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Au Cap Normand, une ligne droite menée dans le nord vrai; 1857 Au Cap St. Jean, selon qu'il en sera décidé par les Commissaires ou l'Arbitre sur la base de l'accord et de la pratique actuels;

Au Cap Charles, une ligne droite menée dans l'est vrai; Au Blanc Sablon, une ligne aussi perpendiculaire à la la direction générale de la côte que pourront la déterminer les Commissaires ou l'Arbitre.

ART. VII. Depuis le Cap St. Jean jusqu'à la Pointe Rock dans la Baie des Iles, le droit de pêche des Français s'étendra dans l'intérieur de toutes les rivières et criques, aussi loin que la salure des eaux. Depuis la Pointe Rock jusqu'au Cap Raye, ce droit sera limité à un demi-mille marin au-dessus de l'embouchure ou issue de chaque rivière ou crique.

Le point-limite pour chaque rivière ou crique depuis le Cap St. Jean jusqu'a la Pointe Rock, et depuis la Pointe Rock jusqu'au Cap Raye, sera déterminé, comme il est spécifié ailleurs, par les Commissaires ou l'Arbitre.

ART. VIII. La saison de pêche Française sur les côtes de Terre-Neuve, du Labrador, et de Belle-île du Nord, s'étendra du cinq Avril au cinq Octobre.

ART. IX. Les officiers de marine du Gouvernement Français seront fondés à mettre en vigueur les droits exclusifs de pêche des sujets Français, tels qu'ils sont définis par l'Article I, en expulsant les navires ou bateaux qui tenteraient de pêcher en concurrence, toutes les fois qu'il n'y aura pas, dans un rayon de cinq milles marins, de croiseur Anglais en vue, ou dont la présence ait été notifiée.

ART. X. Le rivage réservé à l'usage exclusif des Français pour les besoins de leur pêche s'étendra jusqu'à un tiers de mille Anglais dans l'intérieur à partir de la marque de haute mer, entre la Pointe Rock et Bonne Baie inclusivement, ainsi que sur les quatre hâvres réservés situés au sud de Bonne Baie; entre Bonne Baie et le Cap St. Jean, il s'étendra jusqu'à un demi-mille Anglais à partir de la marque de haute mer.

Les limites latérales de terre des hâvres réservés seront déterminées par les Commissaires ou l'Arbitre, conformément aux usages de la pratique existante.

A la rencontre des bords des rivières et criques, le rivage sera limité latéralement par les lignes droites menées perpendiculairement à la direction des dites rivières ou criques, dans l'endroit où cesse le droit de pêche des Français; cette limite sera déterminée pour chaque rivière ou crique, comme il est spécifié ailleurs, par les Commissaires ou l'Àrbitre.

1857

ART. XI. Aucun enclos ou construction Anglais ne pourra être fait, ni maintenu, sur le rivage réservé exclusivement aux Français, si ce n'est pour besoins de défense militaire ou d'administration publique, auquel cas un avis en due forme de l'intention d'élever ces ouvrages sera préalablement donné au Gouvernement Français. Si cependant, à la date de la présente Convention, il existait sur le dit rivage des constructions ou enclos occupés depuis cinq saisons, sans objection de la part du Gouvernement Français, ils ne pourraient être déplacés sans qu'une indemnité équitable, concertée entre les Commandants-en-chef des stations Anglaise et Française, ou leurs délégués respectifs, fût accordée aux propriétaires par le Gouvernement Français.

Les officiers de la Marine Française ou autres délégués dûment nommés à cet effet par le Commandant-en-chef de la station Française, seront fondés à prendre telles mesures que les circonstances exigeront pour mettre les pêcheurs Français en possession de toute partie du rivage, dont l'usage leur est exclusivement reconnu par cette Convention pour les besoins de la pêche, toutes les fois qu'il n'y aura pas d'établissement de police Anglais, de croiseur, ou d'autre autorité reconnue dans un rayon de cinq milles Anglais.

Ces mesures comprennent le droit de déplacer les constructions ou enclos, conformément aux stipulations qui précèdent, pourvu qu'un avis de l'intention d'effectuer ces déplacements ait été donné quinze jours d'avance à toute autorité Anglaise désignée ci-dessus, s'il en est connu d'établie dans un rayon de vingt milles Anglais. S'il n'existe pas d'autorité Anglaise dans ces limites, le Commandant-en-chef de la station Française informera par la plus prochaine occasion le Commandant-en-chef de la station Anglaise des déplacements qui auront pu être opérés.

ART. XII. Aucun enclos ou construction Français ne pourra être fait, ni maintenu, pour besoins de pêche ou autres, entre le Cap St. Jean et la Pointe Rock, en dehors des limites reconnues par cette Convention comme celles du droit des Français sur le rivage. Il sera légal de la part du Gouvernement Britannique ou Colonial de déplacer tout ouvrage ou construction élevé en dehors des dites limites par les sujets Français, pourvu qu'un avis de l'intention d'effectuer ces déplacements ait été donné quinze jours d'avance aux croiseurs Français, ou à toute autre autorité préposée à cet effet par le Commandant-en-chef de la station Française s'il en est connu d'existante dans un rayon de vingt milles Anglais. S'il n'y a pas d'autorité Française dans ces limites, celui des

deux Gouvernements (Britannique ou Colonial) qui aura opéré 1857 cés déplacements, en informera par la plus prochaine occasion le Commandant-en-chef de la station Française.

Si cependant, à la date de la présente Convention, il existait en dehors du rivage des constructions ou enclos occupés depuis cinq saisons, sans objection de la part du Gouvernement Britannique, ils ne pourraient être déplacés sans qu'une indemnité équitable, concertée entre les Commandants des stations Anglaise et Française, ou leurs délégués respectifs, fut accordée aux propriétaires par le Gouvernement Britannique.

ART. XIII. Si une construction ou un ouvrage quelconque, Anglais ou Français, élevé en opposition avec les stipulations de la présente Convention, est, à quelqu'époque que ce soit, resté occupé sans objection de la part du Gouvernement Français ou Anglais respectivement, pendant une période de cinq saisons, le dit ouvrage ou construction ne pourra être déplacé avant un terme de six mois après notification à l'occupant.

ART. XIV. Le Gouvernement Britannique donnera les ordres les plus positifs pour empêcher qu'il ne soit fait aucun dommage aux bateaux et établissements de pêche Français pendant l'hiver; et afin de rendre plus facile l'appréhension des délinquants, le Gouvernement Français pourra employer à la garde des dits bateaux et établissements, en été ou en hiver, des sujets Anglais ou Français, à raison de trois au plus par mille de côte. Ces gardiens seront à tous égards soumis à la loi locale de Terre-Neuve.

ART. XV. Les sujets Français auront la faculté de se servir de tels matériaux et instruments qu'ils jugeront convenables pour leurs établissements de pêche sur le rivage réservé dans ce but, comme il a été dit, à leur usage exclusif. Ces établissements et instruments devront être construits et employés uniquement pour sêcher, préparer, ou manipuler le poisson d'une façon quelconque.

ART. XVI. Le privilège des sujets Français de couper des bois pour la réparation de leurs établissements de pêche et navires pêcheurs pourra s'exercer, entre le Cap St. Jean et la Pointe Rock, aussi loin qu'il sera jugé nécessaire, mais pas sur les terrains particuliers sans le consentement de l'occupant.

En ce qui regarde les quatre hâvres réservés compris entre la Pointe Rock et le Cap Raye, le même privilège s'exercera sur la grande terre ou ailleurs, dans un rayon de trois milles marins autour du centre de chaque hâvre: ce centre sera

1857 déterminé par les Commissaires ou l'Arbitre, comme il est ailleurs spécifié.

ART. XVII. Les stipulations de la présente Convention s'appliqueront aux îles adjacentes aux côtes mentionnées, aussi bien qu'aux côtes elles-mêmes, excepté sur les points où il en est disposé autrement. Les Iles de Groais et de Belle-île du Sud seront considérées comme adjacentes à la côte la plus voisine.

ART. XVIII. Afin de règler les divers points laissés par cette Convention à la décision de Commissaires ou Arbitre, et lorsque les lois nécessaires pour rendre la Convention effective auront été votées par le Parlement Impérial de la Grande-Bretagne et par la Législature Provinciale de TerreNeuve, chacun des Gouvernements devra, sur la demande de l'autre, désigner un Commissaire, pour entrer immédiatement en fonction.

Dans tous les cas où une divergence d'opinion pourra se produire entre les Commissaires, ils désigneront une personne tierce pour prononcer à titre d'Arbitre. S'ils ne tombent pas d'accord sur le choix de cette personne, chacun des Commissaires en nommera une, et celle des deux que le sort désignera sera l'Arbitre. En cas de mort, d'absence, ou d'incapacité de l'un des Commissaires ou de l'Arbitre, ou si l'un deux omet, refuse, ou cesse d'agir en sa qualité de Commissaire ou d'Arbitre, une autre personne sera nommée selon la forme indiquée ci-dessus pour agir en cette qualité, à la place de celui désigné antérieurement.

Dans le but de prévenir des collisions, les dits Commissaires ou l'Arbitre dresseront des règlements pour l'exercice des droits de pêche en concurrence attribués aux parties de cette Convention. Ces règlements devront être approuvés par les Gouvernements respectifs, et mis en vigueur provisoirement en attendant cette approbation; mais ils pourront être révisés avec le consentement des deux Gouvernements.

ART. XIX. Toutes les stipulations des Traités antérieurs restent en vigueur en ce qui n'est pas annulé ou modifié par la présente Convention.

ART. XX. La présente Convention sera mise en pratique aussitôt que les lois nécessaires pour la rendre effective auront été votées par le Parlement Impérial de la Grande-Bretagne, et par la Législature Provinciale de Terre-Neuve; et Sa Majesté Britannique s'engage par la présente Convention à user de tous ses efforts afin de procurer le vote des dites lois en temps convenable pour mettre la dite Convention en pratique le 1er Janvier, 1858, ou auparavant.

ART. XXI. La présente Convention sera ratifiée, et les 1857 ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, etc.

GRANDE-BRETAGNE ET PERSE.

Traité de paix, signé à Paris le 4 Mars 1857.

ART. I. From the day of the exchange of the ratifications of the present Treaty, there shall be perpetual peace and friendship between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, on the one part, and His Majesty the Shah of Persia, on the other, as likewise between their respective successors, dominions and subjects.

ART. II. Peace being happily concluded between Their said Majesties, it is hereby agreed that the forces of Her Majesty the Queen shall evacuate the Persian territory, subject to conditions and stipulations hereafter specified.

ART. III. The High Contracting Parties stipulate that all prisoners taken during the war by either belligerent shall be immediately liberated.

ART. IV. His Majesty the Shah of Persia engages, immediately on the exchange of the ratifications of this Treaty, to publish a full and complete amnesty, absolving all Persian subjects who may have in any way been compromised by their intercourse with the British forces during the war, from any responsibility for their conduct in that respect, so that no persons, of whatever degree, shall be exposed to vexation, persecution, or punishment, on that account.

ART. V. His Majesty the Shah of Persia engages further to take immediate measures for withdrawing from the territory and city of Herat, and from every other part of Afghanistan, the Persian troops and authorities now stationed therein: such withdrawal to be effected within three months from the date of the exchange of the ratifications of this Treaty.

ART. VI. His Majesty the Shah of Persia agrees to relinquish all claims to sovereignty over the territory and city

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