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çais et de la République de la Nouvelle-Grenade, signataires du Traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu le 15 mai 1856, reconnaissant la nécessité et la convenance d'éclaircir le sens et la portée de quelques-unes des stipulations contenues dans ledit Traité, tandis que l'échange des ratifications est encore suspendu, et afin d'écarter pour l'avenir tout motif de doute et de controverse sur cet objet:

En vertu des pleins-pouvoirs dont ils sont investis, sont convenus des deux articles suivants :

ART. 1er. Dans la réciprocité de droits, franchises et allocations, touchant l'importation et l'exportation de produits nationaux, établie, en faveur des pavillons de l'un et de l'autre pays, par l'article 12 du Traité du 15 mai 1856, n'est point compris ce qui est relatif aux avantages et encouragements particuliers dont pourraît être l'objet la pêche nationale dans l'un ou l'autre des deux pays.

ART. 2. Il est stipulé que la liberté de commerce et de navigation. dans toutes les possessions et colonies françaises, sur le pied de la nation la plus favorisée, accordée à la Nouvelle-Grenade par l'article 25 du même Traité, est et doit être entendu comme compensation des concessions faites par la Nouvelle-Grenade à la France, en matière de commerce et de navigation, et spécialement de celle de l'article 2, relative au commerce de cabotage.

Ces deux articles additionnels au Traité susmentionné du 15 mai 1856 seront compris dans les actes de ratification dudit Traité, et auront la même force et valeur que s'ils y avaient été insérés mot pour mot.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires ont signé et scellé de leur sceau particulier le présent acte, fait en double original, à Bogota, le 27 de janvier de l'an 1857.

Baron GOURY DU ROSLAN.

LINO DE POMBO.

Convention littéraire conclue à Dresde, le 19 mai 1856, entre la France et le Royaume de Saxe. (Ech. des rat. le 5 juin) (1).

Un décret promulgué à Paris, le 28 mars 1852 (2), ayant interdit la réimpression, en France, des ouvrages d'auteurs étrangers, et l'ayant assimilée au délit de contrefaçon des œuvres originairement publiées en France, et la loi Saxonne du 22 février 1844 ayant consacré en Saxe les droits de propriété des auteurs étrangers, et simplement subordonné la jouissance de ce droit à la preuve de réciprocité, S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Saxe ont

(1) V. à sa date la nouvelle Convention signée le 26 mai 1835. (2) V. le texte de ce décret, t. VI, p. 170.

résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures les plus propres à assurer, dans les deux pays, aux auteurs ou éditeurs ou à leurs ayants-droit, la jouissance des garanties résultant des lois précitées, quant à la propriété des œuvres de littérature ou d'art publiées, pour la première fois, soit en France, soit en Saxe. Pour arriver à ce résultat, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. Napoléon III, Empereur des Français, M. Alexandre, baron Forth-Rouen, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi de Saxe, Commandeur de son Ordre Impérial de la Légion-d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre Royal du Christ de Portugal, de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, de l'Ordre Impérial de la Couronne de Fer, décoré de l'Ordre du Medjidié de deuxième classe, Commandeur du Nombre Extraordinaire de l'Ordre de Charles III d'Espagne, Commandeur de l'Ordre de NotreDame de la Conception de Villa-Viçosa, etc., etc.;

Et S. M. le Roi de Saxe, M. le baron Frédéric-Ferdinand de Beust, chargé des portefeuilles des Ministères des Affaires Etrangères et de l'Intérieur, Chevalier de l'Ordre de la Couronne Royale de Saxe et Grand-Croix de son Ordre du Mérite, Grand-Groix de l'Ordre Impérial de la Légion-d'Honneur de France, de Saint-Etienne de Hongrie et de Léopold d'Autriche, Chevalier de l'Ordre d'AlexandreNewski de Russie, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, de l'Ordre du Mérite de Bavière, de l'Ordre des Guelphes de Hanovre, de l'Ordre du Faucon-Blanc de Saxe-Weimar et de l'Ordre des Maisons Ducales de la Branche Ernestine de Saxe, de l'Ordre de Charles III d'Espagne, de l'Ordre de Léopold de Belgique et de l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare de Sardaigne, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Prusse;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1, § I. Les auteurs de livres, brochures et autres écrits, de compositions musicales, d'oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire et artistique, jouiront, dans chacun des deux États, réciproquement, des avantages qui y sont ou qui y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature et d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même. Il est bien entendu, toute fois, que les droits à exercer réciproquement dans l'un ou dans l'autre pays, relativement aux ouvrages de littérature et d'art mentionnés dans le présent

article, ne pourront être plus étendus que ceux qu'accorde la législation du pays auquel l'auteur ou ses ayant-cause appartiennent.

§ 2. Il est entendu aussi que la dénomination d'œuvres de littérature et d'art comprend les traités scientifiques et méthodes d'enseignement, ainsi que les morceaux de musique dits arrangements.

ART. 2, § 1. Il suffira, par conséquent, pour que les auteurs ou éditeurs d'ouvrages de littérature et d'art soient admis devant les tribunaux des deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, qu'ils justifient leur droit de propriété, conformément aux lois en vigueur dans le pays dans lequel la poursuite aura lieu. Pour faciliter cette justification, les ouvrages des auteurs ou éditeurs saxons, publiés après la conclusion du présent Traité, seront enregistrés gratuitement, en France, au bureau de la librairie au ministère de l'intérieur, sans qu'il y ait lieu au dépôt de deux exemplaires de l'ouvrage en question. Cet enregistrement s'effectuera sur la présentation du duplicata, légalisé par le consul de France à Leipsick, d'un certificat délivré par la direction du Cercle de Leipsick, attestant que l'enregistrement dans les livres tenus ad hoc par celle-ci a eu lieu conformément aux lois saxonnes. D'autre part, l'enregistrement des ouvrages publiés en France, après la conclusion du présent Traité, dans les livres tenus par la direction du Cercle de Leipsick, aura lieu également sans frais et sans autre formalité, sur la présentation du duplicata, légalisé par la mission de Saxe à Paris, d'un certificat du bureau de la librairie au ministère de l'intérieur de France, attestant que l'enregistrement de l'ouvrage a réellement eu lieu conformément aux prescriptions du présent Traité. La liste des ouvrages ainsi enregistrés sera publiée, dans chacun des deux pays, dans les mêmes délais que la liste des ouvrages des auteurs du pays même.

Un certificat, qui sera délivré à tout intéressé et sur sa demande, en France par le bureau de la librairie, en Saxe par la direction du Cercle de Leipsick, et constatant l'accomplissement des formalités ci-dessus fixées, sera considéré comme une preuve suffisante pour constater la propriété devant les tribunaux et autorités administratives des deux pays, conformément aux lois en vigueur dans chacun d'eux, jusqu'à preuve d'un droit mieux établi. Le certificat d'enregistrement sera délivré gratuitement.

§ 2. Les auteurs, éditeurs ou leurs ayant-cause, qui voudraient jouir de la protection ci-dessus établie, pour des ouvrages parus antérieurement à la publication du présent Traité, seront admis à l'invoquer, après qu'ils auront rempli les formalités stipulées pour tous les ouvrages publiés après sa mise en vigueur. Il est bien entendu. que l'accomplissement de ces formalités ne pourra les garantir que contre les reproductions ultérieures, et que celles qui auront été

faites antérieurement au nouveau régime conventionnel ne pourront pas être attaquées, toutes les fois que les éditeurs qui les auront entreprises se seront soumis aux formalités stipulées plus loin (article 14).

ART. 3. Les stipulations contenues dans l'article 1er s'appliquent également à la représentation, à l'exécution et à la traduction des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites, exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

Pour obtenir la garantie exprimée dans le présent article pour la traduction d'une œuvre dramatique, il faut que cette traduction ait paru dans l'espace de trois mois après l'enregistrement de l'original. Il est entendu, toutefois, que ces stipulations n'ont pas le but d'empêcher des imitations ou des arrangements de pièces dramatiques pour le théâtre de l'autre pays.

ART. 4. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes :

1o L'ouvrage original devra être enregistré dans l'un des deux pays, dans un délai de trois mois à partir du jour de sa publication dans l'autre pays;

2o Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, son intention de se réserver le droit de traduction;

3° Ladite traduction devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de la date de l'enregistrement de l'œuvre originale, et, en totalité, dans un délai de trois ans à partir de la même date.

4o La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et enregistrée conformément aux prescriptions du présent Traité (art. 2). Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée sur la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq années assigné par le présent article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé; chacune d'elles sera enregistrée dans l'un des deux pays dans les trois mois à partir de la première publication dans l'autre pays.

ART. 5. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux États, d'ouvrages nationaux

ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection. stipulée par l'article 1er, en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre État. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur, par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante.

ART. 6. Les mandataires légaux ou ayant-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, etc., jouiront à tous égardsdes mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes eux-mêmes.

ART. 7. Nonobstant les stipulations des articles 1 et 5 de la présente Convention, les articles extraits des journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu que l'on y indique la source à laquelle on les aura puisés. Toutefois cette permission ne s'étendra pas à la reproduction et à la traduction, dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction et la traduction; dans aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.

ART. 8. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'article 1er sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions et reproductions proviennent de l'Etat même ou de tout autre pays.

ART. 9. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale. Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

ART. 10. Les stipulations de ce Traité ne sauraient infirmer le droit des deux Hautes Parties Contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition (Feilhaltung) ou la vente de productions littéraires et artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente Convention ne saurait

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