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sincère désir du Gouvernement du Roi de parvenir à un prompt et juste arrangement de cette importante affaire ne lui permet pas de souhaiter un instant que la perception du péage soit prolongée à l'avantage du trésor au-delà du 1er avril 1857. De l'autre côté la possibilité pour le Traité d'entrer en vigueur à partir de ce jour n'est, suivant l'art. 7, ni donnée ni vraisemblable, quand même l'échange des ratifications du Traité général et des Conventions spéciales prévues par l'art. 6 aurait eu lieu avant ce terme. L'incertitude, quelque formelle qu'elle soit, sur l'entrée en vigueur tant du Traité général que des Conventions spéciales, restera toujours la même, et dans cet état de doute il sera certainement reconnu de tous les côtés qu'il est impossible au Gouvernement du Roi de faire abstraction de la nécessité absolue de prolonger en quelque sorte le statu quo actuel. Car la teneur de l'art. 7 rend impossible que le mot « désormais » dans l'art 1, § 1, puisse se rapporter à la date fixée dans l'art. 3. Les navires seront donc tenus à payer, comme par le passé, les droits dans le Sund et les Belts jusqu'à l'époque où le Traité sera entré en vigueur, ou bien à donner des garanties suffisantes pour le paiement de ces droits. Mais il est toutefois entendu que, dans les cas où les droits auront été payés, ces droits ne seront regardés que comme un dépôt à rendre à qui de droit aussitôt l'accomplissement de l'article 7; tandis que de l'autre côté il s'entend également que les sommes à payer au Danemark en vertu de l'art. 5, du projet et des Conventions spéciales éventuelles, seront considérées être dues, avec leurs intérêts, à compter du 1er avril 1857. En ce sens on pourra dire avec raison, que la franchise du péage aura commencé dans le 1er avril de l'année courante. La durée de l'état provisoire devra naturellement être la même pour tous. Ce qui est dit concernant le péage sera également applicable aux autres franchises et rabaissements des droits de transit, de canaux, etc.

Je prie MM. les Délégués de vouloir bien porter l'attention de leurs Gouvernements sur l'utilité de régler cette question, ou par un article additionnel provisoire, ou bien par une déclaration ou un protocole.

J'ai à faire part à MM. les Délégués que M. le Délégué d'Oldenbourg, dont on peut prochainement espérer la présence personnelle, m'a fait l'honneur de m'adresser la communication qu'il est autorisé à accéder au projet de Traité général Anglo-Franco-Prussien.

Quant aux déclarations spéciales faites au protocole par MM. les Délégués dans la dernière Conférence, j'aurai l'honneur d'y répondre.

L'interprétation des SS en question dans le projet, qui est supposée dans les déclarations respectives de MM. les Délégués de Mecklembourg, de Prusse et des Villes Libres et Anséatiques, le Gouvernement du Roi la reconnaît comme la naturelle et bonne.

Suivant la demande que m'a adressée M. le Délégué des Pays-Bas, j'ai porté l'attention spéciale du Gouvernement du Roi sur le mémoire mentionné par lui dans sa déclaration. Je me permettrai les observations suivantes :

Le Gouvernement du Roi met un très-haut prix à l'accession, de la part du Gouvernement des Pays-Bas, à un Traité général tel que, d'après tout ce que j'ai eu l'honneur d'exposer, on est prêt à l'accepter. Et mon Gouvernement espère que le Cabinet des Pays-Bas aura compris qu'une partie très-essentielle de ce que ledit Cabinet, dans l'intérêt d'une partie honorable de ses sujets, a cru devoir demander, est déjà accordée dans le projet de Traité, et qu'il sera impossible à mon Gouvernement d'accorder des demandes allant encore plus loin.

Il sera ainsi, en ce qui concerne le dernier passage du S 6 de l'art. 2 du projet, impossible au Danemark d'accorder l'abolition complète du péage du Canal de l'Eider, si le Danemark au même moment n'était pas prêt à abolir tout droit de transit sur toutes ses routes, un sacrifice financier et un changement dans le système douanier de la Monarchie que mon Gouvernement doit déclarer être hors d'état d'accorder.

Le Gouvernement du Roi ne saurait non plus partager la crainte exprimée par le Gouvernement Néerlandais, que l'abaissement très-considérable du péage du canal déjà accordé dans l'art. 2, § 6 du projet, avec les facilités considérables dans les douanes qui sont une conséquence du même art., § 5, serait insuffisant

à maintenir la navigation du canal dans la concurrence avec la navigation affranchie du Sund; car le temps épargné, le chemin plus court et plus sûr, l'assurance, les frais de navigation et le fret diminués sont des circonstances qui pèsent beaucoup en faveur de la navigation du Canal, qui pèsent tant, que le Gouvernement du Roi ne craint pas, pour ses propres sujets, qui en plus grande proportion que ceux d'aucun autre État se servent du Canal, la suite désavantageuse prévue par le Gouvernement Néerlandais.

Je dois encore relever, que les droits de navire dans le Canal de l'Eider sont comparables aux frais de transport sur les routes de terre ; que ces droits, même en combinaison avec le péage si considérablement réduit, ne sauraient offrir des moyens pour la compensation des frais d'établissement et d'entretien, et que par conséquent ceci serait encore moins le cas si ces droits étaient réduits comme on l'a demandé. Cette circonstance pourrait même offrir des motifs au Gouvernement Danois pour prendre en considération s'il ne deviendrait pas à propos d'abandonner ce chemin, sur lequel sa souveraineté est incontestable, à cause des frais causés par son entretien.

Cependant le Gouvernement Danois ne discontinuera pas ses soins pour rendre ce chemin de communication aussi accessible et aussi libre de charges que lui permettront différentes considérations politiques d'importance, par rapport auxquelles il n'ose pas manquer de se réserver le jugement concluant.

Le Gouvernement s'occupe en ce moment d'une révision radicale assez avancée des droits de douane et de navire de la Monarchie, et parmi ces derniers se trouvent aussi les droits de navire dans l'Eider; et il se flatte de l'espoir que le Gouvernement Néerlandais, ainsi que plusieurs des Gouvernements ici représentés, pour les sujets desquels la navigation du Canal a de l'intérêt, verront, dans les soins avec lesquels le Gouvernement Danois et la Représentation de la Monarchie veillent aux intérêts des sujets du Roi et de la marine marchande en général, une garantie de l'arrangement propre et légitime de ces questions.

Par rapport à la déclaration de M. le Délégué de la Belgique, j'ai l'honneur de déclarer que j'espère bientôt et à temps être mis à même par mon Gouvernement de conférer du sujet auquel M. le Délégué a fait allusion, et qui a rapport au contenu d'une Convention spéciale éventuelle.

La Conférence prend ad referendum la communication qui vient d'être faite par le Commissaire Danois. Touchant la coopération réclamée par le Gouvernement Danois pour le règlement particulier réservé à S. M. Danoise dans l'art. 1, du projet de Traité, le Délégué de Prusse fait la déclaration suivante :

Le Gouvernement du Roi n'a cessé de faire des démarches actives dans le but de faire accepter les propositions Danoises par les Puissances qui ne se seraient pas encore prononcées en leur faveur. C'est donc avec une satisfaction particulière que je puis déclarer que mon Gouvernement ne refusera pas la coopération par ses bons offices- que le Gouvernement Danois réclame.

Le Délégué de Russie déclare qu'il trouve la réserve faite par le Gouvernement Danois, par rapport au terme auquel le Traité devra être exécutoire pour le Danemark, fondée en justice. L'article 7 renferme une réserve réciproque, et l'exécution du Traité ne peut être obligatoire pour l'une des Parties Contractantes, sans que son exécution simultanée soit assurée de la part de l'autre Partie Contractante.

Le Commissaire de S. M. Danoise prend acte des déclarations de MM. les Délégués de Prusse et de Russie.

Plusieurs Délégués, et nommément M. le Ministre de S. M. B., ayant demandé au Commissaire Danois quelle est la portée pratique qu'il entend donner, dans le Sund et les Belts, à l'état provisoire proposé par le Gouvernement Danois en vue de concilier la teneur de l'art. 3 du projet de Traité avec celle de l'art. 7, nommément pour ce qui regarde les navires de celles des Puissances Contractantes qui auraient accompli tous les engagements pris par elles en vertu de l'art. 7, dans le terme voulu par l'art. 3, ou du moins avant l'accomplissement desdits engagements de la part des autres Parties Contractantes, ou de quelquesunes d'elles, le Commissaire de S. M. Danoise exprime son opinion de la manière suivante :

Le maintien provisoire du statu quo actuel au-delà du 1er avril 1857, aura lieu pour tous les navires sans distinction qui passent les détroits du Sund et des Belts. Mais dès le moment, à partir du terme précité, où une des Puissances Contractantes aura exécuté les stipulations des articles 7 et 8 du Traité, l'état provisoire aura, en ce qui concerne les navires de cette puissance, pour seul effet que ces navires seront tenus de constater dùment leur nationalité en passant par les détroits.

L'état provisoire cessera entièrement aussitôt l'accomplissement définitif des art. 7 et 8, de la part de toutes les Puissances signataires du Traité général. La Conférence prend cette explication ad referendum.

Le Délégué de Suède et de Norvège demande la parole pour la déclaration suivante :

Je m'empresserai de soumettre au Gouvernement du Roi le projet de Traité modifié qui vient d'être présenté par M. le Commissaire de S. M. Danoise, ainsi que l'exposé des motifs communiqué à la Conférence, et je ne doute pas que le résultat de son examen ne leur sera favorable.

En attendant je prends la liberté de signaler à l'attention bienveillante de M. le Commissaire une petite erreur historique qui s'est introduite dans la nouvelle rédaction de l'art. 1, § 2. Il n'est pas exact de dire que la Suède ait conclu en 1811 un Traité avec le Danemark concernant le péage du Sund. Les RoyaumesUnis de Suède et de Norvège ont conclu avec le Danemark le 23 août 1811, une Convention relative à ce péage. La Grande-Bretagne et le Danemark ont signé le 13 dudit mois une autre Convention sur le même sujet. Je propose donc de dire au lieu des Traités de 1811 entre la Grande-Bretagne et la Suède, » etc. : des Conventions de 1811 entre la Grande-Bretagne, et la Suède et la Norvège, etc. Je dois d'ailleurs réserver expressément l'opinion de mon Gouvernement à l'égard de la nouvelle stipulation insérée dans l'art. 2, sous le no 7, et ayant trait à des rapports particuliers existant entre le Gouvernement de Sui de et de Norvège et celui du Danemark.

Le Commissaire Danois prend acte de cette déclaration et accepte le changement proposé par le délégué de Suède et de Norwège, en l'introduisant de suite dans la contre-proposition en question.

JAEJER. BEAULIEU. BLUHME. TERAN. DOTÉSAC. ANDREW BUCHANAN. HANBURY. PROSCH. DU BOIS. ORIOLLA. TEGOBORSKI. WETTERSTEDT. KRUGER.

Protocole de la Conférence tenue à Copenhague, le 7 mars 1857, pour le rachat des péages du Sund.

Présents, outre le Commissaire de S. M. le Roi de Danemark, les Délégués d'Autriche, de Belgique, d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne, de Hanovre, de Mecklembuurg-Schwerin, des Pays-Bas, de Prusse, de Russie, de Suède et de Norwège, et des Villes Libres et Anséatiques.

Le Protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

Le Commissaire de S. M. le Roi de Danemark fait observer qu'il s'est permis de convoquer la Conférence pour qu'elle prit formellement connaissance des déterminations auxquelles les Cabinets de Paris, Londres et Berlin se sont arrêtés par rapport aux changements au projet de Traité général proposés au nom du Gouvernement Danois dans la séance du 16 février dernier.

Par rapport à l'espérance exprimée par le Commissaire Danois sur le concours des Puissances représentées à la Conférence pour le règlement particulier réservé à S. M. Danoise dans l'art. 1 du projet de Traité, le Ministre de France déclare qu'il est autorisé à donner au Gouvernement de S. M. le Roi de Danemark l'assurance que le Gouvernement de l'Empereur continuera avec le plus vif empressement, comme il l'a fait jusqu'ici, de lui prêter l'appui de ses bons offices auprès des Etats qui n'ont pas encore accepté le principe du rachat des péages du Sund.

Le Délégué de Suède et de Norwège, en s'associant à cette déclaration, s'ex

prime en ces termes : « J'ai la satisfaction de pouvoir déclarer que le Gouvernement du Roi est également disposé à employer ses bons offices auprès des Cabinets respectifs avec lesquels il entretient des relations diplomatiques, dans le but indiqué par M. le Délégué de France. >

Le Ministre de Prusse prend ensuite la parole et dit : « Dans la séance du 16 du mois passé le Commissaire de S. M. Danoise a fait part à la Conférence des changements que son Gouvernement désire introduire dans le projet de Traité général. Ces changements ont été soumis aux trois Cabinets de Berlin, Londres et Paris, et je suis heureux de pouvoir déclarer que, pour la plupart, ils ont été approuvés. Toutefois les trois Cabinets ont cru devoir apporter à ces changements quelques modifications qui, pour la plupart, ne portent que sur la rédaction, et qui du reste ne sont pas de nature à devoir présenter de difficulté à l'entente désirée. Les modifications dont il s'agit sont :

A la rédaction que le Gouvernement Danois a proposé de donner au § 2, de l'art. 1, du projet de Traité général, on propose de substituer la rédaction suivante De ne prélever sur ceux de ces mêmes navires qui entreront dans les ports Danois ou qui en sortiront, soit avec chargement soit sur lest, qu'ils y aient ou non accompli des opérations de commerce, non plus que sur leurs cargaisons, aucune taxe quelconque dont ces navires ou leurs cargaisons auraient été passibles à raison du passage par le Sund et les Belts, et dont la suppression est stipulée par le paragraphe précédent; et il est bien entendu que les taxes qui seront ainsi abolies, et qui ne pourront par conséquent être perçues, soit dans le Sund et les Belts, soit dans les ports Danois, ne pourront non plus être rétablies indirectement par une augmentation dans ce but des taxes de port ou de douane actuellement existantes, ou par l'introduction dans le même but de nouvelles taxes de navigation ou de douane, ni de toute autre manière quelconque. >>

Dans le § 3 de l'art. 2 du projet primitif, le Gouvernement Danois a proposé d'introduire un changement ayant pour but de réserver à l'administration Danoise la faculté d'admettre une augmentation future des droits de pilotage existants, lorsque l'intérêt de la navigation l'exige. Les trois Cabinets proposent d'éliminer entièrement le passage auquel ledit changement se rapporte; ce qui serait conforme à ce que dans la séance du 16 février dernier le Commissaire de S. M. Danoise a déclaré être la proposition principale de son Gouvernement par rapport à ce point spécial.

Le Sen question serait donc conçu ainsi qu'il suit : « 3o A faire, comme par le passé, surveiller le service du pilotage, dont l'emploi, dans le Kattegat, le Sund et les Belts, sera en tout temps facultatif pour les capitaines et patrons de navires. Il est entendu que les droits de pilotage seront modérés, que leur taux, etc... » Au S7, que le Gouvernement Danois a proposé d'ajouter à l'art. 2, on propose de substituer la rédaction suivante: 70 S. M. le Roi de Suède et de Norvège étant tenu, aux termes d'une Convention spéciale conclue avec S. M. le Roi de Danemark, d'entretenir les fanaux sur les côtes de Suède et de Norwège servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Kattegat, S. M. le Roi de Danemark s'engage à s'entendre définitivement avec S. M. le Roi de Suède et de Norvège dans le but d'assurer pour l'avenir le maintien et l'entretien de ces fanaux, sans qu'il en résulte aucune charge pour les navires passant par le Sund et le Kattegat. >

Dans l'art 7 du projet de Traité, telle que la rédaction en a été proposée par le Gouvernement Danois, les trois Cabinets de Berlin, Paris et Londres proposent de dire au lieu de « à quoi elles s'obligent ... « ce qu'elles s'obligent à faire »; et enfin pour préciser le terme fixé à l'art. 8 du projet de Traité, pour l'échange des ratifications d'une manière répondant à l'état particulier de la négociation, on propose de donner à cet article la rédaction suivante :

« Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Copenhague avant le 1er avril 1857, ou aussitôt que possible après l'expiration de ce terme. En foi de quoi, etc. >>

Le Délégué de Prusse termine sa communication à la Conférence en exprimant l'espoir que le Commissaire de S. M. Danoise, ainsi que MM. les Délégués, approuveront les changements qu'il vient de proposer.

Le Délégué de Suède et de Norwège fait la déclaration suivante : « Je soumettrai dans le plus bref délai à l'appréciation du Gouvernement du Roi les modifications au projet de Traité général qui viennent d'être proposées par MM. les Délégués de France, de Grande-Bretagne et de Prusse, nommément la nouvelle rédaction de l'art. 2, § 7. »

En attendant, j'ai l'honneur de proposer un petit changement de cette rédaction, lequel me semblerait opportun, savoir de substituer aux mots : « S. M. le Roi de Suède et de Norwège étant tenu aux termes d'une Convention spéciale conclue avec S. M. le Roi de Danemark, » les mots suivants : « S. M. le Roi de Suède et de Norwège ayant, aux termes d'une Convention spéciale conclue avec S. M. le Roi de Danemark, pris envers S. dite M. l'engagement. »...

Les Délégués de France, de Grande-Bretagne et de Prusse déclarent n'avoir rien à objecter au changement de rédaction précité, et l'adoptent.

Le Commissaire de S. M. Danoise prend ad referendum les communications et les déclarations qui précèdent; et tous les autres Membres de la Conférence acceptent les propositions des trois Cabinets de Paris, Londres et Berlin, les Délégués d'Autriche et de Suède et Norwege toutefois sauf l'approbation définitive qu'ils ont réservée à leurs Gouvernements et les Délégués de Belgique et d'Espagne en rappelant les réserves faites par eux dans la séance du 3 février.

Le Ministre de Prusse fait lecture d'un projet de protocole dont la Conférence propose la signature au Commissaire Danois pour régler les questions relatives à l'état provisoire qui, conformément à la proposition faite par ledit Commissaire dans la séance du 16 février dernier, devrait être maintenu au-delà du 1er avril 1857, dans le cas probable où toutes les Puissances Contractantes n'auraient pu donner suite aux dispositions des articles 7 et 8 du projet de Traité avant l'expiration du terme susmentionné. Ce projet de protocole est ainsi conçu :

<< Dans le cas où l'exécution des engagements contenus dans les articles 7 et 8 du Traité de ce jour ne pourraient avoir lieu avant le 1er avril 1857, il demeure entendu que le Gouvernement Danois conservera le droit de maintenir après cette époque, à titre provisoire, par voie de cautionnement, les taxes qu'il s'est engagé à abolir; mais au fur et à mesure qu'une des Puissances Contractantes aura rempli les susdits engagements, le Gouvernement Danois fera cesser, de son côté, les mesures provisoires de cautionnement, et en ordonnera la décharge à l'égard des navires ou cargaisons de ladite Puissance. Il pourra néanmoins jusqu'à l'accomplissement définitif, par toutes les Puissances Contractantes, des engagements contenus dans les articles 7 et 8, exiger des navires affranchis, au passage des détroits, la justification de leur nationalité sans qu'il puisse en résulter pour ces navires ni retard ni détention. Pour ce qui concerne l'abaissement des droits de transit, le Gouvernement Danois, vu l'impossibilité pratique de lui appliquer le régime provisoire pour les navires, consent à rendre exécutoire, à partir du 1er avril 1857, les §§ 5 et 6 de l'art. 2 du Traité général. » Le Commissaire de S. M. Danoise prend cette proposition ad referendum. Le Ministre de Grande-Bretagne fait observer que son Gouvernement désire que le Gouvernement Danois prenne l'engagement de procéder à l'échange des ratifications du Traité proposé successivement et au fur et à mesure que chacune des Hautes Puissances signataires se trouverait dans le cas de pouvoir, pour sa part, effectuer cet échange.

Le Commissaire de S. M. Danoise prend cette observation ad referendum. Le Délégué des Villes Libres et Anséatiques déclare: 1o Que les Sénats des Villes Libres de Lubeck et de Hambourg prennent acte de ce que S. Exc. M. le Commissaire Danois a reconnu au nom de son Gouvernement, dans la séance du 16 février dernier, que les stipulations contenues dans les SS 5 et 6 de l'art. 2 du Traité, impliquent une mesure générale, et qu'elles s'appliquent nommément et sans aucune restriction au chemin de fer de Hambourg à Berlin et à celui de Lubeck à Buchen dans sa prolongation vers Berlin. 2o Que le Sénat de la Ville Libre de Brème, ayant récemment reçu de la part du Gouvernement Danois des renseignements suffisants et propres à justifier le montant de la quote part mise à la charge de Brême, renonce à la réserve qu'il a faite dans la séance du 3 février sur cet objet.

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