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rirt werden, müssen mit den erforderlichen Casern-Einrichtungen und Bettstätten versehen seyn, und die Kranken in solchen Häusern haben ausser der oberwähnten für Gesunde bestimmten Natural- und Geldgebühr keine andere Verpflegung anzusprechen.

Bemerkung.

Die betreffenden Commandanten der k. k. Truppen werden dafür Sorge tragen, dass von zehn zu zehn Tagen, im vorhinein dem grossherzoglich toscanischen Commissär die Ausweise der Bedürfnisse an Geld-und Natural-Leistungen, an Wachstuben, an Beleuchtung etc. etc. überreicht werden.

Ein solcher Ausweis wird jedesmal von dem betreffenden k. k. Commandanten zu unterzeichnen seyn. Florenz, den 18. April 1850.

Beilage zum Tractate vom 22. April 1850.

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über die von der grossherzoglich toscanischen Regierung zu bestreitenden Auslagen für die k. k. österreichischen Truppen während des Belagerungs-, respective Kriegszustandes.

Im Gelde.

Vom Capitän-Lieutenant (von der Infanterie, den Jägern oder von der Artillerie) und vom ersten Rittmeister aufwärts zwei Drittheile der Gage als Zulage. Für den zweiten Rittmeister und die subalternen Officiere aller Waffengattungen, für die Regiments-Capläne, Auditoren, Regiments- und Oberärzte täglich 1 Gulden in C. M.

Für die höheren Primaplanisten, nämlich für die als Adjutanten oder Batterie-Commandanten angestellten Oberfeuerwerker, Ober-Chirurgen und Unterärzte, Oberfouriere, für den Vice - Quartiermeister des General- Quartiermeisterstabes, Stabs-, Regiments- und sonstige wirkliche Profosen, dann Obercurschmide täglich 30 Kreuzer C. M.

Für die anderen Primaplanisten, feldärztliche Gehilfen, gewöhnliche Fouriere, für die nicht als Adjutanten oder

Batterie - Commandanten angestellten Oberfeuerwerker, für Feuerwerker, Munitionäre, Militär-Bäckermeister, für Schmiede, Sattler bei der Cavallerie, und Schneider bei den Husaren-Regimentern täglich 20 Kreuzer C. M.

Für die bei der Armee-Administration angestellten Staatsbeamten gebühren entweder zwei Drittel ihrer Besoldung als Zulage monatlich oder 1 Gulden C. M. täglich, je nachdem ihre Classe durch das Diäten-Normale von 1807 jener der verschiedenen Officiers-Chargen gleichgestellt ist.

In Natural-Leistungen.

Für Officiere aller Grade, mit Inbegriff der Generalität, sowie für die Armee - Administrations-Beamten, und die nach dem k. k. österreichischen System hiezu berechtigten Individuen der Truppen oder der verschiedenen Branchen gebühren die unentgeltlichen Kriegs-Natural-Leistungen oder deren Ablösung (Reluition) mit 10 Gulden für jede Pferde-, und mit 2 fl. 30 kr. C. M. für jede Brot-Portion monatlich.

Für die Mannschaft vom Unterofficier abwärts, mit Einschluss der k. k. Cadeten, und für alle jene Individuen, welche vom k. k. Aerar ihre Montur beziehen, gebührt täglich Eine Etappen-Ration pr. Kopf, nämlich: 134 Wiener Pfund Brot, oder als Aequivalent 123 Pfund Mehl oder 1% Pfund Zwieback.

14 Pfund Reis, oder als Aequivalent 1/4 Pf. Mehlspeise oder Pf. Weizenmehl, oder 1⁄2 Pf. Hülsenfrüchte, als: Erbsen, Linsen, Bohnen etc.

1⁄2 Pf. frisches Rindfleisch, 1/2 Mass Wein oder als Surrogat 4 Seitel Branntwein; endlich 1 Loth Salz.

Alles nach niederösterreichischem Masse und Gewichte, deren Verhältniss zu den Local-Massen und Gewichten zu bestimmen sein wird.

Für diese Etappengebühren der Mannschaft wird auch eine Reluition im Gelde mit acht Kreuzern täglich angenommen.

Für die hier nicht genannten Gegenstände hat die im Tarif Nr. 1 festgesetzte Regel volle Geltung.

Florenz, den 18. April 1850.

Beilage zum Tractat vom 22. April 1850.

(gez.) Ch. Hügel.

(gez.) Herzog ". Casigliano.

(L. S.)

(L. S.)

XVIII.

Convention d'extradition, entre la France et le royaume de Saxe, signée à Dresde le 28 avril 1850.

Le Président de la République française et S. M. le roi de Saxe, ayant jugé utile de régler par une convention l'extradition réciproque des accusés ou condamnés réfugiés de l'un des deux États dans l'autre, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs spéciaux, savoir:

Le Président de la République française, M. JeanMarie-Armand d'André, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de François 1er de Naples, chevalier des ordres des saints Maurice et Lazare de Sardaigne et de Léopold de Belgique, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République près S. M. le roi de Saxe;

Et S. M. le roi de Saxe, M. le baron Frédéric-Ferdinand de Beust, grand-croix de l'ordre du Mérite, commandeur de première classe de l'ordre ducal des maisons de la branche Ernestine de Saxe, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse, son ministre d'Etat pour les affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les Gouvernements français et saxon s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Saxe ou de Saxe en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

Art. 2 Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont:

10 Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, homicide volontaire, viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence;

20 Incendie;

3o Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante;

40 Fabrication ou émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;

5o Contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent;

60 Faux témoignage dans les cas où, suivant la législation française, il entraîne peine afflictive et infamante;

Subornation de témoins;

70 Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime d'après la législation française; abus de confiance domestique;

80 Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où, suivant la legislation française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

90 Banqueroute frauduleuse.

Art. 3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du

crime.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 5. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant éga

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lement la nature et la gravité des faits poursuivis ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Il sera toujours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires qui seront produits conformément au présent article.

Art. 6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt, demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.

Art. 7. Si le préveņu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

Art. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit ou crime.

Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée, l'Etat auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit, mais seulement pour le crime motivant l'extradition.

Art. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extrades au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux

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