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PROTOCOLE N° X.

Première séance du 18 mars 1856.

Présents les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Sardaigne, de la Turquie, Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.

MM. les plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie présentent le projet de convention concerté entre eux et relatif au nombre et aux dimensions des navires légers que les puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire pour la police de cette mer et la sûreté de leurs côtes. Après en avoir examiné les termes, le congrès, trouvant ce projet conforme aux bases qui en ont été posées dans les préliminaires, décide que la copie, déposée et parafée par MM. les premiers plénipotentiaires de la Russie et de la Turquie, sera annexée au présent protocole.

La commission de rédaction, par l'organe de son rapporteur M. le baron de Bourqueney, rend compte de ses travaux. En cette qualité, M. le second plénipotentiaire de la France expose que la commission s'est occupée, en premier lieu, de l'ordre dans lequel les différentes stipulations seront insérées au traité, et il ajoute qu'elle a adopté la distribution suivante : Rétablissement de la paix ; - évacuation des territoires occupés; prisonniers de amnistie; — entrée de la Turquie dans le concert eu

guerre; ropéen;

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le sort des chrétiens; révision de la convention de mil huit cent quarante et un; — Neutralisation de la mer Noire;— liberté du Danube; nouveau tracé de la frontière de la Turquie européenne, les deux Principautés; la Servie; commission mixte pour la révision de la frontière en Asie.

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Passant à la lecture des textes préparés par la commission, M. le baron de Bourqueney donne communication d'un projet de préambule ainsi conçu :

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« Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine de la » Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur de toutes » les Russies, Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Sul» tan, animées du désir de mettre un terme aux calamités de la

» guerre, et voulant, de concert avec Sa Majesté l'Empereur d'Au» triche, prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, » sont tombées d'accord sur les moyens d'assurer, par des garan>> ties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de l'Empire Ottoman ; et Leursdites Majestés, ayant arrêté les conditions » propres à atteindre ce double but, ont invité Sa Majesté le Roi » de Prusse à s'associer à cette œuvre de pacification générale.

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» En conséquence Leurs Majestés ont nommé.

M. le baron de Bourqueney lit les paragraphes suivants :

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(C Il y aura, à dater de ce jour, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni

» de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sar» daigne, Sa Majesté le Sultan, d'une part, et Sa Majesté l'Empe>> reur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs

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» héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à per» pétuité.

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» La paix étant heureusement rétablie entre Lesdites Majestés,

» les territoires conquis ou occupés pendant la guerre seront réciproquement évacués.

» Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation,

» qui devra être aussi prompte que possible.

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» Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage à resti

» tuer à Sa Majesté le Sultan la ville et citadelle de Kars, aussi " bien les autres parties du territoire ottoman dont les troupes >> russes se trouvent en possession.

que

» Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine de la Grande» Bretagne, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer » à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports » de Sébastopol, Balaclava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, leni» Kaleh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par » les troupes alliées. »

Lord Cowley fait remarquer que le rapprochement des deux derniers paragraphes peut laisser croire que les Puissances belligérantes procèdent à un échange, tandis que les préliminaires portent que la Russie, en échange des territoires occupés par les

armées alliées, consent à une rectification de sa frontière avec la Turquie européenne.

M. le second plénipotentiaire de la Russie répond qu'il s'agit ici d'une restitution mutuelle des territoires occupés, de part et d'autre, par les armées belligérantes, et nullement de cession territoriale; que ce dernier point viendra à sa place quand il y aura à procéder, ainsi que le stipulent les préliminaires, à la rectification de la frontière en Europe.

M. le rapporteur de la commission propose ensuite les paragraphes suivants :

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« Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine de la Grande-Bretagne, le Roi » de Sardaigne et le Sultan s'engagent à remettre en liberté les » prisonniers de guerre aussitôt après l'échange des ratifications » du présent traité.

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» Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine de la GrandeBretagne, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne » et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à tous ceux » de leurs sujets qui auraient été compromis par leur participa» tion aux événements de la guerre en faveur de la cause ennemie.

» Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur » d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande» Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne » déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages » du concert européen. Leurs Majestés s'engagent, chacune de

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» son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de

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» l'Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observa» tion de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout » acte ou tout événement qui serait de nature à y porter atteinte, » comme une question d'intérêt général.

» Les conventions ou traités conclus ou à conclure entre elles >> et la Sublime Porte feront désormais partie du droit public » européen.

» S'il survenait entre la Sublime Porte et l'une des Puissances »> contractantes un dissentiment de nature à menacer le maintien

» de leurs relations, les deux États, avant de recourir à l'emploi » de la force, mettront les autres Puissances en mesure de pré» venir cette extrémité par les voies de la conciliation. »

M. le comte de Buol annonce qu'il a reçu les instructions de sa cour sur le deuxième point concernant le Danube; il déclare que l'Autriche adhère à l'entière application des principes établis par l'acte du congrès de Vienne au haut comme au bas Danube, pourvu, toutefois, que cette mesure soit combinée avec les engagements antérieurs pris, bona fide, par les États riverains. Il propose, en conséquence, une rédaction nouvelle qui a pour objet de répondre pleinement au principe de libre navigation déposé dans les préliminaires, en tenant compte, pendant un terme déterminé, de ces mêmes engagements.

Après avoir entendu la lecture de cette nouvelle rédaction, le congrès décide que copie en sera annexée au présent protocole, et en renvoie la discussion à la prochaine séance.

Le présent protocole est lu et approuvé.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE AU PROTOCOLE N° X.

Convention séparée entre la Sublime Porte et la Russie.

(Parafes des deux premiers plénipotentiaires: 0. A.)

en

Sa Majesté Impériale le Sultan et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, prenant en considération le principe de la neutralisation de la mer Noire consacré dans le traité général et date du........, auquel elles sont parties contractantes, et voulant, en conséquence, régler d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments qu'elles se sont réservé d'entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer dans ce but une convention spéciale, et ont nommé à cet effet : Sa Majesté Impériale le Sultan:

Aali-Pacha, grand vizir, et son premier plénipotentiaire au con

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grès de Paris, et Méhemmed-Djémil-Bey, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

L'aide de camp général comte Orloff, son premier plénipotentiaire au congrès de Paris, etc., et le baron de Brunnow, etc.

ART. 1.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.

ART. 2.

Chacune des deux Hautes Parties contractantes se réserve d'entretenir dans cette mer six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, et quatre bâtiments légers d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

ANNEXE AU PROTOCOLE No X.

ART. 1.

L'acte du congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves traversant plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures; elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations qui suivent. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires, et il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

ART. 2.

Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent,

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