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nons de Dieu, pour qu'une juste sévérité soit employée à l'égard des coupables et qu'elle soit pour les autres un salutaire exemple.

En conséquence, après avoir imploré la lumière de l'Esprit divin par des prières privées et publiques, après avoir pris l'avis d'une Congrégation choisie de NN. VV. FF. les cardinaux de la S. E. R., nous déclarons de nouveau par l'autorité du Dieu tout-puissant et des SS. Apôtres Pierre et Paul et la nôtre, que tous ceux qui se sont rendus coupables de l'impie rébellion dans les susdites provinces de nos Etats pontificaux, de leur usurpation, occupation, invasion, et d'autres attentats de ce genre, dont nous nous sommes plaint dans nos Allocutions susmentionnées du 20 juin et du 26 septembre de l'année dernière, ou qui ont commis quelques-uns de ces forfaits, de même que leurs mandants, fauteurs, aides, conseillers, adhérents, ou tous autres individus qui, sous quelque prétexte ou de quelque manière que ce soit, font exécuter ou exécutent par eux mêmes les susdits excès, ont encouru l'excommunication majeure et les autres censures et peines ecclésiastiques, portées par les saints Canons, les Constitutions apostoliques et les décrets des Conciles généraux, et surtout par ceux du Concile de Trente (Sess. XXII, chap. XI de la Réform.); et au besoin, nous les excommunions et anathématisons de nouveau, déclarant en même temps qu'ils ont pareillement encouru les peines de la perte de tous les priviléges, grâces et indults qui leur ont été accordés, de quelque manière que ce soit, par Nous ou par les Pontifes romains nos prédécesseurs ; et qu'ils ne peuvent être absous et délivrés de telles censures par personne, si ce n'est

Apostolorum Petri et Paulii ac Nostra denuo declaramus, eos omnes qui nefariam in praedictis Pontificiae Nostrae Ditionis Provinciis rebellionem et earum usurpationem, occupationem, invasionem et alia hujusmodi, de quibus in memoratis Nostris Allocutionibus die XX Juni et XXVI Septembris superioris anni conquesti sumus, vel eorum aliqua perpetrarunt, itemque ipsorum mandantes, fautores, adjutores, consiliarios, adhaerentes, vel alios quoscumque praedictarum rerum exequutionem quolibet praetextu et quovis modo procurantes, vel per se ipsos exequentes, Majorem Excommunicationem, aliasque censuras ac poenas ecclesiasticas a SS. Canonibus, Apostolicis Constitutionibus, et Generalium Conciliorum, Tridentini præsertim (Sess. XXII. Cap. XI de reform.) Decretis inflictas incurrisse; et si opus est, de novo Excommunicamus, et Anathematizamus, item declarantes, ipsos omnium et quorumcumque privilegiorum, gratiarum, et indultorum sibi a Nobis, seu Romanis Pontificibus Prædecessoribus Nostris, quomodolibet concessorum amissionis pœnas eo ipso pariter incurrisse; nec a censuris hujusmodi a quoquam, nisi a Nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente (praeterquam in mortis articulo, et tunc cum reinci, dentia in easdem censuras eo ipso quo convaluerint) absolvi ac liberari posse; ac insuper inhabiles et incapaces esse qui absolutionis beneficium consequantur, donec omnia quomodolibet attentata publice retractaverint, revocaverint, cassaverint et aboleverint, ac omnią

par Nous ou par le Pontife romain alors existant, excepté à l'article de la mort, et dans ce cas même à la condition de retomber dans les susdites censures par le fait de leur guérison. Nous les déclarons en outre inhabiles à recevoir le bienfait de l'absolution, jusqu'à ce qu'ils aient publiquement rétraclé, révoqué, annulé et aboli tous leurs attentats, de quelque manière qu'ils les aient commis, et qu'ils aient pleinement et effectivement rétabli toutes choses dans leur premier état, ou autrement, qu'ils aient donné à l'Eglise, à Nous et à ce Saint Siége, une légitime et digne satisfaction pour les attentats susmentionnés. C'est pourquoi nous décernons et déclarons par la teneur des présentes Lettres, que tous ces coupables, même ceux qui mériteroient une désignation spéciale, ainsi que leurs successeurs dans leurs fonctions, ne sont nullement sous le prétexte des mèmes présentes Lettres ou sous quelque autre prétexte que ce soit, libres et exempts de rétracter, révoquer, annuler et abolir par eux mêmes tous les attentats, comme ci-dessus, ou autrement de donner réellement et effectivement à l'Eglise, à Nous et audit S. Siége une légitime et digne satisfaction pour les mêmes attentats susmentionnés ; mais qu'ils y sont et seront toujours obligés, pour être habiles à recevoir le bienfait de l'absolution.

Mais pendant que, pressé par une triste nécessité, nous remplis sons avec douleur cette partie de notre charge, nous n'oublions en aucune manière que nous sommes ici sur la terre le vicaire de Celuri qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, de Celui qui est venu dans le monde chercher et squrer

in Pristinum statum plenarie et cum effectu redintegraverint, vel alias debitam et condignam Ecclesiae, ac Nobis, et huic Sanctae Sedi satisfactionem in praemissis praestiterint. Idcirco illos omnes, etiam specialissima mentione dignos, nec non illorum successores in officiis à retractatione, revocatione, cassatione et abolitione omnium ut supra attentatorum per se ipsos facienda, vel alias debita et con digua Ecclesiae, ac Nobis, et dictae S. Sedi satisfactione realiter et cum effectu in eisdem praemissis exhibenda, praesentium Litterarum, seu alio quocumque praetextu, minime liberos et exemptos, sed semper ad haec obligatos fore et esse, ut absolutionis beneficium obtinere valeant, earumdem tenore praesentium decernimus et pariter declaramus,

Dum autem banc muneris Nostri partem, tristi Nos urgente nëcessitate, moerentes implemus, minime obliviscimur, Nosmetipsos Illius hic in terris vicariam operam agere, qui non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat,quique in'mundum venit quae rere et salvum facere quod perierat. Quapropter in humilitate cordis Nostri ferventissimis precibus Ipsius misericordiam sine intermissione imploramus et exposcimus, ut eos omnes, in quos eccle. siasticarum pœnarum severitatem adhibere coacti sumus, divinae suae gratiæ lumine propitius illustret, atque omnipotenti sua virtute de perditionis via ad salutis tramitem reducat.

Decernentes, praesentes Litteras, et in eis contenta quaecumque,

ce qui étoit perdu (1). C'est pourquoi, dans l'humilité de notre cœur, nous ne cessons d'implorer et de demander sa miséricorde par les plus ferventes prières, afin qu'il daigne éclairer de la lumière de sa grâce divine tous ceux, contre qui nous avons été obligé d'employer la sévérité des peines ecclésiastiques, et que, par sa force toute-puissante, il les ramène de la voie de perdition dans le sentier du salut. Nous décrétons que les présentes Lettres et tout leur contenu, même pour le motif que les susdits coupables et tous autres intéressés ou prétendant l'être dans les choses susmentionnées, de quelque état, rang, ordre, prééminence et dignité qu'ils soient, ou autrement méritant d'être désignés par une indication spéciale et individuelle, n'y ont pas consenti, mais au contraire qu'ils n'ont pas été appelés, cités et entendus, et que les causes pour lesquelles les présentes ont été publiées, n'ont pas été suffisamment présentées, vérifiées et justifiées, ou pour toute autre cause, couleur, prétexte et chef; ne pourront jamais être entachées du vice de subreption ou d'obreption, ou de nullité, ou de manque d'intention de notre part, ou de consentement de la part des intéressés, ou de toute autre défectuosité ;qu'elles ne pourront jamais étre impugnées, cassées, rétractées, controversées, ou ramenées aux termes du droit ; qu'on ne pourra jamais présenter ou impétrer contre elles ce qu'on appelle le remède de l'ouverture de la bouche, du rétablissement dans l'état primitif, ou tout autre moyen de droit, de fait ou de grâce; où ce remède ayant été impétré ou accordé aux égaux par le mouvement, la science et la pléetiam ex eo quod praefati, et alii quicumque in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes, cujusvis status, gradus, ordinis, praeeminentiae, et dignitatis existant, seu alias specifica et individua mentione et expressione digni illis non consenserint, sed ad ea vocati, citati et auditi, causaeque, propter quas praesentes emanaverint, sufficienter adductae, verificatae et justificatae non fuerint, aut ex alia qualibet causa, colore, praetextu, et capite, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio, aut intentionis Nostrae, vel interesse habentium consensus, ac alio quocumque defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos juris reduci, seu adversos illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris, facti, vel gratiæ remedium intentari vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concesso, et emanato, quempiam in judicio, vel extra illud uti, seu juvari ullo modo posse; sed ipsas praesentes Litteras semper firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, ac ab illis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter, et inconcusse observari: sicque et non aliter praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, et S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos,

Luc. 19, 10.

hitude du pouvoir, personne ne pourra s'en servir en justice, ou hors de justice, ou s'en aider en aucune manière; mais nous voulons que les présentes Lettres soient et demeurent toujours fermes, valides et efficaces, qu'elles sortissent leurs pleins et entiers effets, et qu'elles soient inviolablement et inébranlablement observées par ceux que la chose concerne et concernera dans un temps quelconque; nous ordonnons à tous juges ordinaires ou substituts, même aux auditeurs des causes du Palais apostolique, aux cardinaux de la S. E. R., de même qu'aux Légats a latere et aux Nonces de ce Saint-Siége, et à tous autres, de quelque prééminence et pouvoir qu'ils soient et puissent être investis, de juger et de décider de la sorte et non autrement dans les choses susmentionnées, leur otant, à tous et à chacun, toute faculté et pouvoir de juger et d'interpréter dans un sens différent; sous peine de nullité, s'il arrive à quelqu'un, sciemment ou par ignorance et par quelque autorité que ce soit, de statuer autrement sur ces choses.

Et ce, nonobstant les choses passées, et autant qu'il est nécessaire, notre règle et celle de la Chancellerie Apostolique de ne pas enlever le droit acquis, et d'autres constitutions et ordonnances apostoliques, et les statuts quelconques, quoique corroborés par un serment, par une confirmation apostolique ou par toute autre sanction, les usages, les formules immémoriales, les priviléges mêmes, les indults et les susdites Lettres apostoliques, et toutes autres personnes, quelle que soit la dignité ecclésiastique ou civile qui les distingue, quels que soient leurs titres ou qualifications, exigeant une expression spéciale sous quelques teneurs et formes que ce soit, et avec toutes clauses et Sedis praedictae Nuncios, aliosve quoslibet quacumque praeeminentia et potestate fungentes, et functuros, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate et auctoritate, judicari, et definiri debere ; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contin gerit attentari.

Non obstantibus praemissis, et quatenus opus sit, Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de jure quaesito non tollendo, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, nec non quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, ac usibus, et stylis etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, et Litteris Apostolicis praedictis, aliisque quibuslibet Personis, etiam quacumqne ecclesiastica vel mundana dignitate fulgentibus, et alias quomodolibet qualificatis, e! specialem expressionem requirentibus sub quibuscumque verborem tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, et insolitis clausulis, irritantibusque, et aliis Decretis, etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus, et consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, editis, factis ac pluries iteratis et quantiscumque vicibus approbatis, confirmatis, et innovatis Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illo

mèmes celles dites dérogatoires aux clauses dérogatoires (etiam de rogatoriarum derogatoris) et d'autres plus efficaces, très-efficaces, insolites, irritantes, et d'autres décrets, même ceux qui sont semblables par le mouvement, la science et la plénitude du droit, et accordés consistorialement ou de toute autre manière, contrairement aux choses passées, publiés, faits et souvent répétés, quelquefois qu'ils aient approuvés, confirmés et renouvelés. Nous dérogeons spécialement et expressément, pour cette fois seulement, à toutes et à chacune de ces règles, quand même pour y déroger suffisamment, il faudroit une indication spéciale, spécifique, expresse, particulière, de mot en mot, et non point par des clauses générales signifiant virtuellement la même chose, de ces règles et de leur teneur, ou toute autre expression, ou quelque formule particulière à observer dans ce cas; déclarant ces teneurs suffisamment exprimées et insérées dans les présentes, comme si elles y étoient exprimées et insérées mot à mot, sans rien omettre du tout et d'après la forme traditionnellement observée; nous y dérogeons pour l'effet des choses susmentionnées, nonobstant toutes dispositions contraires, les règles auxquelles nous dérogeons devant néanmoins conserver leur force pour d'autres

cas.

Mais comme les mêmes présentes Lettres ne peuvent être partout publiées avec sûreté, ainsi qu'il conste notoirement, surtout dans les lieux où la publication seroit la plus nécessaire, nous voulons que ces lettres ou leur copie soient affichées et publiées, comme il est d'usage, aux portes de l'église de Latran, de la basilique du Prince des Apôtres, de la Chancellerie Apostolique, du Palais de justice à Monte Citorio, et au Champ de Flore à Rome ; et qu'affichées et publiées ainsi,

rum sufficienti dorogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nil penitus omisso, et forma in illis tradite observata, exprimerentur et insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse volumus, celerisque contrariis quibuscumque non obstantibus,

Cum autem eaedem praesentes Litterae ubique, ac praesertim in locis, in quibus maxime opus esset, nequeant tute publicari, uti notorie constat, volumus illas, seu earum exempla ad valvas Ecclesiae Lateranensis, et Basilicae Principis Apostolorum, nec non Cancellariae Apostolicae, Curiaeque Generalis in Monte Citatorio, et in Acie Campi Florae de Urbe, ut moris est, affligi et publicari, sicque publicatas et affixa omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde arctare, ac si unicuique eorum nominatim ct personaliter itimalae fuissent.

Volumus autem ut carundem Litterarum Trasumptis, scu Exem

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