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tances le permettront les relations qui s'établiront entre les deux Puissances en vertu du présent Traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points sui

vants :

1o Le présent Traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux Hautes Parties Contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des Parties Contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées, mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le Traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux Puis

sances.

2o Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre Partie venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent Traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que pour cela la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur. Si, malheureusement, un des articles contenus dans le présent Traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la Partie qui y sera resté fidèle, devra d'abord présenter à l'autre Partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

ART. 29. Et, dans le cas où il serait convenable et utile pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties Contractantes, et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques articles au présent Traité, il est convenu que les deux Puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit Traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation.

ART. 30. Le présent Traité, composé de trente articles, sera ratifié par S. M. l'Empereur des Français et par le Gouvernement de la République de Honduras, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de dix-huit mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 22 du mois de février de l'an de grâce 1856.

A. WALEWSKI.

VICTOR HERRAN.

Protocole de la Conférence tenue à Vienne, le 1er février 1856, pour fixer les préliminaires de paix entre la Russie, la Turquie et ses Alliés. (Annexe au Protocole no 1er du Congrès de Paris.)

Présents: Les Représentants de la France, de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie.

Par suite de l'acceptation par leurs Cours respectives des cinq propositions renfermées dans le document ci-annexé sous le titre de projet de préliminaires, les soussignés, après l'avoir paraphé, conformément à l'autorisation qu'ils ont reçue à cet effet, sont convenus que leurs Gouvernements nommeront chacun des Plénipotentiaires, munis des pleins-pouvoirs nécessaires, pour procéder à la signature des préliminaires de paix formels, conclure un armistice et un Traité de paix définitif. Lesdits Plénipotentiaires auront à se réunir à Paris dans le terme de trois semaines à partir de ce jour, ou plus tôt si faire se peut. Fait à Vienne le 1er février 1856, en quintuple expédition. BOURQUENEY. BUOL-SCHAUENstein. G.-H. SEYMOUR.

GORTSCHAKOFF.

HIZAM.

(Suivent les paraphes, par initiales, des douze Plénipotentiaires du Congrès de Paris.)

I. PRINCIPAUTÉS DANUBIENNES.

Abolition complète du protectorat Russe.

La Russie n'exercera aucun droit particulier ou exclusif de protection ou d'ingérence dans les affaires intérieures des Principautés Danubiennes.

Les Principautés conserveront leurs priviléges et immunités sous la suzeraineté de la Porte, et le Sultan, de concert avec les puissances Contractantes, accordera, en outre, à ces Principautés ou y confirmera une organisation intérieure, conforme aux besoins et aux vœux des populations.

D'accord avec la puissance suzeraine, les Principautés adopteront un système défensif permanent, réclamé par leur situation géographique; aucune entrave ne saurait être apportée aux mesures extraordinaires de défense qu'elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

En échange des places fortes et territoires occupés par les armées alliées, la Russie consent à une rectification de sa frontière avec la Turquie Européenne. Cette frontière, ainsi rectifiée d'une manière conforme aux intérêts généraux, partirait des environs de Chotyn, suivrait la ligne de montagnes qui s'étend dans la direction sud-est, et aboutirait au lac Salzyk. Le tracé serait définitivement réglé par le Traité de paix, et le territoire concédé retournerait aux Principautés et à la suzeraineté de la Porte.

II. DANUBE.

La liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée par desinstitutions européennes, dans lesquelles les puisssances Contractantes seront également représentées, sauf les propositions particulières des riverains, qui se

ront réglées sur les principes établis par l'acte du Congrès de Vienne en matière de navigation fluviale.

ou

Chacune des puissances Contractantes aura le droit de faire stationner un deux bâtiments de guerre légers aux embouchures du fleuve, destinés à assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du Danube.

La mer Noire sera neutralisée.

III. MER NOIRE.

Ouvertes à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux resteront interdites aux marines militaires.

Par conséquent, il n'y sera créé ni conservé d'arsenaux militaires maritimes. La protection des intêrêts commerciaux et maritimes de toutes les nations sera assurée dans les ports respectifs de la mer Noire par l'établissement d'institutions conformes au droit international et aux usages consacrés dans la matière.

Les deux puissances riveraines s'engageront mutuellement à n'y entretenir que le nombre de bâtiments légers, d'une force déterminée, nécessaire au service de leurs côtes. La convention qui sera passée entre elles, à cet effet, sera, après avoir été préalablement agréée par les puissances signataires du Traité général, annexée audit Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Cette convention séparée ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des puissances signataires du Traité général.

La clôture des détroits admettra l'exception, applicable aux stationnaires, mentionnée dans l'article précédent.

IV. POPULATIONS CHETIENNES SUJETTES DE LA PORTE.

Les immunités des sujets Rayas de la Porte seront consacrées, sans atteinte à l'indépendance et à la dignité de la couronne du Sultan.

Des délibérations ayant lieu entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte, afin d'assurer aux sujets chrétiens du Sultan leurs droits religieux et politiques, la Russie sera invitée, à la paix, à s'y associer.

V. CONDITIONS PARTICULIÈRES.

Les puissances belligérantes réservent le droit qui leur appartient de produire, dans un intérêt européen, des conditions particulières en sus des quatre garan

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Protocole N° 1, de la Conférence tenue à Paris, le 25 février 1856, pour le rétablissement de la paix en Orient.

Présents pour l'Autriche M. le Comte de Buol-Schauenstein, et M. le Baron de Hübner; pour la France M. le Comte Colona Walewski, et M. le Baron de Bourqueney; pour la Grande-Bretagne M. le Comte de Clarendon, et Lord Cowley; pour la Russie: M. le Comte Orloff, et M. le baron de Brunnow; pour la Sardaigne M. le Comte de Cavour, et M. le Marquis de Villamarina; pour la Turquie: Aali-Pacha, et Mehemmed-Djemil-Bey.

MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie se sont réunis aujourd'hui en Conférence à l'Hôtel du Ministère des Affaires Etrangères.

M. le Comte de Buol prend la parole et propose de confier à M. le Comte Walewski la présidence des travaux de la Conférence. « Ce n'est pas seulement, dit<il, un usage consacré par les précédents et récemment observé à Vienne; c'est, en même temps, un hommage au Souverain de l'hospitalité duquel jouis

<< sent en ce moment les représentants de l'Europe. » M. le Comte de Buol ne doute pas de l'assentiment unanime que rencontrera ce choix, qui assure, sous tous les rapports, la meilleure direction à imprimer aux travaux de la Confé

rence.

MM. les PP. adhèrent unanimement à cette proposition, et M. le Comte Walewski, ayant pris la présidence, remercie la Conférence en ces termes :

« MM., je vous remercie de l'honneur que vous voulez bien me faire en me << choisissant pour votre organe; et, quoique m'estimant très-indigne de cet hon<< neur, je ne peux pas, je ne dois pas hésiter à l'accepter, car il est un nouveau << témoignage des sentiments qui ont porté nos alliés comme nos adversaires à << demander que Paris fût le siége des négociations qui vont s'ouvrir.

<< L'accord unanime qui s'est manifesté sur ce point, est de bon augure pour le << résultat futur de nos efforts.

<< Pour ce qui me concerne personnellement, je m'efforcerai de justifier votre < confiance en remplissant consciencieusement les devoirs que vous m'avez at< tribués; mes soins tendront à écarter les longueurs inutiles; mais, préoccupé <d'atteindre promptement le but, je n'oublierai pas, cependant, que trop de pré<< cipitation pourrait nous en éloigner.

« D'ailleurs, MM., animés tous d'un égal esprit de conciliation, disposés à faire << preuve d'une bienveillance mutuelle en évitant les discussions irritantes, nous • saurons accomplir, scrupuleusement et avec toute la maturité qu'elle com<< porte, la grande tâche qui nous est dévolue, sans perdre de vue la juste im<< patience de l'Europe, dont les yeux sont fixés sur nous, et qui attend avec << anxiété le résultat de nos délibérations. »

Sur la proposition de M. le Comte Walewski, la Conférence décide de confier la rédaction des protocoles à M. Benedetti, directeur des affaires politiques au ministère des Affaires Etrangères, qui est introduit.

Les PP. procèdent à la vérification de leurs pouvoirs respectifs qui, ayant été trouvés en bonne et due forme, sont déposés aux actes de la Conférence.

M. le Comte Walewski propose et MM. les PP. conviennent de s'engager mutuellement à observer un secret absolu sur tout ce qui se passera dans la Confé

rence.

La Sardaigne n'ayant pas concouru à la signature du protocole arrêté à Vienne le 1er février, les plénipotentiaires Sardes déclarent adhérer pleinement audit protocole et à la pièce qui s'y trouve annexée.

M. le Comte Walewski, après avoir exposé l'ordre des travaux auxquels la Conférence doit se livrer, émet l'avis de déclarer que le protocole signé à Vienne le 1er février tiendra lieu de préliminaires de paix (1).

Après avoir échangé leurs idées sur ce point, les Plénipotentiaires, considérant que le protocole signé à Vienne le 1er février par les représentants de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie, constate l'adhésion de leurs Cours aux bases de négociations consignées dans le document annexé audit protocole, et que ces dispositions remplissent l'objet qui serait atteint par un acte destiné à fixer les préliminaires de paix, conviennent que ce même protocole et son annexe, dont une expédition sera parafée par eux et annexée au présent protocole, auront la valeur de préliminaires formels de paix. Les PP. étant ainsi tombés d'accord sur les préliminaires de paix, M. le Comte Walewski propose de passer à la conclusion d'un armistice. Le terme et la nature en ayant été débattus, les plénipotentiaires des puissances belligérantes, considérant qu'il y a lieu de procéder à une suspension d'hostilités entre les armées qui se trouvent en présence, pendant la durée présumée des négociations, arrêtent qu'il sera conclu, par les commandants en chef, un armistice qui cessera de plein droit le 31 mars prochain inclusivement, si, avant cette époque, il n'est pas renouvelé d'un commun accord.

Pendant la suspension d'hostilités, les troupes conserveront les positions respectives qu'elles occupent, en s'abstenant de tout acte agressif.

En conséquence, la présente résolution sera transmise, sans retard et par le

(1) Voir le texte de ce protocole ci-dessus, p.21.

télégraphe, autant que faire se peut, aux commandants en chef, pour qu'ils aient à s'y conformer aussitôt que les ordres de leurs Gouvernements leur seront par

venus.

Les PP. décident, en outre, que l'armistice sera sans effet sur les blocus établis ou à établir; mais les commandants des forces navales recevront l'ordre de s'abstenir, pendant la durée de l'armistice, de tout acte d'hostilité contre les territoitres des belligérants.

Ceci arrêté, les Plénipotentiaires conviennent qu'ils se réuniront après-demain, 27 février, pour passer à la négociation du Traité définitif.

Fait à Paris, le 25 février 1856.

BUOL-SCHAUENSTEIN.

WALEWSKI.

CLARENDON.

COMTE ORLoff.

CAVOUR.

AALI.

HUBNER.
BOURQUENEY.
COWLEY.
BRUNNOW.

VILLAMARINA.

MEHEMMED-DJEMIL.

(Suit comme annexe le protocole sur les préliminaires de paix signé à Vienne le 1er février 1856 et dont le texte se trouve ci-dessus, p. 21.)

Protocole N° 2, de la Conférence tenue à Paris, le 28 février 1856, pour le rétablissement de la paix en Orient.

Présents: les PP. de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie.

Le premier P. de Russie annonce qu'ayant communiqué à son Gouvernement la résolution prise par le Congrès, au sujet de l'armistice, il avait reçu l'avis que des ordres avaient été immédiatement expédiés aux Commandants en chef des armées Russes en Crimée et en Asie.

Les PP. de la France, de la Sardaigne et de la Turquie font des communications analogues.

M. le comte de Clarendon fait savoir, de son côté, que l'ordre a été également expédié aux Commandants des forces navales des alliés dans la mer Noire et dans la mer Baltique de s'abstenir de tout acte d'hostilité contre les territoires

russes.

M. le Comte Walewski expose qu'il y a lieu de toucher à quelques questions préjudicielles, afin de fixer la marche de la négociation générale.

M. le Comte de Buol pense qu'il conviendrait, avant de procéder au développement de chaque point, de passer rapidement en revue les bases générales. M. le Comte de Clarendon appuie cet avis et indique que l'ordre à suivre, dans l'examen définitif, devrait être fixé par l'importance des matières.

Les PP. de Russie, de Sardaigne et de Turquie adhèrent à cette combinaison. La question de savoir si on procédera à la rédaction d'un ou de plusieurs instruments est ajournée d'un accord unanime; mais tous les PP. reconnaissent qu'il y aura lieu de clore la négociation par un Traité général auquel les autres actes seraient annexés.

M. le Comte Walewski, en conséquence, donne lecture, par paragraphe, des propositions de paix acceptées par les puissances Contractantes comme bases de la négociation, et qui se trouvent consignées dans le document joint au protocole, signé à Vienne le 1er février dernier (1).

Sur le paragraphe premier du premier point, M. le Baron de Brunnow fait remarquer que le mot protectorat exprime improprement le rôle qui était acquis à la Russie dans les principautés; les PP. Russes l'avaient signalé aux Conférences de Vienne, et ils avaient obtenu qu'on y substituât une autre dénomination, afin de restituer à l'action de la Russie son véritable caractère. M. le Baron de Brun

(1) V. ci-dessus, p. 21.

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