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Fidèle tiendra compte à Sa Majesté le Roi de Danemark, à partir de la susdite époque, de la compensation fixée par l'Article précédent.

VI. La somme de 274,823 rigsdalers mentionnée à l'Article IV, sera convertie en livres sterling au taux de 9 rigsdalers pour chaque livre sterling, et se montera ainsi à 30,536 livres sterling.

VII. Sa Majesté Très-Fidèle s'engage, sous la réserve exprimée dans l'Article IX ci-dessous, à solder ladite somme de 30,536 livres sterling en 20 ans par quarante payements semestriels d'égale valeur, qui comprendront le capital et les intérêts décroissants des termes non échus. Ces intérêts seront calculés sur le pied de 4 pour cent par an à compter du 1er Avril, 1857, et ainsi chacun des 40 payements semestriels, se montera à la somme de 1,116 livres sterling.

VIII. Les 4 premiers termes des susdits payements semestriels seront soldés avec une bonification d'intérêts de 133 livres sterling, 18 sh. le 1er Avril, 1859; le cinquième terme le 1er Octobre, 1859, et, ainsi de suite, chaque terme suivant de 6 mois en 6 mois jusqu'au ler Avril, 1877, jour de l'échéance du quarantième terme.

IX. 1°. Sa Majesté Très-Fidèle se réserve expressément le droit d'acquitter, si cela lui convenait, la somme ci-dessus de 30,536 livres sterling avant l'échéance du terme de 20 ans, soit en totalité, soit par des payements partiels.

2°. Si l'acquittement anticipé dont il s'agit a pour objet toute la partie du capital qui serait due à un temps donné, il s'entend que tous les payements semestriels, mentionnés à l'Article VII, cesseront entièrement pour l'avenir; mais si l'anticipation n'est que partielle, Sa Majesté Très-Fidèle sera libre, ou de faire continuer les versements semestriels avec le même montant, mais pendant une époque plus courte et dont la durée devra être calculée et déterminée d'après le temps qui sera nécessaire pour l'acquittement des intérêts à 4 pour cent et l'amortissement définitif de la dette restante, ou bien de réclamer la réduction des payements semestriels à un montant fixé de manière à ce que le restant du capital dû puisse être acquitté avec l'intérêt de 4 pour cent aux termes non échus des 20 années.

X. Il est convenu que tous les payements ayant lieu en exécu tion du présent Traité seront, sauf entente ultérieure entre les Hautes Parties Contractantes, acquittés à Londres. Les sommes payables y seront remises en échange des quittances du Gouverne ment Danois aux personnes dûment autorisées par le Ministre des Finances de Sa Majesté Danoise à les recevoir, et indiquées d'avance au Gouvernement de Portugal.

XI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, à partir de l'époque où les Chambres du Royaume de Por

tugal auront donné l'assentiment constitutionnel auquel les engage. ments pris par ce Traité sont expressément subordonnées.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Lisbonne, le 12 Novembre, de l'an 1858.

(L.S.) MARQUEZ DE LOULE.

(L.S.) LEON DE MOLTKE HVITFELDT.

TREATY between Denmark and Turkey, relative to the Sound Dues.-Signed at Constantinople, March 15, 1859.

SA Majesté l'Empereur des Ottomans et Sa Majesté le Roi de Danemark voulant régler d'une manière définitive et formelle la question des péages du Sund et des Belts, en ce qui concerne la Sublime Porte, ont résolu de négocier dans ce but un Traité spécial et ont à cet effet muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Mohammed-Fuad-Pacha, Muchir et Vizir de l'Empire, décoré des Ordres Impériaux du Medjidié et du Mérite Personnel de Première Classe, de l'Ordre Militaire et des Grands Cordons de la Couronne de Fer d'Autriche, de l'Ordre de Léopold de Belgique, de l'Ordre de Cruzeira du Brézil, de la Légion d'Honneur de France, d'Isabelle la Catholique d'Espagne, du Sauveur de Grèce, du Lion Néerlandais de Hollande, de Ste. Anne et de St. Stanislas enrichi de brillants de Russie, de l'Aigle Rouge de Prusse, de la Tour et l'Epée du Portugal, de St. Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Ordre de l'Etoile Polaire de Suède et Norvège, son Ministre des Affaires Etrangères actuel;

Sa Majeste le Roi de Danemark, son Chambellan et Ministre Résident près la Sublime Porte, Casimir Alphonse de Hübsch, Baron de Grossthal, Commandeur de l'Ordre Royal de Danebrog, décoré de la Croix d'Honneur du même Ordre, du Nichan Iftihar en brillants et du Medjidié de seconde classe, Commandeur de St, Vladimir de Russie et Chevalier de St. Jean de Jérusalem;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Sa Majesté le Roi de Danemark prend envers Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, qui l'accepte, l'engagement:

1o. De ne prélever aucun droit de douane, de tonnage, de feu, de phares, de balisage ou autre charge quelconque à raison de la coque ou des cargaisons sur les navires Ottomans, qui se rendront de la Mer du Nord dans la Baltique ou vice versa, en passant par les Belts ou le Sund, soit qu'ils se bornent à traverser les eaux Danoises,

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soit que des circonstances de mer quelconques ou des opérations commerciales les obligent à y mouiller ou relâcher. Aucun navire Ottoman ne pourra désormais, sous quelque prétexte que ce soit, être assujetti, au passage du Sund et des Belts, à une détention ou entrave quelconque ;

2°. De ne prélever sur ceux de ces mêmes navires, qui entreront dans les ports Danois, ou qui en sortiront, soit avec chargement, soit sur lest, qu'ils y aient ou non accompli des opérations de commerce, non plus que sur leurs cargaisons, aucune taxe quelconque, dont ces navires ou leurs cargaisons auraient été paissibles à raison du passage par le Sund et les Belts, et dont la suppression est stipulée par le précédent paragraphe, et il est bien entendu que les taxes qui seront ainsi abolies et qui ne pourront par conséquent être perçues, soit dans le Sund et les Belts, soit dans les ports Danois, ne pourront non plus être rétablies indirectement par une augmentation dans ce but des taxes de port ou de douane actuellement existants, ou par l'introduction dans le même but de nouvelles taxes de navigation ou de douane ou de toute autre manière quelconque.

II. Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage en outre envers Sa Majesté l'Empereur des Ottomans :

1°. A conserver et maintenir dans le meilleur état d'entretien tous les feux et phares actuellement existants soit à l'entrée ou aux approches de ses ports, havres, rades et rivières ou canaux, soit le long de ses côtes, ainsi que les bouées, balises et amers actuellement existants et servant à faciliter la navigation dans le Kattegat, le Sund et les Belts ;

2o. A prendre, comme par le passé, en très-sérieuse considération, dans l'intérêt général de la navigation, l'utilité ou l'opportunité, soit de modifier l'emplacement ou la forme de ces mêmes feux, phares, bouées, balises et amers, soit d'en augmenter le nombre, le tout sans charge d'aucune sorte pour la marine Ottomane;

3°. A faire, comme par le passé, surveiller le service du pilotage, dont l'emploi dans le Kattegat, le Sund et les Belts sera en tout temps facultatif pour les capitaines et patrons de navires. Il est entendu que les droits de pilotage seront modérés, que leur taux devra être le même pour les navires Danois et pour les navires Ottomans et que la taxe de pilotage ne pourra être exigée que des seuls navires qui auront volontairement fait usage de pilotes;

4°. A permettre, sans restriction aucune, à tous entrepreneurs privés, Danois ou Ottomans, d'établir et de faire stationner librement et aux mêmes conditions, quelle qu'en soit la nationalité, dans le Sund et les Belts, des bateaux servant exclusivement à la remorque des navires, qui voudront en faire usage.

5°. En cas d'abaissement des taxes de transit prélevées actuelle.

ment dans la Monarchie Danoise au dessous du taux uniforme et proportionnel au poids de 16 skillings par 500 livres Danoises, fixé par la loi du 6 Mai, 1857, Sa Majesté le Roi de Danemark s'engage à placer toutes les routes ou canaux qui unissent ou uniront la mer du Nord et l'Elbe à la Baltique ou à ses tributaires sur un pied de parfaite égalité avec les routes les plus favorisées, qui existent actuellement ou qui viendraient à être établies sur son territoire.

Il est bien entendu que si l'exemption de taxes de transit, dont jouissent en ce moment les marchandises, désignées dans la loi précitée du 6 Mai, 1857, venaient ultérieurement sur une route quelconque à être étendue à d'autres produits, cette même franchise serait appliquée de plein droit à toutes les routes ci-dessus spécifiées.

6°. Sa Majesté le Roi de Danemark s'étant entendu définitivement avec Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège dans le but d'assurer pour l'avenir, comme par le passé, le maintien et l'entretien des fanaux sur les côtes de Suède et de Norvège, servant à éclairer et à faciliter le passage du Sund et l'entrée du Kattégat, il est convenu qu'il ne résultera du maintien et de l'entretien de ces fanaux aucune charge pour les navires Ottomans passant par le Sund et le Kattégat.

III. Dans le cas où Sa Majesté le Roi de Danemark accorderait à une Puissance quelconque par rapport aux voies de communication entre la Mer du Nord ou l'Elbe et la Baltique des faveurs ou avantages supérieurs à ceux stipulés à cet égard dans l'Article précédent, Sa dite Majesté s'engage à étendre immédiatement ces concessions à Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, gratuitement, si la concession a eu lieu à titre gratuit, ou moyennant une compensation équivalente si elle a été faite conditionnellement.

IV. Comme dédommagement et compensation des sacrifices imposés à Sa Majesté Danoise par les stipulations ci-dessus, Sa Majesté l'Empereur des Ottomans s'engage à payer à Sa Majesté le Roi de Danemark, qui l'accepte, la somme de 35,925 rigsdalers monnaie Danoise, représentant la quote part proportionnelle de la Turquie dans le chiffre général des indemnités pour la suppression des péages du Sund et des Belts.

V. La somme de 35,925 rigsdalers mentionnée à l'Article IV sera convertie en livres sterling, au taux de 9 rigsdalers pour chaque livre sterling, et se montera ainsi à 3,992 livres sterling. Cette somme sera soldée à Londres entre les mains du Ministre de Sa Majesté Danoise en 4 payements d'égale valeur, qui seront réalisés, l'un le 1 Septembre, 1859, le second le 1 Mars, 1860, le troisiéme le 1 Septembre de la même année et la quatrième le 1 Mars, 1861. A partir du 1 Septembre, 1859, époque du premier payement, Sa Majesté l'Empereur des Ottomans tiendra compte à [1858-59. XLIX.]

2 H

Sa Majesté le Roi de Danemark d'un intérêt de 4 pour cent l'an, qui élevera ainsi ces payements sémestriels au chiffre de livres sterling 1,058 pour celui du 1 Mars, 1860, de livres sterling 1,038 pour celui du 1 Septembre même année, et de livres sterling 1,048 pour celui du 1 Mars, 1861, qui est le quatrième et dernier terme.

VI. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Constantinople le 15 du mois de Mars de l'an 1859.
(L.S.) MOHAMMED FUAD.

(L.S.) LE BARON C. DE HUBSCH.

DECLARATION entre les Pays-Bas et le Maroc, relative aux Priviléges des Consuls et Sujets des deux Pays.-Fait à Tanger, le 18 Mai, 1858.

SA Majesté le Roi des Pays-Bas et Sa Majesté le Sultan de Maroc et Fez, désirant étendre les relations de Commerce et de Navigation, qui existent entre leurs Etats et sujets respectifs, les soussignés monsieur John Hay Drummond Hay, chargé ad intérim de la gestion du Consulat-Général Néerlandais au Maroc, et Sid Mohamed Khatib, Commissionaire des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Sultan de Maroc, dûment autorisés par leurs Gouvernements, déclarent par la présente que les Consuls et sujets de l'un des deux Etats jouiront dans les domaines de l'autre, tant pour leurs personnes et leurs biens que pour tout ce qui concerne le Commerce et la Navigation, de la même protection et des mêmes privilèges qui ont été, ou qui par la suite seraient accordés à la nation la plus favorisée.

En foi de quoi nous avons signé la présente déclaration et y avons apposé nos cachets.

Fait à Tanger, le 18 de Mai de l'an 1858.

(L.S.) J. H. DRUMMOND HAY. (L.S.) SID MOHAMED KHATIB.

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