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être interprétée de manière à contester le droit des Hautes Parties Contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie de reproductions illicites.

ART. 11. Les deux Gouvernements prendront les mesures nécessaires pour prévenir toute difficulté ou complication, quant au passé, à raison de la possession et de la vente par les éditeurs, imprimeurs ou libraires saxons ou français, de réimpressions d'ouvrages de propriété française ou saxonne non tombés dans le domaine public, fabriqués ou importés par eux antérieurement à la mise en vigueur de la présente Convention, ou actuellement en cours de fabrication et de réimpression non autorisée.

ART. 12. Les éditeurs français ou saxons pourront publier les volumes ou livraisons nécessaires pour l'achèvement des ouvrages de reproduction non autorisée en cours de publication, dont une partie aurait déjà paru avant la date de la signature de la présente Convention. Dans aucun cas, le tirage des volumes ou livraisons à paraître ne pourra dépasser le chiffre du tirage de la dernière livraison. ou du dernier volume ayant paru avant la ratification du présent Traité. Les nouveaux volumes ne pourront être mis en vente qu'après que les conditions à déterminer en vertu de l'article 14 auront été dûment remplies.

ART. 13. Pour les revues et recueils périodiques réimprimés jusqu'ici en Saxe ou en France, les éditeurs français ou saxons sont autorisés à publier les livraisons destinées à compléter, jusqu'au 31 décembre 1856, les souscriptions de leurs abonnés, ainsi que les collections non vendues existant en magasin, sans indemnité au profit de l'éditeur original.

ART. 14. Pour assurer l'exécution des articles précédents, les deux Gouvernements feront procéder par leurs agents, dans le délai de six semaines à partir de l'échange des ratifications de la présente Convention, et, autant que possible simultanément, chez tous les libraires, éditeurs et imprimeurs, à un inventaire général de tous les livres publiés ou en cours de publication, en France et en Saxe, actuellement en possession desdits libraires, éditeurs ou imprimeurs, et non encore tombés dans le domaine public, selon les lois des deux pays.

Au fur et à mesure de l'inventaire, les agents des deux Gouvernements apposeront gratuitement un timbre uniforme sur tous les ouvrages inventoriés. Quant aux éditeurs, un compte leur sera ouvert pour chaque ouvrage publié en volume ou en livraison par eux, ou dont ils auront acquis la propriété, d'après l'inventaire général des ouvrages qu'ils possèdent en magasin; et les timbres seront dé

livrés pour chacun des ouvrages, sur la demande des éditeurs, au fur et à mesure de leurs besoins, jusqu'à concurrence du nombre d'exemplaires porté à leur compte dans l'inventaire général.

ART. 15. Après l'expiration du délai indiqué dans le précédent article pour l'apposition du timbre, tous les exemplaires des contrefaçons ou reproductions non autorisées des livres français ou saxons, non revêtus du timbre, seront passibles de saisie et de confiscations, soit chez l'éditeur lui-même, soit chez les libraires détaillants et commissionnaires.

ART. 16. L'inventaire indiqué plus haut s'appliquera également aux bois et planches gravés de toute sorte, ainsi qu'aux pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français ou saxons, et constituant une reproduction non autorisée de modèles français ou saxons. Les éditeurs français ou saxons seront autorisés, pendant un an, à partir du jour de l'inventaire, à se servir des bois et planches gravés, ainsi que des pierres lithographiques, inventoriés, comme il est dit plus haut, pour reproduire leurs modèles, mais seulement jusqu'à concurrence de quinze cents exemplaires, ou, si les reproductions se rattachent à une publication littéraire, comme à des illustrations, jusqu'à concurrence du nombre des exemplaires de cette publication.

ART. 17. Il demeure formellement entendu que les stipulations. des articles 14, 15 et 16 ne seront obligatoires pour les parties intéressées qu'autant qu'elles n'y auront pas dérogé par des Conventions particulières intervenues d'un commun accord, avant ou après la conclusion de la présente Convention.

ART. 18. Pendant la durée de la présente Convention, les droits actuellement établis à l'importation licite, par terre ou par mer, dans le territoire de l'Empire français, des livres et mémoires scientifiques en langue française ou étrangère, des estampes, gravures, lithographies, cartes géographiques ou marines, ainsi que de la musique, publiés dans l'étendue du royaume de Saxe, demeureront réduits et fixés au taux ci-après :

Livres, brochures et mémoires scientifiques, brochés ou cartonnés ou reliés :

En langue française, vingt francs par cent kilogrammes;

En toute autre langue, morte ou vivante, un franc par cent kilogrammes.

Estampes...

Gravures..

Lithographies..

Cartes géographiques ou marines.

Musique......

vingt francs par cent kilog.

Les traités scientifiques et livres de classe écrits en langue allemande, dans lesquels se trouveraient des citations ou des leçons en français, seront admis, pendant la durée de la présente Convention, à leur importation en France, au droit de un franc par cent kilogrammes, pourvu que ces citations ou ces leçons ne forment cu'une partie accessoire de l'ouvrage.

Les publications pour lesquelles on réclamera, à leur introduction en France, le bénéfice du présent tarif, devront être accompagnées d'un certificat d'origine délivré dans la forme et par les autorités que le Gouvernement saxon aura désignées à cet effet.

ART. 19. Les H. P. C. désirant, en outre, protéger l'application à l'industrie manufacturière des travaux d'esprit et d'art, déclarent d'un commun accord, que la reproduction, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises, pour constater leur origine et leur qualité, sera assimilée à la contrefaçon des œuvres d'art, et que les dispositions relatives à la répresssion de ce délit, insérées dans la présente Convention, seront également applicables à la reproduction desdites marques de fabrique. Les marques de fabrique dont les sujets de l'un des deux États voudront s'assurer la propriété dans l'autre devront être déposées exclusivement, savoir les marques d'origine saxonne, à Paris, au greffe du tribunal de commerce de la Seine, et les marques de fabrique d'origine française, devant l'autorité compétente en Saxe pour recevoir ce dépôt, lorsqu'il sera effectué par des sujets saxons, en vertu des prescriptions légales.

ART. 20. Pour faciliter la pleine exécution du présent Traité, les deux H. P. C. promettent de se donner mutuellement connaissance de tous les règlements, ordonnances et mesures d'exécution quelconques, qui seraient décrétés dans l'un et l'autre pays, concernant les matières réglées dans la présente Convention, ainsi que des changements qui pourraient survenir dans la législation des deux pays, en ce qui touche la garantie de la propriété littéraire.

ART. 21. Le présent Traité demeurera en vigueur pendant six ans, à partir de l'échange des ratifications, qui aura lieu dans le plus bref délai possible.

Dans le cas où l'une des deux Parties Contractantes n'aurait point dénoncé le Traité six mois au moins avant l'expiration des six années précitées, il restera en vigueur pendant six autres années encore, et ainsi de suite.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Dresde, le 19 mai de l'an de grâce 1856.

Baron FORTH-ROUEN.

Baron DE BEUST.

Déclaration échangée à Stockholm, le 19 mai 1856, entre la France et la Suède, au sujet de la transmission privilégiée des Dépèches télégraphiques. (Sanctionnée et promulguée en France par Décret impérial du 13 juin 1856.)

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français ayant proposé au Cabinet de Stockholm de conclure un arrangement pour la transmission privilégiée des dépêches d'État de chacun des pays respectifs, sur les lignes de télégraphes électriques de l'autre, et le Gouvernement de S. M. le Roi de Suède et de Norwége ayant adhéré à cette proposition, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus que les dépêches d'État échangées entre la France et les RoyaumesUnis de Suède et de Norvége jouiront réciproquement: 1° De la faculté d'être expédiées en chiffres; Et 2o du bénéfice de la priorité sur les dépêches privées.

En même temps, et afin d'éviter les difficultés qui pourraient résulter de l'interprétation du mot dépêche d'État, il a été convenu qu'on entendra, par cette expression, les dépêches qui émanent du Chef de l'Etat, des Ministres, des Commandants en chef des forces. de terre ou de mer et des Agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements Contractants, et, de plus, que le mot émaner devra être compris en ce sens qu'il n'y a, à proprement parler, de dépêches d'Etat que celles que les autorités ci-dessus énumérées s'adres

sent les unes aux autres.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente Déclaration, qu'ils ont signée en double expédition et revêtue du cachet de leurs

armes.

Fait à Stockolm, le 19e jour de mai 1856.

Vor LOBSTEIN.

STIERNELDT.

Note adressée le 31 mai 1856, au Ministre de France à Naples, par le Ministre des Affaires Étrangères des Deux-Siciles, au sujet de la déclaration du Congrès de Paris sur les principes de droit maritime.

Le Soussigné, chargé du portefeuille des Affaires Etrangères, a reçu la note que S. Exc. M. le baron Brenier, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français lui a fait l'honneur de lui adresser, en date du 26 du mois passé, pour inviter le Gouvernement de S. M. S. à adhérer aux principes contenus dans la déclaration adoptée par les plénipotentiaires réunis au Congrès de Paris, relativement au commerce et à la navigation des neutres en temps de guerre.

Le Soussigné se fait un plaisir de faire connaitre à S. Exc. que le Gouvernement du Roi accueille bien volontiers l'invitation du Gouvernement impérial de se conformer aux susdites maximes adoptées par la France et par les autres Puissances qui ont pris part aux Conférences de Paris, maximes propres à maintenir la réciprocité de leurs bonnes relations internationales, d'autant que ce

sont celles qui, depuis un temps éloigné, sont professées par le Gouvernement royal lui-même.

Le Soussigné ne doit pas cependant négliger, dans cette circonstance, de manifester combien a été agréable la conviction exprimée par Son Excellence dans la susdite note, que le Gouvernement royal ne ferait pas de difficulté d'adopter des principes inspirés par la plus sage politique et par la vraie civilisation, et à l'occasion desquels le Gouvernement du Roi se plaît à déclarer qu'une sembiable proposition est, par sa nature, de celles qui ont toujours trouvé en France le plus fort appui, et dont le résultat est à l'honneur du Gouvernement impérial.

Le Soussigné profite de cette occasion pour renouveler, etc.

CARAFA.

Note adressée le 31 mai 1856, an Ministre de France à Hanovre, par le Ministre des Affaires Étrangères de Hanovre, au sujet de la déclaration du Congrès de Paris sur les principes de droit maritime.

Le Soussigné, Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, a reçu la note du 28 de ce mois, que M. le comte de Reculot, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français, au nom de son Gouvernement, a bien voulu lui adresser pour inviter le Gouvernement Hanovrien à adhérer à la déclaration des plénipotentiaires au Congrès de Paris relative aux nouveaux principes du droit maritime arrêtés dans la séance du 16 avril dernier.

Appréciant dans toute leur valeur la généreuse initiative prise à cette occasion et les motifs élevés qui l'ont dictée, le Gouvernement Hanovrien reconnait avec une vive satisfaction, dans les principes appelés désormais à servir de règle au droit maritime international, l'éclatant témoignage d'un grand progrès accompli, constatant, à la véritable gloire de ceux qui l'ont réalisé, le sentiment profond du droit et de l'équité, et qui restera dans l'histoire comme l'un des plus beaux monuments de la civilisation moderne.

Organe de la plus vive reconnaissance du Gouvernement Hanovrien envers les Hautes Puissances représentées au Congrès de Paris, le Soussigné Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, autorisé à cet effet par le Roi, son auguste Maitre, a l'honneur de porter à la connaissance de M. le comte de Reculot, que le Gouvernement Hanovrien adhère avec empressement à la déclaration des plénipotentiaires au Congrès de Paris relative aux nouveaux principes du droit maritime arrêtés dans la séance du 16 avril dernier, qu'il en accepte l'application pleine et entière, et qu'il s'engage nommément à n'entrer, à l'avenir, en aucun arrangement sur l'application du droit maritime en temps de guerre sans stipuler la stricte observation des quatre points résolus par ladite déclaration. Le Soussigné saisit avec empressement cette occasion pour renouveler, etc. PLATEN-HALLERMUND.

Note adressée le 2 juin 1856, à l'Ambassadeur de France à Rome, par le Cardinal Secrétaire d'État, au sujet de la déclaration du Congrès de Paris sur les principes de droit maritime.

Le Soussigné, Cardinal Secrétaire d'Etat, s'est empressé de placer sous les yeux du Saint-Père, non-seulement le texte de la délibération du Congrès de Paris relative aux principes de droit maritime applicables en temps de guerre, mais aussi la dépêche de M. le Ministre des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur, votre auguste Maître, laquelle en était le commentaire. V. Exc. avait eu la bonté de me transmettre copie de ces documents par la note qu'elle m'a fait l'honneur de m'adresser le 27 du mois dernier. A cette occasion, V. Exc. annonçait qu'elle avait été chargée par le Gouvernement impérial d'inviter celui du Saint-Siége à donner son adhésion à cette résolution du Congrès, attendu les

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