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1856 neur etc. etc. etc., Son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des affaires étrangères, et

le Sieur François Adolphe Baron de Bourqueney, Grand' Croix de l'Ordre Impér. de la Légion d'honneur et de l'Ordre de Léopold d'Autriche, décoré du Portrait du Sultan, en diamants; etc. etc. etc., Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Imper. et Roy. Apostol.;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande:

Le très-honorahle George Guillaume Frédéric Comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de Sa Majesté Britannique en Son Conseil privé, Chevalier du très-noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand' Croix du très-honorable Ordre du Bain, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affaires étrangères, et

le très-honorable Henri Richard Charles Baron Cowley, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de Sa Majesté en Son Conseil privé, Chevalier Grand' Croix du très-honorable Ordre du Bain et Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur de toutes le Russies:

Le Sieur Alexis Comte Orloff, Son Aide-de-Camp général et Général de cavalerie, Commandant du Quartier général de Sa Majesté, Membre du Conseil de l'Empire et du Comité des Ministres; décoré des deux Portraits en diamants de Leurs Majestés feu l'Empereur Nicolas et l'Empereur Alexandre II., Chevalier de l'Ordre de Saint André en diamants et des Ordres de Russie, Grand' Croix de l'Ordre de Saint Etienne d'Autriche, de l'Aigle noir de Prusse en diamants, de l'Annonciade de Sardaigne et de plusieurs autres Ordres étrangers; et

le Sieur Philippe Baron de Brunnow, Son Conseiller privé, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Confédération Germanique et près S. A. R. le Grand Duc de Hesse, Chevalier de l'Ordre de Saint Wladimir de première classe, de Saint Alexandre Newski, enrichi de diamants; de l'Aigle blanc; de Sainte Anne de première classe; de Saint Stanislas de première classe; Grand' Croix de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse de première classe; Commandeur de l'Ordre de Saint Etienne d'Autriche et de plusieurs autres Ordres étrangers;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne:

Le Sieur Camille Benso, Comte de Cavour, Grand' Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier de l'Ordre du

Mérite civil de Savoie, Grand' Croix de plusieurs autres Ordres 4856 étrangers, Président du Conseil des Ministres et Son Ministre Secrétaire d'Etat pour les Finances, et

le Sieur Salvator, Marquis de Villamarina, Grand' Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre Impér. de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., Son Envoyé xtraordinaire et Ministre plénipetentiaire à la Cour de France; et

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans:

Mouhammed Emin Aali Pacha, Grand-Vézir de l'Empire Ottoman, décoré des Ordres Impériaux du Medjidyé et du mérite de première classe, Grand' Croix de l'Ordre Imper. de la Légion d'honneur, de Saint Etienne d'Autriche, de l'Aigle rouge de Prusse et de plusieurs Ordres étrangers, et

Mehemmed Djemil Bey, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidyé de seconde classe et Grand' Croix de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, accrédité en la même qualité près Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Lesquels se sont réunis en Congrès à Paris.

L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que dans un intérêt européen, Sa Majesté le Roi de Prusse, signataire de la Convention du treize Juillet mil huit cent quarante un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangemens à prendre, et appréciant la valeur qu' ajouterait à une oeuvre de pacification générale le concours de Sadite Majesté, l'ont invitée à envoyer des Plénipotentiaires au Congrès.

En conséquence, Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé pour Ses Plénipotentiaires, savoir:

Le Sieur Othon Théodore Baron de Manteuffel, Président de Son Conseil et Son Ministre des affaires étrangères; Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse, première classe, avec feuilles de chêne, couronne et sceptre etc. etc. etc., et

le Sieur Maximilien Frédéric Charles François Comte de Hatzfeldt-Wildenburg-Schönstein, Son Conseiller privé actuel, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Cour de France, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle rouge de Prusse etc., etc. etc.

Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins-pou

1856 voirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté Impériale le Sultan, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.

ART. II. La paix étant heureusement rétablie entre Leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par Leurs armées, pendant la guerre, seront réciproquement évacués.

Des arrangemens spéciaux régleront le mode de l'évacuation qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

ART. III. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies S'engage à restituer à Sa Majesté le Sultan la ville et citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire Ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.

ART. IV. Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Sardaigne et le Sultan S'engagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopol, Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertsch, Jénikale, Kimburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées.

ART. V. Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de Leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événemens de la guerre en faveur de la cause ennemie.

Il est expressément entendu que cette amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belligérants.

ART. VI. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

ART. VII. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porte admise à participer aux

avantages du droit public et du concert européen. Leurs Ma- 1856 jestés S'engagent, chacune de Son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

ART. VIII. S'il survenait, entre la sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

ART. IX. Sa Majesté Impériale le Sultan, dans Sa constante sollicitude pour le bien-être de Ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre Ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de Son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de Ses sentimens à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances contractantes le dit firman, spontanément émané de Sa volonté souveraine.

Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit aux dites Puissances de s'immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec Ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son Empire.

ART. X. La Convention du 13 Juillet mil huit cent quarante-un, qui maintient l'antique règle de l'Empire Ottoman relative à la clôture des Détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été révisée d'un commun accord.

L'acte conclu à cet effet et conformément à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

ART. XI. La mer Noire est neutralisée; ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles XIV et XIX du présent traité.

ART. XII. Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu'à

1856 des réglemens de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des Consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

ART. XIII. La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article XI, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires-maritimes devient sans nécessité comme sans objet. En conséquence, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impérial le Sultan S'engagent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral, aucun arsenal militaire-maritime. ART. XIV. Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan, ayant conclu une Convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers, nécessaires au service de Leurs côtes, qu' Elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, cette Convention est annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du présent traité.

ART. XV. L'acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs Etats, les Puissances contractantes stipulent entre Elles qu'à l'avenir, ces principes seront également appliqués au Danube et à Ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait, désormais, partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les réglements de police et de quarantaine à établir pour la sûreté des Etats séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser autant que faire se pourra la circulation des navires. Sauf ces réglements, il ne sera apporté aucun obstacle, quelqu'il soit, à la libre navigation.

ART. XVI. Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission dans laquelle l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune, représentées par un délégué, sera chargée de

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