Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

très-incessamment se réunir pour arrêter et rédiger les dispositions du traité de paix dont les bases ont été convenues à Villafranca.

La ville de Zurich a été choisie pour être le lieu de cette réunion, et j'ai l'honneur de vous en informer.

Votre Excellence verra, j'en ai l'assurance, dans le choix qui a été fait d'une ville de Suisse pour y arrêter définitivement les clauses du traité de paix, une nouvelle preuve des sentiments d'estime et d'affection qui animent le gouvernement de l'empereur à l'égard de la Confédération suisse. Agréez, je vous prie, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

L'ambassadeur de France, Signé: Turgot.

A SON EXCELLENCE M. LE MARQUIS DE TURGOT, AMBASSADEUR DE FRANCE.

Berne, 5 août.

Le conseil fédéral a eu l'honneur de recevoir la note datée du 3 courant, par laquelle M. l'ambassadeur de France lui annonce que M. le comte Walewski a informé Son Excellence que des plénipotentiaires français et autrichiens, auxquels se joindra un plénipotentiaire de Sardaigne, doivent incessamment se réunir pour arrêter et rédiger les dispositions du traité de paix dont les bases ont été convenues à Villafranca, et que la ville de Zurich a été choisie pour être le lieu de cette réunion.

En remerciant M. le marquis de Turgot de cette notification, le Conseil fédéral s'empresse de lui annoncer que le gouvernement du canton de Zurich en a été immédiatement instruit par une notification semblable reçue au commencement de ce mois du ministre d'Autriche à Berne; ledit gouvernement a déjà été invité à prendre les mesures convenables pour que les plénipotentiaires des hautes puissances soient reçus avec tous les égards et tous les honneurs qui leur sont dus, et à satisfaire autant que possible aux désirs qu'ils pourraient être dans le cas de lui exprimer.

Le Conseil fédéral saisit cette occasion pour renouveler à Son Excellence M. l'ambassadeur de France les assurances de sa haute considération.

Au nom du Conseil fédéral,

Le président de la Confédération. Signé : STEMPFL!.

Le chancelier de la Confédération. Signé: SCHIESS.

Le Conseil fédéral fit naturellement à la notification du ministre d'Au

triche une réponse conçue dans des termes à peu près analogues à celle qu'il avait adressée à l'ambassadeur de France. M. le comte de Rechberg avait écrit sa dépêche en français. Le gouvernement fédéral s'est servi, pour lui répondre, de la langue allemande.

Après le choix du lieu, venait la désignation des plénipotentiaires. Cc furent :

Pour la France,

M. le baron DE BOURQUENEY et M. le marquis DE BANNEVILLE.

Pour l'Autriche,

M. le comte DE COLLOREDO et M. le baron DE Meysenbug.

Pour la Sardaigne,

M. le chevalier DES AMBROIS et M. le chevalier JOCTEAU.

M. le baron de Bourquency était encore, à cette époque, titulaire du poste d'ambassadeur de la cour de France à la cour d'Autriche. Cependant une grande douleur dont un grand malheur était la source le retenait confiné dans sa terre de Blois, où il pleurait la mort d'une femme adorée, lorsque Napoléon III le chargea de le représenter à la conférence de Zurich.

Le marquis de Banneville remplissait à Vienne les fonctions de premier secrétaire de l'ambassade française. Ce fut lui, on s'en souvient, qui s'y trouvait chargé des affaires de cette ambassade, en l'absence de M. le baron de Bourqueney, lorsque éclata la guerre.

M. le comte de Colloredo, qui devait mourir à Zurich avant la fin des travaux de la conférence, au sein de laquelle il fut remplacé par le comte Karoli, appartient à l'une des plus illustres familles d'Autriche. Depuis longtemps, familiarisé avec la science des diplomates, il était accoutumé à remplir des missions importantes.

M. le baron de Meysenbug est le directeur de la division politique à la chancellerie des affaires étrangères d'Autriche. Il avait accompagné à Paris, sous titre officiel, M. le comte de Buol, lors du congrès de 1856.

M. le chevalier des Ambrois occupe dans la magistrature et dans la législature du Piémont de hautes positions qui lui donnaient une grande autorité personnelle.

M. le chevalier Jocteau représentait la Sardaigne auprès du gouvernement fédéral suisse.

Entourée d'un rideau de riantes collines, baignée par les flots transparents d'un lac sans agitation, sans mouvement, la ville de Zurich, avec son

caline et son silence, convenait à merveille pour siége d'une conférence di

plomatique.

Les plénipotentiaires de France, d'Autriche et de Sardaigne se trouvèrent réunis dans cette ville, au mois d'août, du 6 au matin au 7 au soir, et tous se logèrent à l'hôtel Bauer, qui devint le siége de leurs délibérations, dont l'ouverture eut lieu le 8, dans la journée.

Ces délibérations présentèrent, dans la forme, un caractère inaccoutumé.

L'Autriche n'avait pas traité, à Villafranca, avec la Sardaigne et la France réunies, mais seulement avec la France. Elle n'avait pas cédé la Lombardie à la Sardaigne, mais à la France; c'était la France qui devait la remettre à la Sardaigne.

Le traité de cession de la Lombardie, avec les conditions qui pouvaient s'y rattacher, devait donc être conclu séparément entre la France et l'Autriche.

La France devait ensuite reproduire ce premier traité dans un second traité de rétrocession où elle figurerait seule avec la Sardaigne.

Puis devait intervenir un troisième traité à trois conforme aux deux premiers.

Ainsi les plénipotentiaires français eurent à s'entendre, séparément, d'abord avec ceux de l'Autriche, ensuite avec ceux de la Sardaigne.

Ici les résultats sont tout.

Il importe donc fort peu de savoir quelles paroles ont été échangées dans cette conférence de Zurich, dont les travaux ont duré plus de trois inois.

C'est seulement en 1859, le 10 novembre, que les traités de Zurich ont été signés, et c'est le 20 novembre que les ratifications de ces traités ont été échangées dans cette ville entre les plénipotentiaires des trois puissances contractantes.

Voici d'abord le texte du premier traité conclu entre la France et l'Au triche seules:

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, voulant mettre un terme aux calamités de la guerre et prévenir le retour des complications qui l'ont fait naitre, en contribuant à fonder sur des bases solides et durables l'indépendance intérieure et extérieure de l'Italie, ont résolu de convertir en traité de paix définitif les préliminaires signés de leur main à Villafranca. A cet effet, Leurs Majestés Impériales ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'empereur des Français, le sieur François-Adolphe, baron de Bourqueney, sénateur de l'Empire, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre impérial de Léopold 'Autriche,

Et le sieur Gaston-Robert Morin, marquis de Banneville, officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur;

Sa Majesté l'empereur d'Autriche, le sieur Aloïs, comte Karolyi de Nagy Karoly, son chambellan et ministre plénipotentiaire,

Et le sieur Othon, baron de Meysenbug, chevalier de l'ordre impérial et royal de Léopold, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, son ministre plénipotentiaire et conseiller aulique,

Lesquels se sont réunis en conférence à Zurich, et, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1o. Il y aura à l'avenir paix et amitié entre Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 3. Pour atténuer les maux de la guerre et par une dérogation exceptionnelle à la jurisprudence généralement consacrée, les bâtiments autrichiens capturés, qui n'ont point encore été l'objet d'une condamnation de la part du conseil des prises, seront restitués.

Les bâtiments et chargements seront rendus dans l'état où ils se trouveront, lors de la remise, après le payement de toutes les dépenses et de tous les frais auxquels auront pu donner lieu la conduite, la garde et l'instruction desdites prises, ainsi que du fret acquis aux capteurs; et, enfin, il ne pourra être réclamé aucune indemnité pour raisons de prises coulées ou détruites, pas plus que pour les préhensions exercées sur les marchandises qui étaient propriétés ennemies, alors même qu'elles n'auraient pas encore été l'objet d'une décision du conseil des prises.

Il est bien entendu, d'autre part, que les jugements prononcés par le conseil des prises sont définitifs et acquis aux ayants droit.

Art. 4. Sa Majesté l'empereur d'Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'empereur des Fran çais, à ses droits et titres sur la Lombardie, à l'exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue et des territoires déterminés par la nouvelle délimitation, qui restent en la possession de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de

Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra en ligne droite le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

Cette zone sera déterminée par une circonférence dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance dudit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à le Grazie, s'étendra de le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo, suivra le thalweg du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles telles qu'elles existaient avant la guerre.

Une commission militaire instituée par les gouvernements intéressés sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain, dans le plus bref délai possible.

Art. 5. Sa Majesté l'empereur des Français déclare son intention de remettre à Sa Majesté le roi de Sardaigne les territoires cédés par l'article précédent.

Art. 6. Les territoires encore occupés, en vertu de l'armistice du 8 juillet dernier, seront réciproquement évacués par les puissances belligérantes, dont les troupes se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées par l'article 4.

Art. 7. Le nouveau gouvernement de la Lombardie prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte Lombardo Veneto.

Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les hautes parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).

Le mode de payement de ces quarante millions de florins sera déterminé dans un article additionnel.

Art. 8. Une commission internationale sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte Lombardo Veneto; le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour le nouveau gouvernement et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

De l'actif du fonds d'amortissement du Monte et de sa caisse de dépôts consistant en effets publics, le nouveau gouvernement recevra trois cinquièmes, et l'Autriche deux cinquièmes; et quant à la partie de l'actif qui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, la commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

« ZurückWeiter »