Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

vaux sur le terrain étranger, à moins que l'Etat auquel ce terrain appartient ne préfère les faire exécuter lui-même à ses frais, et que dans l'espace de huit jours, il ne déclare qu'il est prêt à les faire ou ne provoque une décision des arbitres. (Art. 12.)

ART. 9. Quant à la rive gauche à construire par la Hesse près du Scharfen-Eck et en amont, (art. 2, no 8,) le tracé de régularisation sera exécuté conformément à la ligne fixée dans le Traité conclu entre le Gouvernement Grand-Ducal du Hesse et les Autorités militaires de la forteresse de Mayence, sous la date du 28 mars 1844, et approuvé par la Diète des Etats de la Confédération Germanique, Traité dont la partie concernant la régularisation présente, a été communiquée au Gouvernement Ducal de Nassau par une copie authentique. La rive sera, par conséquent, en partie rectifiée et la ligne de la consolidation de la rive sera fixée. Il a été convenu, pour ce qui concerne la direction à donner à l'ouvrage de séparation (Art. 2, no 1), qu'on aura égard au retrait que la rive gauche subira ainsi dans le bras gauche du fleuve.

ART. 10. Quant à des travaux de rive que le Gouvernement Hessois jugerait propos de faire exécuter sur le côté droit ou sur le côté gauche de la rive du Rhin en aval de ce pont et dans l'extension fixée par la Commission technique de 1854, le Gouvernement n'y procédera ou n'y fera procéder que quand le Gouvernement de Nassau aura commencé, au terme convenu, la fermeture du Wachsbleicharm (Art. 2, no 2.)

Le Gouvernement de Hesse n'avancera également pas, avant la fin du terme précité, les plantations sur la rive droite du Rhin en aval de l'embouchure du Mein, au-delà de la ligne naturelle où se trouvait le rivage en 1842.

ART. 11. Il a été convenu que le Gouvernement de Nassau aura le droit : 1o dans le cas où il jugerait à propos d'établir un port dans le bras de Sckierstein, a) d'élever d'une manière proportionnée les ouvrages de fermeture exécutés au bras désigné ci-dessus (Art. 2, no 5); b) d'établir, à l'endroit qui lui paraîtra convenable, une communication fluviale entre un tel port et le bras navigable du fleuve. Dans le cas cependant où ce port ne serait pas fermé en aval, l'orifice de cette communication ne devrait pas aboutir au-dessus de l'extrémité inférieure de la Bismarks-Aue; 2o de fermer l'embouchure inférieure du bras de Schierstein en partant de l'extrémité de l'ouvrage désigné à l'art. 2, sous le no 12, dans la direction de Nieder-Walluf; 3o de faire retirer les pierres, jetées en 1811 dans le bras du fleuve entre la Peters-Aue et l'Ingelheimer-Aue, et qui n'ont pas encore pu être enlevées par les curages qui ont eu lieu depuis.

ART. 12. Si pendant l'exécution de la régularisation concertée par la présente Convention jusqu'à la remise réciproque des ouvrages (Art. 7), des divergences d'opinions avaient lieu entre le Gouvernement de Hesse et le Gouvernement de Nassau, soit relativement aux projets et évaluations à communiquer réciproquement, soit à cause d'autres questions touchant cette régularisation, ces divergences seront vidées par une Commission d'arbitrage, sur la formation de laquelle on est convenu comme il suit :

Pour répondre aux vœux exprimés par le Gouvernement de Hesse, le Gouvernement de Prusse;

Pour répondre aux voux exprimés par le Gouvernement de Nassau, le Gouvernement de Bade;

Pour répondre aux vœux exprimés par les autres Gouvernements co-riverains du Rhin, le Gouvernement de France, ont voulu se charger d'ordonner, une fois pour toutes, à l'ingénieur chargé de la direction supérieure des travaux du Rhin sur leur territoire, de se réunir, sur l'invitation de Hesse ou de Nassau, avec les ingénieurs de ces deux Etats, afin de décider la divergence d'opinion, après avoir écouté les deux parties, et si cela était nécessaire, après une inspection sur les lieux. Pour cette décision, la majorité des voix sera suffisante.

Les Gouvernements de Hesse et de Nassau sont convenus que les décisions de cette commission d'arbitrage devront être exécutées.

Les prescriptions stipulées au présent article s'appliqueront également, et cela sans restriction de temps, à l'exécution des dispositions du 8 article.

ART. 13. La régularisation concertée par la présente Convention étant achevée,

la limite territoriale entre Hesse et Nassau sera formée du point où la ligne de démarcation au milieu du Thalweg entre l'Ingelheimer-Aue et la Rettbergs-Aue (Wachsbleicharm) touche au milieu du bras gauche du fleuve entre la RettbergsAue et le côté gauche de la rive du Rhin, jusqu'à l'extrémité inférieure de la Schiersteiner-Aue à travers l'axe du bras gauche du fleuve ou à travers l'axe du fleuve non séparé.

ART. 14. La régularisation concertée par la présente Convention étant achevée, les prescriptions des articles 3, 5 et 6, du Traité conclu entre les Gouvernements de Hesse et de Nassau, sous la date du 1er août 1843 à Francfort, perderont leur force et valeur.

ART. 15. Les Gouvernements de Hesse et de Nassau entreront, aussitôt que possible, en délibération sur le projet d'une régularisation commune de la section du fleuve entre Nieder-Walluf et Bingen.

Jusqu'à ce qu'ils aient conclu une Convention sur un tel projet de régularisation, les deux Gouvernements regarderont le projet de correction proposé par la Commission technique en 1854, comme décisif, de manière qu'il sera permis à chaque partie de développer la ligne de sa rive, quant à la longueur et la direction, conformément au tracé du projet cité.

Mayence, le 29 novembre 1856.

KUHLENTHAL. DE KLEINSCHROD. GOPP. SCHMITT, DE ZWIERLEIN. TRAVERS.
DELBRUCK.

Traité conclu à Bayonne, le 2 décembre 1856, entre la France et l'Espagne, pour déterminer la frontière entre les deux pays, depuis l'embouchure de la Bidassa jusqu'au point où confinent le département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre (Ech. des ratif., à Paris, le 12 août 1857. (1).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, voulant consolider et maintenir la paix et la concorde entre les populations des deux États habitant la partie de la frontière qui s'étend depuis le sommet d'Analarra, où confinent le Département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre, jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, et prévenir à jamais le retour des conflits regrettables qui, jusqu'à l'ouverture des présentes négociations, ont eu lieu, à différentes époques, sur plusieurs points de cette frontière, par suite de l'incertitude qui a régné, jusqu'à présent, au sujet de la propriété de quelques territoires et de la jouissance de certains priviléges que les frontaliers des deux Pays revendiquaient comme leur appartenant exclusivement; et jugeant que, pour atteindre ce but, il était nécessaire de déterminer, d'une manière précise, les droits des populations frontalières, et, en même temps, les limites des deux Souverainetés, depuis l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'à la rade du Figuier, dans un Traité spécial auquel devront se rattacher, plus tard, les arrangements à prendre sur le reste de la frontière, depuis le sommet d'Analarra jusqu'à la Méditerranée, ont nommé à cet effet, savoir :

(1) V. à leurs dates respectives les Conventions additionnelles des 29 décembre 1858, 14 avril 1862 et 27 février 1863.

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste-Louis Baron Gros, Ministre Plénipotentiaire, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Commandeur de l'Ordre de la Conception de Portugal, etc., et le sieur Camille-Antoine Callier, général de brigade, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de l'Aigle Rouge de Prusse, de Saint-Grégoire-le-Grand, du Nichan Iftihar de Turquie, etc., etc., etc.;

Et S. M. la Reine des Espagnes, le sieur Don-Francisco-Maria Marin, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Royal d'Isabelle-la-Catholique, Commandeur, avec plaque, de l'Ordre Royal de Charles III, Chevalier de l'Ordre militaire de Saint-Jean-de-Jérusalem, Commandeur de la Légion d'Honneur de France, Commandeur de l'Ordre du Christ de Portugal, décoré du Nichan turc de deuxième classe, en brillants, Ministre Plénipotentiaire, Majordome de semaine de S. M. C. etc., etc., et le sieur Don Manuel de Monteverde et Bethencourt, Maréchal de Camp des Armées nationales, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Hermenegilde et de celui d'Isabelle-la-Catholique, deux fois Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Ferdinand, décoré de plusieurs croix pour actions de guerre, Membre de l'Académie Royale des Sciences de Madrid, etc., etc., etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, après avoir étudié les anciens titres, les sentences d'abornement, les conventions de faceries et de compascuité, les traités et les autres documents produits, de part et d'autre, à l'appui des droits, priviléges et usages revendiqués respectivement; après avoir entendu, dans leur dire, les représentants des communes intéressées; après avoir examiné la valeur des prétentions, et établi les droits respectifs, et après avoir cherché, enfin, à concilier, autant que possible, les intérêts particuliers avec les intérêts politiques, en tenant compte des anciens droits dont l'octroi remonte, pour quelques-uns, à une époque antérieure à la séparation des deux Navarres, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. La ligne destinée à séparer la Souveraineté de l'Empire français de celle du Royaume d'Espagne, depuis le lieu où confinent le département des Basses-Pyrénées, l'Aragon et la Navarre, jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, partira du sommet d'Analarra, pour se diriger, par les hauteurs, vers la pierre de Saint-Martin, connue aussi sous le nom de borne de Béarn, en suivant par Murlon et le pic d'Arlas, d'accord avec l'abornement existant.

ART. 2. De la pierre de Saint-Martin, la frontière se dirigera vers

le sommet d'Eraisé et le col du même nom, dans la chaîne principale des Pyrénées, dont elle suivra les hauteurs par Lacura, Urnaité, le col de Guimbeleta et le petit col de Belay jusqu'à Barcetagoitia ou Baracea-la-Alta, conformément à ce qui se rapporte à cette partie de la frontière dans l'abornement convenu en 1695, entre les fondés de pouvoirs des vallées de Soule en France et de Roncal en Espagne.

ART. 3. De Barcetogoitia ou Baracea-la-Alta, la ligne divisoire suivra les crêtes déterminées par les sommets d'Ochogorria, de Mulidoya, d'Inparbacocha, d'Ory et d'Alupéña.

ART. 4. Depuis la roche Alupéña, la ligne frontière quittera les crêtes des Pyrénées et se dirigera, conformément au tracé qui, de fait, existe aujourd'hui, vers le ruisseau Erreca-Idor, ou ruisseau sec, et en suivra le cours jusqu'à l'endroit où il se jette dans l'Urbelcha.

ART. 5. A partir du confluent de l'Erreca-Idor et de l'Urbelcha, la frontière remontera le cours de cette dernière rivière jusqu'au prolongement de la ligne des crêtes d'Anusbide, et elle suivra cette ligne de crêtes jusqu'au lieu le plus rapproché des sources de Contracharo, d'où elle descendra, par ce dernier ruisseau, jusqu'à sa jonction à l'Uratsaguy, dont elle suivra le cours jusqu'à son confluent avec l'Egurguy.

ART. 6. Du confluent de l'Uratsaguy et de l'Egurguy, la ligne frontière, conformément à la sentence d'abornement convenue en 1556 entre les fondés de pouvoirs de la vallée de Cise, en France, et celle d'Aezcoa, en Espagne, remontera successivement par les ruisseaux d'Egurguy et de Bagachea ou Igoa, et passant par le scel ou bergerie d'Erosaté, par Arlepoa, Pagartea, Iparaguerre, Zalvetea, Orgambidea, Idopil, Lecea et Urcullu, arrivera au col d'Iriburieta ou Iasaldea.

ART. 7. Du col d'Iriburieta, la ligne divisoire ira, par le col de Bentarté, chercher la source du ruisseau Orellaco-Erreca, qu'elle descendra jusqu'à sa jonction avec la rivière de Valcarlos, dont elle suivra le cours jusqu'à Pertole-co-Burria, situé un peu au-dessous du village d'Arneguy.

A Pertole, la ligne fera un coude pour aller à l'ouest vers le sommet de Mendimocha, d'où elle remontera, en se dirigeant vers le sud, par les crêtes qui séparent le Valcarlos de la vallée des Aldudes jusqu'à Lindus-Balsacoa. De ce point, elle gagnera Lindusmunua et se rendra en ligne droite, au pic d'Isterbeguy, et de là, par une autre ligne droite, à Beorzubustan, pour continuer ensuite par les crêtes jusqu'au col d'Ispeguy.

ART. 8. A partir du col d'Ispeguy, la frontière restera conforme à

l'abornement international de 1787. Elle se dirigera donc vers la montagne d'Yparla, par les crêtes qui séparent la vallée de Baigorry de celle de Bastan, et se rendra ensuite à Fagadi, par les hauteurs d'Irusquita et de Gorospil; de Fagadi, elle se portera vers le sud en passant par le mont d'Anatarbé, et suivra le cours du ruisseau de ce nom et de celui d'Otsabialo jusqu'à la source de ce dernier. De ce point jusqu'à Chapitelacoarria, situé sur la rive droite de la Bidassoa, et un peu au-dessous d'Andarlasa, elle suivra presque toujours la ligne qui sépare les versants des eaux, d'un côté vers les cinq villes de Navarre, et, de l'autre, vers Saint-Jean-de-Luz,

ART, 9. Depuis Chapitelacoarria jusqu'à l'embouchure de la Bidassoa, dans la rade du Figuier, le milieu du cours principal des eaux de cette rivière, à basse mer, formera la ligne de séparation des deux Souverainetés sans rien changer à la nationalité actuelle des îles; celles des Faisans continueront à appartenir aux deux Na

tions.

ART. 10. Afin de prévenir tout malentendu et surtout pour éviter les disputes qui pourraient s'élever entre les frontaliers respectifs au sujet de la ligne frontière, dont les principaux points sont indi-qués dans les articles précédents, il est convenu que, pour bien déterminer cette ligne et la garantir de tout changement qui pourrait survenir par la suite des temps, on procédera, le plus tôt possible, à l'abornement complet de toute la ligne de démarcation dont il s'agit, avec l'assistance des délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, et que les procès-verbaux d'abornement, dûment légalisés, seront annexés au présent Traité, pour avoir, dans leurs dispositions, la même force et valeur que s'ils y étaient insérés textuellement. ART. 11. Afin d'assurer la conservation des bornes qui marqueront la délimitation internationale stipulée dans les articles précédents, il est convenu que les autorités municipales frontalières des deux Pays prendront, chacune de son côté, et sous le contrôle des autorités civiles supérieures, les mesures qui leur paraîtraient convenables pour le replacement des bornes détruites ou enlevées et pour la punition des coupables, et que, chaque année, au mois d'août, il sera fait, de concert, une reconnaissance de toute la ligne frontière par les délégués des populations limitrophes des deux Etats; un rapport, rédigé d'un commun accord, sera adressé, de part et d'autre, aux autorités supérieures compétentes, afin que ces autorités soient exactement informées de la manière dont les règlements convenus auront été observés.

ART. 12. La ligne divisoire déterminée dans les articles précédents, suivant, dans plusieurs parties de son tracé, soit des cours d'eau, soit des chemins, et passant sur quelques fontaines, il est

« ZurückWeiter »