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les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est, de plus, convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. 13. Les droits établis par la présente Convention en faveur des citoyens français, sont et demeurent communs aux habitants des Colonies françaises, et, réciproquement, les citoyens venezuéliens jouiront, dans lesdites Colonies, des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

ART. 14. Il est formellement convenu entre les deux Parties Contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux Etats, jouiront de plein droit dans l'autre des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation ou l'équivalent, si la concession est conditionnelle.

ART. 15. Dans le cas où l'une des Parties Contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations de la présente Convention ont été enfreintes à son préjudice, elle devrait, d'abord, présenter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser des représailles, ni se porter elle-même à des hostilités, qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou arbitrairement différée.

ART. 16. La présente Convention sera en vigueur pendant cinq ans à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties n'annonce par une déclaration officielle son intention d'en faire cesser l'effet, ladite Convention restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la déclaration officielle en question.

ART. 17. La présente Convention sera ratifiée conformément à la Constitution de chacun des deux Etats, et les ratifications en seront échangées en la ville de Caracas, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, nous soussignés, Plénipotentiaires de S. M. l'Empereur des Français et de la République de Venezuela, avons signé

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et scellé de notre cachet, en vertu de nos pleins-pouvoirs, la présente Convention consulaire.

Fait et arrêté, en double original, dans cette ville de Caracas, le 24 octobre de l'année de Notre-Seigneur 1856.

LÉONCE LEVRAUD.

JACINTO GUTIERREZ.

Convention d'extradition conclue à Paris, le 14 novembre 1856, entre la France et les États de Parme. (Ech. des ratif. le 16 janvier 1857.)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. Madame la Duchesse régente des États de Parme, au nom de S. A. R. le Duc Robert 1er, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, son Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères, Grand-Croix de son Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de SaintÉtienne d'Autriche, de l'Ordre de l'Aigle noir, etc., etc.;

Et S. A. R. Madame la Duchesse régente des Etats de Parme, au nom de S. A. R. le Duc Robert 1°, le Maréchal don Francisco Serrano-Dominguez, Grand-Croix des Ordres espagnols de Charles III, d'Isabelle-la-Catholique, de Saint-Ferdinand et de SaintHerménégilde, etc., etc., son Ambassadeur auprès de S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Gouvernements de France et de Parme s'engagent par la présente Convention, à se livrer réciproquement, à la seule exception de leurs nationaux, tous les individus réfugiés des États de Parme en France et dans ses possessions d'outre-mer, ou de France et de ses possessions d'outre-mer dans les Etats de Parme, et poursuivis ou condamnés, pour l'un des crimes énumérés ci-après par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis. La demande d'extradition devra toujours être adressée par la voie diplomatique.

ART. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants : 1o Assassinat; empoisonnement; parricide; infanticide; avortement; meurtre; coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours; castration; association de malfaiteurs; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés: extorsion de titres et de signatures; séquestration ou arrestation ou

détention illégale de personnes; 2° Viol; attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; attentat à la pudeur consommé ou tenté, même sans violence, sur une personne au sujet de laquelle, et en considération de son âge, un pareil attentat constituerait un crime; 3° Incendie; 4° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime; 5o Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré; contrefaçon des poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent; contrefaçon des sceaux de l'Etat et des timbres nationaux, alors même que la fabrication ou contrefaçon aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclame l'extradition; 6° Faux en écriture publique et authentique et de commerce, y compris la contrefaçon d'effets publics de quelque nature qu'ils soient, et des billets de banque; l'usage de ces faux titres. Sont exceptés les faux qui ne sont pas accompagnés de circonstances qui leur donnent le caractère de crime; 7° Faux témoignage, lorsqu'il est accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère d'un crime; subornation de témoins; 8° Soustractions et concussions commises par des dépositaires revêtus d'un caractère public des valeurs qu'ils avaient entre les mains à raison de leurs fonctions; soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce; mais seulement dans le cas où ces soustractions sont accompagnées de circonstances qui leur donnent le caractère de crime; 9o Banqueroute frauduleuse; 10° Baraterie de patrons.

ART. 3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du

crime.

ART. 4. Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation. immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre Gouvernement. Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois.

ART. 5. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

ART. 6. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législatoin du Gouvernement qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la pénalité applicable à ces faits. Les pièces seront accompagnées du signalement de l'individu réclamé.

ART. 7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son Gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition. Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son propre pays, soit au pays où le crime aura été commis.

ART. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention. Ne sera pas réputé crime politique ni fait connexe à un semblable crime, l'attentat contre la personne du Chef d'un Gouvernement étranger, ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

ART. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

ART. 10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

ART. 11. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant la loi du pays où les témoins seront invités à comparaître. Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire. Si, dans une cause pénale, la comparution person

nelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

ART. 12. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation des criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

ART. 13. Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

ART. 14. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication; elle continuera à être en vigueur pendant cinq années. Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 14e jour du mois de novembre 1856.

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Protocole de la séance du 26 novembre 1856, de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin concernant la rectification du cours du fleuve entre Mayence et Bingen.

En présence des Commissaires ci-dessous dénommés, de Bade, Bavière, France, Hesse, Nassau, Pays-Bas et Prusse.

S. 1. Au 18e Protocole de la Session ordinaire de la Commission Centrale de cette année, les Gouvernements de Bade, Bavière, Pays-Bas et Prusse avaient offert leur médiation pour faire disparaître la différence d'opinion qui existait entre les Gouvernements de Hesse et de Nassau relativement à la régularisation de la section du Rhin entre Mayence et Bingen. Le Gouvernement de France s'était associé à cette proposition (Note du Commissaire du 23 septembre 1856).

Cette médiation des cinq États riverains ci-dénommés a été acceptée de la part des Gouvernements de Hesse (Note du Commissaire du 16 octobre 1856) et de Nassau et en conséquence, sur l'invitation du Président d'âge, les Commissaires ci-dessus nommés se sont réunis ici le 4 de ce mois en Session extraordinaire.

Procédant à l'élection d'un Président, suivant la prescription de l'article 91 de l'acte de la navigation du Rhin, le sort désigna le Commissaire de Nassau. Mais

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