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Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de la Sublime Porte; S. M. le Roi de Sardaigne, le sieur Dominique Pes de SaintVictor, Comte Della Minerva, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré du medjidié de 3 classe, etc., son Chargé d'Affaires par intérim auprès de la Sublime Porte;

Et S. M. I. le Sultan Abd-ul-Medjid-Khan, Mehemed Fuad Pacha, Son Ministre des Affaires Etrangères, Muchir de l'Empire, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de la 1re classe, de l'Ordre Impérial du Mérite Personnel, de la grande Médaille d'Honneur Militaire, Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de fer d'Autriche, de l'Ordre de Sainte-Anne en diamants et de l'Ordre de Saint-Stanislas de Russie, de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse, de l'Ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, de l'Ordre de la Tour et de l'Epée de Portugal, de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Ordre de Léopold de Belgique, de l'Ordre du Sauveur de Grèce, commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion-d'Honneur, etc., etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

ART. 1o. Au lieu du terme de 40 jours fixé par les Traités précités du 12 mars 1854 et du 15 mars 1855 pour la remise aux autorités de la Sublime Porte Ottomane de toutes les forteresses et positions dans le territoire Ottoman qui auraient été temporairement occupées par les forces militaires de France, de la Grande-Bretagne et de Sardaigne, S. M. le Sultan est convenu d'accorder aux trois puissances un terme de 6 mois à partir du jour des ratifications du Traité général signé à Paris le 30 mars dernier, pour effectuer cette remise.

ART. 2. La présente Convention sera ratifiée par LL. MM. l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, et le Roi de Sardaigne d'une part, et par S. M. I. le Sultan de l'autre part, et les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople, le 13 mai 1856.

E. THOUVENEL. STRATFORD DE REDCLIFF. DELLA MINERVA. FUAD.

Déclaration signée à Paris, le 15 mai 1856, entre la France et la Suéde et Norwège pour l'extradition réciproque des matelots déserteurs. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi de Suède et de Norwège, désirant régler

de concert les questions relatives à l'arrestation et à la remise des matelots déserteurs des navires de leurs Etats respectifs, sont convenus d'adopter les dispositions suivantes :

Les Consuls Généraux, Consuls et Vice-Consuls de France en Suède et en Norwège et les Consuls Généraux, Consuls et Vice Consuls de Suède et de Norwège dans l'Empire Français et ses possessions, pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement partie des équipages des bâtiments de leurs nations respectives, à un autre titre que celui de passager, qui auraient déserté desdits bâtiments dans un des ports des Etats respectifs. A cet effet, ils s'adresse ront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment légalisée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents également certifiés par eux, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Il leur sera donné de plus toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de leur arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait statué sur le dernier délit, et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations de la présente déclaration.

En foi de quoi les soussignés, au nom de leurs Souverains respectifs, ont signé, en double original, la présente déclaration, qui sera exécutoire dix jours après sa promulgation officielle dans les pays respectifs.

Fait à Paris, le 15 mai 1856.
WALEWSKI.

MANDERSTRÖM.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu à Bogota, le 15 mai 1856, entre la France et la Nouvelle-Grenade. (Ech. des ratif., à Bogota, le 24 juillet 1857.)

De nombreuses relations de commerce étant établies, depuis longtemps, entre l'Empire Français et la République de la NouvelleGrenade, il a été jugé utile d'en régulariser l'existence et d'en favoriser le développement au moyen d'un Traité d'amitié, de commerce et de navigation. Dans ce but, ont conféré leurs pleins-pouvoirs,

savoir:

S. M. l'Empereur des Français, à M. le baron Céléan Goury du Roslan, commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre Pontifical de Saint-Grégoire-leGrand, etc., etc., etc.;

Le Vice-Président de la Nouvelle-Grenade, chargé du Pouvoir Exécutif, à M. Lino de Pombo, Secrétaire d'État au département des relations extérieures;

Lesquels, après les avoir échangés, les ayant trouvés en bonne forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié sincère et perpétuelle, entre S. M. l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de la Nouvelle-Grenade, d'autre part, et entre les sujets et citoyens de l'un et de l'autre État, sans distinction de personnes et de lieux.

ART. 2. Les Français dans la Nouvelle-Grenade, et les Grenadins en France, auront réciproquement la même liberté et sécurité que les nationaux pour entrer, avec leurs navires et chargements, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger. Ils seront, pour le commerce d'échelle comme pour le cabotage, respectivement traités comme les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. 3. Les sujets et citoyens de chacune des deux Parties contractantes pourront librement, sur les territoires respectifs, voyager, séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, louer et occuper les maisons, magasins et boutiques dont ils auront besoin, effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations tant de l'intérieur que des pays étrangers, sans que, pour toutes ou quelques-unes de ces opérations, lesdits sujets ou citoyens soient. soumis à d'autres obligations que celles qui pèsent sur les natio

naux.

Dans tous leurs achats et ventes, ils seront libres de fixer et d'établir le prix des effets, marchandises ou autres objets, tant importés que nationaux, qu'ils les vendent à l'intérieur ou qu'ils les destinent

à l'exportation, sauf à se conformer expressément aux lois et aux règlements du pays.

Ils jouiront de la même liberté pour faire leurs affaires eux-mêmes, présenter en douane leurs propres déclarations, ou se faire suppléer par qui bon leur semblera, fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires ou interprètes, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans le chargement, le déchargement ou l'expédition de leurs navires. Ils auront également le droit de remplir toutes les fonctions qui leur seront confiées par leurs compatriotes, par des étrangers ou par des nationaux, en qualité de fondés de pouvoirs, facteurs, agents, consignataires, ou interprètes; et, dans aucun cas, ils ne seront assujétis à des charges, taxes ou impôts autres que ceux auxquels sont soumis les nationaux ou les citoyens ou sujets de la nation la plus favorisée.

ART. 4. Les sujets et citoyens de l'une ou de l'autre Partie Contractante jouiront, dans les deux Etats, de la plus complète et constante protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et à tous. les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, en toutes circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos de faire agir en leur nom. Enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui seront accordés aux nationaux, et seront soumis aux mêmes conditions imposées à ces derniers.

ART. 5. Les Français dans la Nouvelle-Grenade, et les Grenadins en France, seront exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires, quels qu'ils soient. Dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujétis, pour leurs propriétés mobilières ou immobilières, à d'autres charges, exactions et impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes, ou les citoyens et sujets de la nation la plus favorisée, sans exception: bien entendu. que celui qui réclamera l'application de la dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtra le plus avantageux.

ART. 6. Les sujets et citoyens de l'un et l'autre Etat ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises et effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit, sans une indemnité convenue et fixée préalablement par les parties intéressées, et suffisante pour cet usage et pour les torts, pertes, retards.

et dommages occasionnés par le service auquel ils auraient été soumis ou qui pourraient en provenir.

ART. 7. Les Français dans la Nouvelle-Grenade, et les Grenadins en France, jouiront de la liberté de conscience la plus entière et la plus illimitée; ils pourront exercer leur religion en public ou en particulier dans les temples et chapelles où se célèbrent les fonctions religieuses, ou dans l'intérieur de leurs maisons, conformément au système de tolérance établi dans les deux pays; ils auront aussi la liberté d'enterrer leurs morts dans les cimetières de leur communion religieuse, ou dans ceux qu'i's désigneraient ou établiraient avec l'assentiment des autorités locales. Les sépultures ne pourront être bouleversées, et les cérémonies religieuses d'inhumation et d'exhumation interrompues en aucune façon et sous aucun prétexte.

ART. 8. Les sujets et citoyens de chacune des Parties Contractantes auront le droit de posséder, sur les territoires respectifs, des biens immeubles et de disposer, comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de toute autre manière, desdits immeubles et de tous les autres biens qu'ils posséderaient. De même, les sujets ou citoyens des deux Etats qui seraient héritiers par testament ou ab intestat de biens situés sur les territoires respectifs, pourront succéder sans empêchement auxdits biens, et en disposer selon leur volonté, sans payer de droits de succession plus élevés ou de nature différente de ceux que devraient acquitter les nationaux du pays où les biens se trouveront situés.

un

ART. 9. Si, cequ'à Dieu ne plaise, par quelque circonstance qu'il n'est pas donné de prévoir, la paix entre les deux Parties Contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un terme qui ne sera pas de moins de six mois aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'un an à ceux qui seront établis dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires, disposer de leurs propriétés et les transporter où ils jugeront à propos; en outre, sauf-conduit leur sera accordé pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront de leur plein gré, à moins qu'il ne soit occupé ou assiégé par l'ennemi, et que leur propre sécurité ou celle de l'Etat s'oppose à leur départ par ce port, auquel cas il s'effectuera comme et par où il sera possible. Tous les autres sujets ou citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou industrie que ce soit, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession ou leur industrie sans être inquiétés en aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée, tant qu'il ne sera fait par eux aucune offense aux lois du pays.

ART. 10. Dans aucun cas de guerre ou de collision entre les deux Na

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