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partie de la correspondance officielle des États; et que les premières ne s'emploient qu'entre égaux et à l'égard des inférieurs. Ceux d'un rang inférieur ne peuvent écrire dans cette forme au souverain de premier rang que sous certaines modifications.

Diverses espèces de compositions diplomatiques.

§ 238.

Parmi les actes émanés d'un cabinet qui n'ont pas nécessairement besoin du concours d'un négociateur ou d'un ministre public, on distingue les suivants :

les manifestes et les proclamations;

les actes de protestation;

les déductions;

les lettres de cérémonie, les lettres de créance et de rappel

des agents diplomatiques;

les ratifications;

les actes de garantie;

les réversales;

les actes d'abdication, de cession, de renonciation etc.1

Pour être valables, plusieurs de ces actes ont besoin de la signature du souverain. D'autres, au contraire, sont destinés exclusivement pour le public, ou portent seulement la signature du département des affaires étrangères d'où ils émanent. Leur rédaction varie nécessairement selon leur contenu et leur but, sans toutefois être soumise à des règles fixes et invariables. Dans les actes publics, et notamment dans les traités où plusieurs puissances ou leurs représentants se trouvent nommés, on observe un certain ordre que nous avons indiqué au § 195 in fine.

Manière de négocier.

§ 239. Les négociations relatives aux affaires d'État sont de deux espèces, ou bien de simples communications, ou bien

1 On trouve des exemples des différents écrits diplomatiques dans les ouvrages indiqués ci-dessus.

des négociations proprement dites. Celles-ci peuvent être traitées soit directement entre l'agent diplomatique et le souverain auprès duquel il est accrédité, soit entre lui et le ministre chargé du département des affaires étrangères, soit entre les commissaires nommés à cet effet par les gouvernements intéressés. Enfin elles peuvent avoir lieu par l'entremise d'une ou de plusieurs puissances tierces médiatrices (§ 88).

En ce

Les communications auxquelles les négociations peuvent donner lieu, se font ou de vive voix ou par écrit. dernier cas on a recours à des mémoires ou à des notes, c'està-dire à des lettres que les agents négociateurs échangent entre eux. On distingue à cet effet les notes signées des notes verbales. Les premières sont considérées, quant à leur contenu, comme obligatoires. Les secondes s'emploient surtout lorsqu'une affaire est restée depuis quelque temps en suspens, dans le but d'en hâter la reprise ou de provoquer une réponse. Enfin, dans les notes confidentielles, non signées, les ministres s'expliquent plutôt en leur propre nom qu'en celui des souverains qu'ils représentent. Elles sont censées être données pour éclairer l'état des affaires et elles ne tirent pas à conséquence.1

Les communications verbales se transmettent:

1° dans des audiences accordées à l'agent diplomatique par le souverain ou par le chef de la république. Il dépend de la constitution de chaque État, si elles doivent avoir lieu en présence du ministre des affaires étrangères; 2° dans des conférences avec le ministre des affaires étrangères ou avec les chefs qui le représentent, soit dans les formes d'un libre entretien, soit par la lecture d'un

1 Baron de Martens, Manuel diplom., § 50 suiv.

2

2 C'est principalement dans les conférences diplomatiques, dit de Martens (Manuel p. 120), qu'un négociateur peut montrer ses talents, par la manière d'énoncer son opinion et de faire ses objections aux propositions que l'on avance. Le ton qu'un ministre négociateur adopte, contribue beaucoup à faciliter le succès d'une affaire; car l'objection la plus irrécusable, si elle n'est point émise avec ménagement, deplaira toujours, et l'on ne parviendra que difficilement alors à faire adopter son opinion par ceux avec lesquels on est dans le cas de traiter.

aide-mémoire élaboré par l'agent diplomatique lui-même, ou d'une dépêche reçue avec autorisation d'en faire part à l'autre gouvernement, ou même d'en donner copie.

Il est d'usage de ne pas refuser au ministre étranger une audience ou une conférence qu'il requiert, pourvu qu'il en indique d'avance l'objet d'une manière convenable. Si les délibérations dans les conférences doivent servir de base à des négociations ultérieures, on dresse à la suite de chaque conférence un procès-verbal ou un protocole, que signent les plénipotentiaires qui y ont pris part.1 Quelquefois le ministre étranger résume les explications réciproques dans un aperçu de conversation ou dans une note, dont il fait approuver le contenu.2

Congrès.

§ 240. Le congrès est devenu de nos jours un mode favori de réunions diplomatiques, pour traiter d'affaires d'une importance majeure. Quelquefois les souverains y assistent en personne; mais le plus souvent ils s'y font représenter par des plénipotentiaires spéciaux. Un certain nombre de souverains n'est nullement nécessaire pour la réunion d'un congrès: deux suffisent.

Anciennement on ne connaissait que les congrès destinés à terminer une guerre par une pacification générale, et des entrevues personnelles des souverains, où ils traitaient de leurs affaires particulières. C'est dans le cours de notre siècle que les congrès ont reçu un nouveau caractère, celui de compléter et d'affermir la paix précédemment conclue, d'en développer les résultats, de prévenir des dangers futurs, en un mot, de faire concerter des mesures à prendre en commun sur des

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1 Le terme de protocole" est d'une création toute récente dans le langage diplomatique. Il est incontestablement correct: déjà dans la latinité du moyen âge ce terme, ainsi que ceux de registratura, registratio, était usité pour exprimer un acte officiel destiné à constater des délibérations ou des négociations.

2 de Martens, loc. cit. § 55. Heffter, droit international. 3e éd.

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affaires d'un intérêt général.1 Aujourd'hui on distingue d'un congrès formel de souverains les conférences purement ministé rielles, dans lesquelles se réunissent les représentants des puissances intéressées.

Les avantages d'un congrès sur de simples négociations particulières sont évidents, bien que la politique des États ne conseille pas toujours d'y avoir recours.2

Toute puissance peut prendre l'initiative d'une proposition tendant à la réunion d'un congrès ou de conférences ministé rielles. On s'entend dans des négociations ou des conventions préliminaires sur le but, le lieu et les formes du congrès. Lorsque l'on est convenu de l'endroit où il doit avoir lieu, les puissances principalement intéressées y envoient leurs plénipotentiaires. De tierces puissances qui ne sont pas partie principale, ne sont pas en droit d'exiger leur admission. Elles peuvent envoyer seulement des agents diplomatiques chargés de tenir leurs cabinets au courant des affaires qui s'y traitent, et de veiller à ce qu'il n'y soit rien arrêté de contraire aux intérêts de ces derniers.

Les délibérations du congrès commencent par l'échange et l'examen des pleins - pouvoirs. Cette opération terminée, on s'entend sur tout ce qui a rapport à la manière de délibérer, ainsi que sur les objets relatifs au cérémonial, au rang, à la préséance etc., objets qui autrefois provoquaient souvent de longues et ardentes discussions. La direction des délibérations appartient soit à un ministre médiateur, soit à un ministre élu, soit à un conseil directeur, ainsi que cela a eu lieu au Congrès de Vienne. On ne décide point par pluralité de voix, il faut qu'il y ait accord parfait pour toutes les décisions à prendre. Chaque partie a le droit de sécession. En dehors des conférences communes des conférences particulières se poursuivent quelquefois entre plusieurs des puissances représentées. A la suite de chaque conférence, on dresse un procès-verbal ou un protocole, signé par les plénipotentiaires qui y ont pris part,

Ainsi, lors de la réunion du Congrès de Vienne, la paix était faite d'avance par le traité de Paris.

2 Mably I, p. 146.

après en avoir approuvé le contenu.

Les résolutions du con

grès sont consignées dans un acte final.1

D'après les usages les plus récents, c'est le président du conseil du pays où ont lieu les délibérations, qui y préside. Dans les différentes conférences qui ont eu lieu à Londres, c'est toujours le chef du foreign office qui a présidé; il en a été de même lors du Congrès de Vienne, et naguère ce fut le ministre de France qui présida en 1856 aux Conférences de Paris. Du reste, le droit de présider ne donne d'autre privilége que de diriger les débats; car dans la signature des protocoles, on procède par ordre alphabétique.

Chapitre III.

ÉTABLISSEMENTS INTERNATIONAUX PARTICULIERS POUR LES INTÉRÊTS SOCIAUX DES PEUPLES.

Cartels concernant la sûreté publique et la justice.

§ 240". Un champ fécond a été ouvert à la diplomatie moderne en matière des intérêts sociaux de toutes les nations ou de quelques-unes en particulier. Le résultat de cette tâche commune se trouve d'abord dans un grand nombre de cartels concernant la sûreté publique et la justice, nommément ceux qui règlent l'usage des passeports, l'extradition et la réception réciproque des vagabonds (§ 62) ainsi que celles des malfaiteurs (§ 63).2 D'une plus grande importance, quoique plus rares encore, sont ceux qui établissent des principes communs pour les cas de conflit en fait de justice criminelle et civile, en

1 V. pour les détails les ouvrages spéciaux indiqués par d'Ompteda § 180 suiv. et par de Kamptz § 74-91. Pour le Congrès de Vienne et ceux qui l'ont suivi, v. les Continuations du Recueil de traités par de Martens. Comparez de plus l'Appendice.

2 Comparez Phillimore I, 417.

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