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l'occasion de cette transaction, ou sur l'exportation dudit appåt. Si des circonstances quelconques venaient à restreindre d'une manière notoire, et préalablement constatée à la satisfaction des commandants des stations française et anglaise, pendant deux saisons, consécutives ou non, ledit approvisionnement par voie d'achat, les sujets français auraient le droit de pêcher l'appât sur la partie de la côte sud de Terre-Neuve comprise entre le cap Saint-Mary et le cap la Hune, durant les saisons de pêche française; ils ne pourraient, dans ce cas, faire usage d'aucun autre filet que ceux employés pour ce genre de pêche, et leur droit cesserait aussitôt que les causes de déficit dans l'approvisionnement par achat auraient disparu. ART. 6. Les limites latérales de mer des droits de pêche français seront les suivantes :

Au cap Raye, une ligne droite menée dans l'ouest-sud-ouest vrai; Au cap Normand, une ligne droite menée dans le nord vrai; Au cap Saint-Jean, selon qu'il en sera décidé par les commissaires ou arbitre, sur la base de l'accord et de la pratique actuels; Au cap Charles, une ligne droite menée dans l'est vrai;

Au Blanc-Sablon, une ligne aussi perpendiculaire à la direction générale de la côte que pourront la déterminer les commissaires ou arbitre,

ART. 7. Depuis le cap Saint-Jean jusqu'à la pointe Rock dans. la baie des Iles, le droit de pêche des Français s'étendra dans l'intérieur de toutes les rivières et criques, aussi loin que la salure des eaux. Depuis la pointe Rock jusqu'au cap Raye, ce droit sera limité à un demi-mille marin au-dessus de l'embouchure ou issue de chaque rivière ou crique.

Le point limite pour chaque rivière ou crique depuis le cap SaintJean jusqu'à la pointe Rock, et depuis la pointe Rock jusqu'au cap Raye, sera déterminé, comme il est spécifié ailleurs, par les commissaires ou arbitre.

ART. 8. La saison de pêche française sur les côtes de Terre-Neuve, du Labrador, et de Belle-Ile du nord, s'étendra du 5 avril au 5 octobre. ART. 9. Les officiers de marine du Gouvernement Français seront fondés à mettre en vigueur les droits exclusifs de pêche des sujets français, tels qu'ils sont définis par l'article 1er, en expulsant les navires ou bateaux qui tenteraient de pêcher en concurrence, toutes les fois qu'il n'y aura pas, dans un rayon de cinq milles marins, de croiseur anglais en vue, ou dont la présence ait été notifiée.

ART. 10. Le rivage réservé à l'usage exclusif des Français pour les besoins de leur pêche s'étendra jusqu'à un tiers de mille anglais dans l'intérieur à partir de la marque de haute mer, entre la pointe Rock et Bonne-Baie inclusivement, ainsi que sur les quatre havres

réservés situés au sud de Bonne-Baie; entre Bonne-Baie et le cap Saint-Jean, il s'étendra jusqu'à un demi-mille anglais à partir de la marque de haute mer. Les limites latérales des havres réservés seront déterminées par les commissaires ou arbitre, conformément aux usages de la pratique existante. A la rencontre des bords des rivières et criques, le rivage sera limité latéralement par des lignes droites menées perpendiculairement à la direction desdites rivières ou criques, dans l'endroit où cesse le droit de pêche des Français; cette limite sera déterminée pour chaque rivière ou crique, comme il est spécifié ailleurs, par les commissaires ou arbitre.

ART. 11. Aucun enclos ou construction anglais ne pourra être fait, ni maintenu, sur le rivage réservé exclusivement aux Français, si ce n'est pour besoin de défense militaire ou d'administration publique, auquel cas un avis en due forme de l'intention d'élever ces ouvrages sera préalablement donné au Gouvernement Français. Si cependant, à la date de la présente Convention, il existait sur ledit rivage des constructions ou enclos occupés depuis cinq saisons sans objection de la part du Gouvernement Français, ils ne pourraient être déplacés sans qu'une indemnité équitable, concertée entre les commandants en chef des stations française et anglaise, ou leurs délégués respectifs, fût accordée aux propriétaires par le Gouvernement Français.

Les officiers de la marine française ou autres délégués dûment nommés à cet effet par le commandant en chef de la station française, seront fondés à prendre telles mesures que les circonstances exigeront pour mettre les pêcheurs français en possession de toute partie du rivage dont l'usage leur est exclusivement reconnu par cette Convention pour les besoins de la pêche, toutes les fois qu'il n'y aura pas d'établissement de police anglais, de croiseur, ou d'autre autorité reconnue dans un rayon de cinq milles anglais. Ces mesures comprennent le droit de déplacer les constructions ou enclos, conformément aux stipulations qui précèdent, pourvu qu'un avis de l'intention d'effectuer ces déplacements ait été donné quinze jours d'avance à toute autorité anglaise désignée ci-dessus, s'il en est connu d'établie dans un rayon de vingt milles anglais. S'il n'existe pas d'autorité anglaise dans ces limites, le commandant en chef de la station française informera, par la plus prochaine occasion, le commandant en chef de la station anglaise des déplacements qui auront pu être opérés.

ART. 12. Aucun enclos ou construction français ne pourra être fait, ni maintenu, pour besoins de pêche ou autres, entre le cap SaintJean et la pointe Rock, en dehors des limites reconnues par cette Convention comme celles du droit des Français sur le rivage. Il sera légal de la part du Gouvernement britannique ou colonial de

déplacer tout ouvrage ou construction élevé en dehors desdites limites par les sujets français, pourvu qu'un avis de l'intention d'effectuer ces déplacements ait été donné quinze jours d'avance aux croiseurs français, ou à toute autre autorité préposée à cet effet par le commandant en chef de la station française, s'il en est connu d'existante dans un rayon de vingt milles anglais. S'il n'y a pas d'autorité française dans ces limites, celui des deux Gouvernements (britannique ou colonial) qui aura opéré ces déplacements, en informera par la plus prochaine occasion le commandant en chef de la station française. Si cependant, à la date de la présente Convention, il existait en dehors du rivage des constructions ou enclos occupés depuis cinq saisons sans objection de la part du Gouvernement Britannique, ils ne pourraient être déplacés sans qu'une indemnité équitable, concertée entre les commandants des stations françaises et anglaises ou leurs délégués respectifs, fût accordée aux propriétaires par le Gouvernement britannique.

ART. 13. Si une construction ou un ouvrage quelconque, anglais ou français, élevé en opposition avec les stipulations de la présente Convention, est, à quelque époque que ce soit, resté occupé sans objection de la part du Gouvernement français ou anglais respectivement, pendant une période de cinq saisons, ledit ouvrage ou construction ne pourra être déplacé avant un terme de six mois après notification à l'occupant.

ART. 14. Le Gouvernement britannique donnera les ordres les plus positifs pour empêcher qu'il ne soit fait aucun dommage aux bateaux et établissements de pêche français pendant l'hiver : et, afin de rendre plus facile l'appréhension des délinquants, le Gouvernement français pourra employer à la garde desdits bateaux et établissements, en été ou en hiver, des sujets français ou anglais, à raison de trois au plus par mille de côte. Ces gardiens seront à tous égards soumis à la loi locale de Terre-Neuve.

ART. 15. Les sujets français auront la faculté de se servir de tels matériaux et instruments qu'ils jugeront convenables pour leurs établissements de pêche sur le rivage réservé dans ce but, comme il a été dit, à leur usage exclusif. Ces établissements et instruments devront être construits et employés uniquement pour sécher, préparer ou manipuler le poisson d'une façon quelconque.

ART. 16. Le privilége des sujets français de couper des bois pour la réparation de leurs établissements de pêche et navires pêcheurs pourra s'exercer, entre le cap Saint-Jean et la pointe Rock, aussi loin qu'il sera jugé nécessaire, mais pas sur les terrains particuliers sans le consentement de l'occupant.

En ce qui regarde les quatre havres réservés compris entre la

pointe Rock et le cap Raye, le même privilége s'exercera sur la grande terre ou ailleurs, dans un rayon de trois milles marins autour du centre de chaque havre ce centre sera déterminé commissaires ou arbitre, comme il est ailleurs spécifié.

par les

ART. 17. Les stipulations de la présente Convention s'appliqueront aux îles adjacentes, aux côtes mentionnées, aussi bien qu'aux côtes elles-mêmes, excepté sur les points où il en est disposé autrement. Les îles de Groais et de Belle-Ile du Sud seront considérées comme adjacentes à la côte la plus voisine.

ART. 18. Afin de régler les divers points laissés par cette Convention à la décision des commissaires ou arbitre, et lorsque les lois nécessaires pour rendre la Convention effective auront été votées par le parlement impérial de la Grande-Bretagne et par la législature provinciale de Terre-Neuve, chacun devra, sur la demande de l'autre, désigner un commissaire pour entrer immédiatement en fonctions. Dans tous les cas où une divergence d'opinion pourra se produire entre les commissaires, ils désigneront une personne tierce pour prononcer à titre d'arbitre. S'ils ne tombent pas d'accord sur le choix de cette personne, chacun des commissaires en nommera une, et celle des deux que le sort désignera sera l'arbitre. En cas de mort, d'absence ou d'incapacité de l'un des commissaires ou de l'arbitre, ou si l'un d'eux omet, refuse ou cesse d'agir en sa qualité de commissaire ou d'arbitre, une autre personne sera nommée selon la forme indiquée ci-dessus pour agir en cette qualité, à la place de celui désigné antérieurement.

Dans le but de prévenir des collisions, lesdits commissaires ou arbitre dresseront des règlements pour l'exercice des droits de pêche en concurrence attribués aux Parties dans cette Convention. Ces règlements devront être approuvés par les Gouvernements respectifs, et mis en vigueur provisoirement en attendant cette approbation; mais ils pourront être revisés avec le consentement des deux Gouvernements. ART. 19. Toutes les stipulations des Traités antérieurs restent en vigueur en ce qui n'est pas annulé ou modifié par la présente Convention. ART. 20. La présente Convention sera mise en pratique aussitôt que les lois nécessaires pour la rendre effective auront été votées par le parlement impérial de la Grande-Bretagne, et par la législature provinciale de Terre-Neuve; et S. M. B. s'engage, par la présente Convention, à user de tous ses efforts afin de procurer le vote desdites lois en temps convenable pour mettre ladite Convention en pratique le 1er janvier 1858, ou auparavant.

ART. 21. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications. en seront échangées à Londres dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes,

Fait à Londres, le 14 janvier 1857.

F.

DE PERSIGNY.

CLARENDON,

HENRY LABOUCHERE,

Déclaration échangée à Munich, le 24 janvier 1857, entre la France et la Bavière, pour l'établissement d'une correspondance directe en matière criminelle, entre les autorités judiciaires du Palatinat et celles des départements français avoisinant cette frontière.

A la suite d'explications mutuellement échangées et dans le but de rendre plus expéditive l'administration réciproque de la justice criminelle, les Gouvernements de la Bavière et de la France sont convenus d'autoriser les autorités judiciaires de la Bavière Rhénane et celles des Départements Français compris dans le ressort des cours Impériales de Colmar et de Metz, à entretenir entre elles une correspondance directe en matière criminelle en tant que cette correspondance a pour objet l'obtention des éclaircissements nécessaires à l'instruction d'une procédure criminelle.

Cette correspondance s'appliquera nommément à toutes les mesures ayant pour but de mettre sur la trace du crime, d'établir les preuves, de faciliter l'arrestation des prévenus, de rechercher leurs antécédents sur les lieux où ils se tiennent cachés, et d'obtenir en général des indications de même nature.

En foi de quoi, la présente déclaration a été signée par le Ministre de la Maison Royale et des Affaires Etrangères de S, M. le Roi de Bavière, et a été échangée contre une déclaration identique de l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français à Munich.

Fait à Munich, le 24 janvier 1857.

Baron Vor DER PFORDTEN, Ministre de la Maison Royale et des Affaires Etrangères de S. M. le Roide Bavière.

Articles additionnels au Traitè d'amitié, de commerce et de navigation du 15 mai 1856, entre la France et la Nouvelle-Grenade, signé à Bogota le 27 janvier 1857. (V. le texte de cet article ci-dessus, p. 109, à la suite du Traité auquel il se rapporte.)

Convention relative aux Digues du Rhin, conclue à Carlsruhe, le 25 février 1857, entre la France et le Grand-Duché de Bade. (Ech, des ratif. le 13 avril 1857.)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Bade désirant régler, entre la France et le Grand-Duché, l'exercice du droit de propriété des sujets et des communes de chacun des deux États sur les travaux et les digues du Rhin relevant de la souveraineté de l'autre, ont résolu de conclure entres Elles une Convention dans ce but, et, à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, le sieur Hercule vicomte de Serre, Officier de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Officier de l'Ordre impériai du Medjidié, Commandeur des Ordres de Léopold d'Autriche, de Charles III d'Espagne et de la Conception du

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