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à leur ancien usage; mais comme il est à prévoir qu'avec les facultés dont jouit le port d'Anvers pour le commerce, des ouvrages de la même nature seront bientôt construits, et que ceux-ci seront soumis à la même observation, la commission a l'honneur de représenter que les seuls effets d'une destruction totale des objets de cette description serait, en gagnant seulement un peu de temps, de grever le commerce des Pays-Bas de la dépense de leur reconstruction.

"

Envisageant la chose sous ce point de vue, et considérant qu'il est impossible pour elle et pour les plénipotentiaires des puissances signataires assemblés au congrès de se rendre sur les lieux, afin de juger personnellement sur ces détails, la commission a l'honneur d'observer que le meilleur moyen de venir à l'exécution parfaite de la stipulation sur le port d'Anvers sans blesser les intérêts légitimes du commerce des Pays-Bas, serait celui qu'elle propose en ces termes :

ARTICLE PREMIER.

Que les gouvernements d'Angleterre et des Pays-Bas seront tous deux invités à nommer immédiatement chacun un commissaire, lesquels se réuniront sans délai à Anvers, et conviendront entre eux :

» 1° Quels seront les objets à détruire totalement, tels le camp retranché et autres ouvrages qui ne sont pas nécessaires à la défense de la place;

que

» 2° Quels sont ceux à conserver comme essentiels à cette défense;

» 3° Quels sont ceux qui, en même temps qu'ils pourraient être maintenus comme utiles au commerce, pourraient être également rendus inapplicables au service de la marine militaire.

ART. 2.

» Que ces commissaires procéderont sans délai à diriger la destruction totale ou partielle, selon leurs arrangements, de tous les ouvrages destinés par leur accord à cet effet.

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ART. 5.

» Que Son Altesse Royale le souverain des Pays-Bas donnera les ordres et veillera à leur exécution, pour remplir à ses frais les arrangements des commissaires, et que les ordres seront exécutés sous l'inspection immédiate et sous la direction de ces mêmes commissaires. »

ans,

Les mêmes grandes puissances qui, il y a quarante avaient sanctionné les conclusions de la commission du congrès de Vienne, ayant pour objet d'établir, qu'à l'exclusion des fortifications destinées à faire de la place d'Anvers un arsenal de guerre maritime, les autres ouvrages, soit essentiels à la défense de la place, soit utiles au commerce, devaient être maintenus, les mêmes grandes puissances, disons-nous, ne pouvaient aujourd'hui soutenir contre la Russie un système opposé. Elles le pouvaient d'autant moins, que la Russie a consenti à la suppression de ses propres arsenaux militaires maritimes sur le littoral de la mer Noire,

remplissant ainsi les conditions que le congrès de Vienne avait prescrites par rapport à la nécessité d'empêcher que la place d'Anvers restât propre à la construction, à l'équipement et à l'entretien des vaisseaux de guerre.

D'ailleurs, les principaux ports de commerce appartenant aux alliés du 2 décembre, tels que Trieste, Venise, Marseille, le Havre, Malte, Douvres, Liverpool, etc., etc., ne sont-ils pas protégés et défendus par des fortifications dont l'étendue et l'importance augmentent chaque jour? Il n'aurait été ni juste, ni logique de contester à la Russie un droit dont les autres grandes puissances usent si largement sur leur propre territoire, en vertu de l'article 90 de l'acte final du congrès de Vienne 1. L'exercice des droits absolus d'un État indépendant ne peut être limité que par les droits correspondants et égaux des autres États. L'égalité et la réciprocité sont les deux bases fondamentales de la vie internationale.

1 La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tels points de leurs États qu'elles jugeront convenables à leur sûreté, est également réservée SANS RESTRICTION à S. M. le roi de Sardaigne.

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