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Vous voudrez bien donner lecture et laisser copie de cette dépêche à M. le Ministre des Affaires Etrangères.

Agréez, etc., etc.

MERCK.

Dépêche adressée le 4 juillet 1856, au Chargé d'Affaires de Bavière à Paris, par le Ministre des Affaires Etrangères de Bavière, au sujet de la déclaration du Congrès de Paris sur les principes de droit maritime.

M. le Comte de Massignac, Chargé d'Affaires de France près cette Cour, m'a communiqué, en vertu des ordres de son Gouvernement et en invitant le Gouvernement bavarois à y adhérer, une déclaration signée le 16 avril dernier, par MM. les plénipotentiaires des Puissances représentées au Congrès de Paris et dans laquelle sont posés, en matière de droit maritime, les principes suivants : 1o La course est et demeure abolie; 2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre; 3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi; 4o Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Le Gouvernement du Roi, M. le Comte, constate avec une vive satisfaction, due à l'initiative du Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, le grand progrès qui vient de s'accomplir dans cette branche importante du droit international. La nouvelle doctrine, en effet, est fondée sur les principes de l'équité la plus évidente; elle est, en outre, en tous points conforme à l'esprit pacifique et civilisateur dont se glorifie à juste titre l'époque actuelle, et elle mettra heureusement fin à des divergences d'opinion qui souvent ont été la source de difficultés sérieuses et de conflits.

Ce document ayant été placé sous les yeux du Roi, notre auguste Souverain, qui en a reconnu la haute importance en payant en même temps un juste tribut de reconnaissance aux Hautes Puissances représentées au Congrès de Paris, je viens d'être autorisé à porter à votre connaissance, M. le Comte, que le Gouvernement bavarois adhère pleinement et avec empressement aux principes de droit maritime proclamés dans la séance du 16 avril, qu'il les accepte et entend les appliquer dans leur ensemble, et qu'il s'engage à n'entrer à l'avenir dans aucun engagement sur l'application du droit maritime en temps de guerre sans stipuler l'observation des quatre points sus-énoncés.

Vous voudrez bien, M. le Comte, donner lecture et laisser copie de la présente dépêche à M. le comte Walewski.

Recevez, à cette occasion, M. le Comte, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

VON DER PFORDTEN.

Convention littéraire conclue à La Haye le 6, et à Luxembourg le 4 juillet 1856, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg. (Ech. des rat. le 26 novembre) (1).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, également animés du désir de protéger les sciences et les arts, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y

(1) V. à la date du 16 décembre 1865, la nouvelle Convention littéraire conclue entre les deux pays.

rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures les plus propres à garantir, dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayant-cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en France ou dans le GrandDuché de Luxembourg. Dans ce but, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean-Marie-Armand Baron d'André, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, Commandeur de l'Ordre Royal de François Ier de Naples, Chevalier des Ordres des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne et de Léopold de Belgique, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas ;

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, le sieur Mathias Simons, Administrateur Général des Affaires Etrangères, Président du Conseil de Gouvernement du Grand-Duché de Luxem. bourg, Commandeur des Ordres du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse, deuxième classe;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le droit exclusif des auteurs de publier leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé également dans les deux Etats, de telle sorte que la protection accordée en France, par le décret du 28 mars 1852 (1), aux ouvrages publiés dans le Grand-Duché de Luxembourg, sera également accordée, d'après les termes de la loi promulguée dans le Grand-Duché, sous la date du 25 janvier 1817, aux ouvrages publiés en France. Les représentants légaux ou les ayant-cause des auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques jouiront, dans la même mesure, de la protection qui leur est accordée par ces lois.

ART. 2. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite protection aux oeuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

ART. 3. Pour assurer à tous ouvrages littéraires ou artistiques la protection stipulée dans les articles précédents, il suffira que leurs (1) V. le texte de ce décret, t. VI, p. 170.

auteurs établissent au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite. Les H. P. C. se réservent de désigner les autorités publiques des deux Etats qui seront compétentes pour l'expédition de tels témoignages d'originalité. ART. 4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'article 1er sont prohibées dans les deux États, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions ou reproductions proviennent de l'un des États mêmes ou de tout autre pays.

ART. 5. Les deux H. P. C. s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

ART. 6. La présente Convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente, dans les États respectifs, des ouvrages qui auraient été publiés en contrefaçon avant la mise en vigueur de ladite Convention, à la condition, pour le vendeur, de faire revêtir d'un timbre spécialement affecté à cette destination et apposé par le Gouvernement, sans frais et gratuitement, chaque exemplaire de ces contrefaçons restées dans ses mains, dans un délai de trois mois à dater de la ratification et de la publication de la présente Convention. Passé ce délai, tout exemplaire contrefait d'un ouvrage d'esprit ou d'art publié dans l'un ou l'autre pays, qui ne serait pas revêtu du timbre sus-mentionné, sera considéré comme ayant été publié en fraude, et pourra donner lieu à l'application de toutes les dispositions pénales ou autres stipulées dans la présente Convention, en matière de contrefaçon littéraire ou artistique.

ART. 7. Pour faciliter l'exécution de ce Traité, les deux H. P. C. se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait, à l'avenir, promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et reproduction illicites.

ART. 8. Les stipulations de ce Traité ne sauraient infirmer le droit des Hautes Parties Contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires et artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente Convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des Hautes Parties Contractantes de prohiber l'impor

tation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des Traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

ART. 9. La présente Convention aura force et vigueur pendant dix ans, à partir du jour où ses ratifications auront eu lieu, et, dans le cas où aucune des deux Parties n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties l'aura dénoncée.

ART. 10. La présente Convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu dans le délai de deux mois, au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent Traité sera publié par les deux Hautes Parties Contractantes aussitôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux États.

Fait en double original et signé à la Haye, le 6e jour du mois de juillet de l'an de grâce 1856, et à Luxembourg, le 4o jour du même mois.

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Note adressée le 10 juillet 1856, au Ministre de France à Francfort, par le Président de la Diète germanique, au sujet de la déclaration du Congrès de Paris sur les principes de droit maritime.

Le Soussigné a l'honneur de prévenir S. Exc. M. le Comte de Monttessuy, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français, que la Haute-Diète a pris connaissance avec le plus vif intérêt de la communication que S. Exc. a bien voulu lui faire relativement à la déclaration signée à Paris, le 16 avril dernier, concernant l'interprétation et l'application du droit maritime en temps de guerre.

Conformément à l'invitation qui y est exprimée, ainsi qu'aux propositions faites conjointement par les Gouvernements de S. M. l'Empereur d'Autriche et de S. M. le Roi de Prusse, et aux communications faites de la part des légations de S. M. B. et de S. M. l'Empereur de Russie, la Haute-Diète a pris, dans sa seance d'aujourd'hui, la décision dont le Soussigné a l'honneur de transmettre ci-joint une copie. Il saisit avec plaisir cette occasion de renouveler à S. Excellence les assurances de sa plus haute considération,

ANNEXE.

RECHBERG.

Traduction d'une Résolution de la Diète Germanique du 10 juillet 1856.

La Diète Germanique a décidé :

En appréciant et en reconnaissant pleinement le contenu et les fins de la déclaration concernant l'interprétation et l'application du droit maritime en temps de guerre, que les plénipotentiaires réunis au Congrès de paix de Paris ont signée comme annexe du vingt-quatrième Protocole des Conférences, et par laquelle a été arrêté ce qui suit : 1o La course est et demeure abolie; 2o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre; 3o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas

saisissable sous pavillon ennemi; 4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi;

De se rendre à l'invitation qui lui a été faite de la part de l'Autriche et de la Prusse, ainsi que des Cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, d'adhérer à cette déclaration et par conséquent d'y accéder au nom de la Confédération Germanique.

Note adressée le 22 juillet 1856, au Ministre de France à Hambourg, par le Ministre des Affaires Etrangères de Mecklembourg-Schwérin, au sujet de la déclaration du Congrès de Paris sur les principes de droit maritime.

Le soussigné, Ministre des Affaires Étrangères de S. A. R. le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwérin, a reçu la note dont S. Exc. M. de Cintrat, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français à Hambourg, l'a honoré, en date du 1er juin dernier, et qui a pour objet d'inviter le Gouvernement Grand-Ducal à accéder à la déclaration signée, le 16 avril dernier, par les Puissances qui ont participé au Congrès de Paris, sur les principes du droit maritime en temps de guerre.

Après avoir pris les ordres du Grand-Duc, son auguste Souverain, le soussigné est chargé d'être l'interprète de la vive satisfaction dont Son Altesse Royale a été pénétrée en voyant établie, par la consécration de ces principes, une nouvelle base du droit public maritime, propre à atténuer les calamités de la guerre et à mettre un terme à l'état d'incertitude auquel a donné lieu jusqu'à présent l'application de la loi internationale en pareille matière.

Plus S. A. R. sait apprécier le caractère élevé d'un tel acte, plus elle s'est empressée de prononcer sa pleine et entière adhésion à la déclaration sus-mentionnée et aux principes qu'elle renferme.

Ayant l'honneur de transmettre ci-jointe à M. de Cintrat la copie de la patente qui, en conséquence, vient d'être publiée par l'organe officiel du Gouvernement Grand-Ducal, le soussigné profite de cette occasion pour renouveler à Son Excellence l'assurance de sa haute considération.

Comte de BULOW.

ANNEXE.

Traduction d'une publication du 22 juillet 1856, relative à l'adhésion du Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin à la déclaration sur les droits des neutres, en temps de guerre, signée à Paris, le 16 avril 1856. Nous, Frédéric-François, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Mecklembourg, etc., etc., savoir faisons que les Plénipotentiaires des Puissances représentées au Congrès de Paris ayant signé, le 16 avril dernier, la déclaration sur les droits des neutres en temps de guerre, dont le texte original et la traduction sont imprimés ci-après dans le supplément A, et lesdits Plénipotentiaires étant, en outre, convenus que les Puissances qui ont signé cette déclaration, ou qui pourraient y accéder encore, seraient tenues de ne passer désormais aucune transaction sur le droit des neutres en temps de guerre qui ne reposât sur les quatre principes dans leur ensemble posés dans ladite déclaration, avons, sur l'invitation faite à notre Gouvernement, appréciant pleinement les motifs qui ont dirigé les signataires de la déclaration du 16 avril dernier, et étant parfaitement d'accord avec le contenu d'icelle, complètement accédé, avec notre Grand-Duché, non-seulement à cette déclaration, mais aussi à la condition relative à l'indivisibilité des quatre principes posés, et avons ordonné de publier notre accession par le présent acte. Donné en notre Ministère d'Etat, Schwérin, le 22 juillet 1856.

Comte BULOW DE SCHROETER DE BROCK.

FRÉDÉRIC-FRANÇOIS.

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