDT. KRÜGER. BLUHME.

Protocole dressé à Copenhague, le 14 mars 1857, au moment de la signature du traité général du même jour, pour le rachat des péages du Sund.

Dans le cas où l'exécution des engagements contenus dans les articles 7 et 8 du traité de ce jour ne pourrait avoir lieu avant le 1er Avril 1857, il demeure entendu que le Gouvernement danois

(1) V. à la date du 27 septembre 1857, la Convention spéciale conclue par la France.

conservera le droit de maintenir après cette époque, à titre provisoire, par voie de cautionnement, les taxes qu'il s'est engagé à abolir, mais, au fur et à mesure qu'une des Puissances Contractantes aura rempli les susdits engagements, le Gouvernement Danois fera cesser, de son côté, les mesures provisoires de cautionnement, et en ordonnera la décharge à l'égard des navires de cette Puissance, ainsi que de leurs cargaisons. Il pourra néanmoins, jusqu'à l'accomplissement définitif, par toutes les Puissances Contractantes, des engagements contenus dans les articles 7 et 8, exiger des navires affranchis la justification de leur nationalité, sans qu'il puisse en résulter pour ces navires ni retard ni détention.

Pour ce qui concerne l'abaissement des droits de transit, le Gouvernement Danois, vu l'impossibilité pratique de lui appliquer le même régime provisoire qu'aux navires, consent à rendre provisoirement exécutoires sous tous les rapports, à partir du 1er Avril 1857, les 5 et 6 de l'article 2 du Traité Général. Il s'entend que cet état intérimaire prendra le caractère définitif dès le moment où le présent protocole cessera ses effets dans le Sund et les Belts. Fait à Copenhague le 14e jour du mois de mars, l'an de grâce 1857.

(Mêmes signatures qu'au bas du Traité auquel ce protocole se rattache.)

Protocole dressé à Mayence, le 6 avril 1857, pour l'échange des ratifications sur la Convention du 9 novembre 1856, relative à la rectificadu cours du Rhin, entre Mayence et Bingen.

En présence des Commissaires ci-après désignés : Pour Bade: par substitution, le Commissaire de France; Bavière: par substitution, le Commissaire de Hesse; France: M. Goepp; Hesse: M. Schmitt, Président d'âge; Nassau: M. le Baron de Zwierlein; Pays-Bas par substitution, le Commissaire de Hesse; Prusse : par substitution, le Commissaire de France.

Les difficultés étant vidées, qui jusqu'ici s'opposaient à la ratification en commun de la Convention du 29 novembre de l'année passée (1), concernant la régularisation de la Section du Rhin entre Mayence et Bingen dans le terme qui avait été fixé au protocole de la Session extraordinaire de 1856, la Commission Centrale s'est réunie aujourd'hui, sur l'invitation du Président d'âge et sous présidence, pour recevoir et pour vérifier les actes de ratification.

sa

Mais avant d'y procéder le Commissaire de Hesse donna communication du résultat des négociations que le Gouvernement Grand-Ducal de Hesse s'était engagé d'ouvrir, aux termes du 3e § no 9, du Protocole du 29 novembre de l'année passée, pour obtenir l'adhésion du Gouvernement de la forteresse fédérale de Mayence aux travaux désignés dans l'art. 2 de la Convention, travaux pour l'exécution desquels cette adhésion est exigée par les prescriptions existantes. Il s'ensuit que conformément à une communication du Gouvernement Royal Prussien de la forteresse à l'autorité Grand-Ducale ce Gouvernement, avec l'autorisation de la Commission militaire de la Diète Germanique, a déclaré admissibles les travaux mentionnés sous les conditions 1 à 7 suivantes, savoir:

(1) V. ci-dessus, p. 192.

1) Quant à l'exécution de la rectification depuis le port de refuge jusqu'en dessous du Scharfen-Eck de la rive gauche en aval de Mayence, rectification désignée sur la carte hydrographique (jointe au Protocole du 29 novembre 1856) sous le n° 8, rien ne s'y oppose.

2) L'établissement d'un ouvrage de séparation à l'extrémité supérieure de l'Ingelheimer-Aue, désigné sur la carte sous le no 1, peut êtree ffectué sans inconvénient. 3) Sous la condition que la crête de l'ouvrage parallèle projeté dans le but de former une rive nouvelle et de faire disparaître les sinuosités du côté gauche de la Peters-Aue n'aura pas plus de hauteur que 6 pieds du Rhénomètre de Mayence et qu'une épaisseur d'un mètre, et que la hauteur et la largeur des lignes transversales à établir entre cet ouvrage parallèle et la rive actuelle n'auront que la même dimension qui vient d'être indiquée, l'exécution de ces travaux est jugée admissible dans la direction projetée. Le Gouvernement Grand-Ducal de Hesse est pourtant tenu, sur la réclamation du Gouvernement de la forteresse et dans le cas où l'intérêt de la forteresse menacée par un danger en exigerait l'exécution, aussitôt que l'espace entre les travaux mentionnés et la rive actuelle sera rempli par les alluvions du fleuve jusqu'à la hauteur moyenne des eaux (6 pieds au Rhénomètre de Mayence) à élever la nouvelle rive le long du terrain de la forteresse entre les bornes nos 160 et 161 par un remplage artificiel jusqu'à la hauteur du terrain et d'avancer l'ouvrage de fortification y établi, par l'allongement d'une de ses faces de la même manière que la construction actuelle, par l'établissement d'un flanc nouveau et par le prolongement de la tranchée jusqu'à 20 à 30 pieds de distance de la nouvelle rive. Si le cas prévu ne se présentait pas alors, la réclamation du Gouvernement de la forteresse serait ajournée jusqu'au moment d'un armement de la forteresse, mais alors sur son invitation les travaux indiqués devraient être exécutés sans plus de délai. En attendant, comme l'élévation de la rive jusqu'à la hauteur du terrain formé par le fleuve peut s'effectuer non-seulement par un remplage artificiel, mais aussi par le moyen moins prompt de plantations de saules, il est permis de provoquer l'élévation ultérieure de la rive par des plantations d'arbres. Les prescriptions cidessus mentionnées s'appliquent également en pareil cas aux travaux projetés à la rive droite et à la rive gauche de l'Ingelheimer-Aue, devant les ouvrages de fortification qui y sont établis.

4) La nouvelle ligne de la rive à l'extrémité supérieure de la Peters-Aue, là où elle est en contact avec les ouvrages de fortification établis sur ce point, ne peut, dans aucun cas, être reculée derrière la ligne de la rive telle qu'elle existe actuellement.

5) La fermeture partielle de l'embouchure inférieure du Wachsbleich-Arm est déclarée admissible si elle est faite de manière à ce que le prolongement de l'ouvrage parallèle à joindre à l'extrémité inférieure de l'Ingelheimer-Aue soit limité à 20 perches et qu'en dessous de cet ouvrage on laisse ouvert un espace d'au moins 50 perches.

6) Tous les travaux mentionnés ci-dessus, sous les nos 1 à 5, ne seront mis à exécution qu'après que le tracé des lignes respectives sera contrôlé et adopté par la Direction du Génie. De même enfin

7) Les travaux de retranchements, qui seraient éventuellement à établir sur la Peters-Aue et sur l'Ingelheimer-Aue ne devront être exécutés que sous le contrôle et avec l'approbation de la Direction du génie.

Comme il résulte du n° 3 des conditions ci-dessus énoncées que les ouvrages de rives et de fortifications réclamés dans l'intérêt de la forteresse aux bords et sur le terrain des deux îles (Peters-Aue et Ingelheimer-Aue) ne seront pas à exécuter immédiatement mais plus tard et dans un temps que l'on ne peut déterminer maintenant, et comme à cette époque le Gouvernement de Nassau aura complétement achevé les travaux de régularisation qu'il doit exécuter aux termes de la Convention du 29 novembre 1856, dans la partie Hessoise du fleuve, sur la rive droite de l'Ingelheimer-Aue et que ce sera alors à la Hesse de les entretenir, il semble convenable d'éviter, dès à présent, par une stipulation, spéciale toute incertitude sur la question de savoir à la charge de quel Etat seront les frais des travaux à exécuter plus tard dans l'intérêt de la forteresse.

Or, quand même ces ouvrages ne seraient à exécuter que plus tard sur la réquisition de la forteresse, comme ils font partie des travaux de correction à exécuter à présent par Nassau, et comme ils sont la condition pour l'exécution de ces travaux, il est reconnu unanimement et avec l'adhésion expresse du Commissaire de Nassau y autorisé spécialement : Que le Gouvernement de Nassau est obligé d'exécuter les travaux de rive et de fortification que l'autorité de la Diète Germanique jugerait nécessaires dans l'intérêt de la forteresse sur la rive droite de l'Ingelheimer-Aue ou de faire compensation des frais au Gouvernement Grand-Ducal de Hesse dans le cas où ces travaux seraient exécutés par celui-ci.

Après avoir vidé ainsi cette question, la Commission centrale procéde à la vérification des actes de ratification de la Convention du 29 novembre de l'année passée (1) et des procurations présentés par les Commissaires respectifs, que l'on trouve tous en bonne forme. En conséquence, il fut décidé, que les actes de ratification seraient remis à l'Inspecteur en Chef pour être déposés et conservés aux archives de la Commission Centrale, et qu'un exemplaire imprimé de ces actes de ratification serait joint au présent protocole auquel les procurations resteront attachées.

Enfin on décide unanimement que, pour le présent protocole, une ratification formelle n'est pas nécessaire et qu'il suffit d'une approbation pure et simple comme celle donnée ordinairement aux autres conclusions de la Commission Centrale.

Conclusions: 1) Il sera adressé à l'Inspecteur en Chef de la navigation du Rhin une expédition du présent protocole auquel les sept actes de ratification seront ajoutés pour ces derniers être déposés aux archives de la Commission Centrale.

2) Tous les Commissaires transmettront le présent protocole à leurs Gouvernements et s'informeront réciproquement aussitôt que possible, par voie de correspondance, de l'approbation qui lui sera donnée.

GOEPP.

SCHMITT.

DE ZWIERLEIN.

Traité conclu à Lima, le 21 mai 1857, entre la France, la Grande-Bretagne et le Pérou, pour la protection et l'exploitation des dépôts de guano (2).

Le Gouvernement de la République du Pérou désirant rendre plus intimes les relations et la bonne harmonie qui existent entre lui et les Gouvernements de S. M. l'Empereur des Français et de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et afin de soutenir le crédit national à l'extérieur, et de contribuer en même temps à assurer et faciliter l'exportation légale du guano et un écoulement de cet engrais qui, exempt de fraude et de falsification, tourne à l'avantage de l'agriculture de toutes les nations, a résolu de consigner dans une Convention spéciale les droits, règles et principes sur lesquels il fonde l'exportation et la vente de l'engrais des îles de Chincha et autres dépôts de son domaine, em

(1) Cette Convention, à laquelle la Sardaigne avait accédé par échange de notes, le 9 juin 1857, ne figure ici qu'à titre de document historique, la France et l'Angleterre ayant refusé de reconnaître et sanctionner la garantie qui lui sert de base.

(2) V. à sa date le nouvel arrangement sur l'exportation du Guano conclu le 15 janvier 1861 entre la France et le Pérou.

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