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qu'il est possible de constater des usages admis entre quelques États ou fondés sur une nécessité commune.

Droits du ministre public qui découlent du principe d'exterritorialité.

1. Inviolabilité.

§ 212. L'inviolabilité dont jouit le ministre quant à sa personne, s'applique à son épouse et à ses enfants, ainsi qu'aux gens qui composent sa suite. Elle s'applique en outre aux choses qui se rapportent directement à sa personne et à sa dignité, spécialement:

1° à l'hôtel du ministre, autant qu'il l'occupe avec sa famille et sa suite;1

2o au mobilier garnissant l'hôtel par lui occupé;

3o à la voiture ou à l'équipage du ministre.

Le droit positif regarde ces divers objets, aussi bien que la personne du ministre, comme exempts du pouvoir territorial. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite, ni de la part du gouvernement ni des particuliers: toute atteinte commise à cet égard constitue une violation du droit international. Les créanciers mêmes du ministre public qui se trouvent nantis d'objets appartenant à celui-ci n'y pourront exercer d'autres droits que ceux qui n'ont pas besoin d'être autorisés en justice.3

Néanmoins l'immunité desdites choses ne saurait pas non plus arrêter le cours ordinaire de la justice criminelle du pays. Aussi a-t-on sagement limité de nos jours le droit d'asile dont autrefois on a tant abusé. Nul motif légitime ne peut auto

sieurs lois particulières dans de Martens, à l'endroit cité, t. I, p. 330 et t. II, p. 334.

1 Merlin sect. V, § 5, no. 3. Vattel IV, § 117.

2 Vattel § 118. Bynkershoek, De judice compet. XVI, 4.

8 Le cas où se trouvait M. Wheaton lui-même à Berlin vis-à-vis de son locataire a donné lieu à une controverse intéressante. V. Wheaton, Éléments du droit intern. I, p. 203. Evertsen de Jonge, Over de grenzen etc. p. 285. Gessner, de jure uxoris legati, p. 33. Halleck IX, 16.

riser un ministre à faire servir son hôtel ou ses voitures pour soustraire à la juridiction compétente du pays des individus prévenus d'un crime, ou à favoriser leur évasion. Le respect qui lui est dû à lui et au souverain qu'il représente, exige seulement qu'en pareil cas l'extradition du criminel s'effectue avec beaucoup de ménagements et de la manière la moins blessante pour sa personne. Ainsi, lorsqu'il est constant qu'un individu prévenu d'un crime s'est réfugié dans l'hôtel d'un ministre, les autorités du pays ont non-seulement le droit de faire entourer de gardes l'hôtel et de prendre au dehors les mesures nécessaires pour que le coupable ne puisse s'échapper; mais ils peuvent encore, dans le cas où le ministre, après avoir été dûment sollicité par l'autorité compétente, se refuse à son extradition, le faire enlever de l'hôtel à main armée. Cependant en procédant à la visite, elles doivent éviter tout ce qui peut porter préjudice aux droits et aux égards dus à la personne du ministre et de sa suite.2

En dehors du cas qui vient d'être indiqué, il n'est pas permis aux autorités locales de pénétrer dans l'hôtel d'un ministre public et d'y procéder à une perquisition, lors même qu'il existerait des soupçons qu'il sert d'abri à un criminel ou à cacher les traces d'un crime. Le ministre interrogé à cet égard ne peut, au besoin, refuser de donner des explications. S'il les refuse ou qu'elles paraissent insuffisantes, la perquisition serait autorisée. Ce droit surtout ne saurait être contesté au gouvernement étranger, lorsqu'il aurait des motifs de supposer que l'hôtel sert d'asile à une entreprise criminelle tramée contre lui.

C'est dans ces limites que subsiste encore aujourd'hui ce qu'on est convenu d'appeler la franchise de l'hôtel (jus franchisiae sive franchisiarum, Quartierfreiheit). Quant à la franchise

1 Chrét. Thomasius, De jure asyli legatorum aedibus competente. Lipsiae 1689, oeuvre réimprimée en 1695 dans la Collection de dissertations du même auteur, no. XVI. Bynkershoek, loc. cit. chap. 21. Merlin V, § 5, no. 4. 2 V. les espèces racontées par Merlin, à l'endroit cité; de Martens, Erzählungen t. I, p. 217 suiv.; les Causes célèbres par le baron de Martens t. I, p. 174; sur les anciennes prétentions des ministres étrangers, idem, Causes célèbres t. II, p. 371. Halleck IX, 22.

de quartier, en vertu de laquelle toutes les maisons situées dans l'arrondissement de l'hôtel d'un ministre étranger étaient exemptes de la juridiction du pays, en y arborant les armes du souverain son maître, tolérée autrefois en certaines Cours, on doit la considérer comme généralement abolie à présent.1 Il en est de même de l'usage souvent pratiqué anciennement par des ministres étrangers, d'accorder des lettres de franchise à des personnes qu'ils voulaient couvrir de leur protection. C'est un abus manifeste, que les gouvernements ne sont pas tenus de tolérer.2

En ce qui concerne les États autres que ceux près desquels un ministre public est accrédité, il n'est considéré, à moins de conventions particulières, ainsi que nous l'avons déjà dit (au § 207), que sous les rapports généraux d'étranger. Rien ne les autorise à y pouvoir invoquer comme de droit l'inviolabilité résultant de leur caractère public.

2. Droit du culte privé ou domestique.

§ 213. De l'inviolabilité et de l'indépendance accordées au ministre public, dérive encore le droit du culte privé ou domestique dont il jouit, quand même ce culte n'est pas reconnu dans le territoire où le ministre exerce ses fonctions.$ Il ne peut être exercé que dans l'hôtel même du ministre. Il ne doit pas être célébré en public, avec une pompe extérieure, au son de cloches et d'orgues. On ne doit pas donner à la chapelle du ministre les dehors d'une église, visibles sur la voie publique, tels que des vitraux d'église etc., à moins d'une autorisation spéciale du gouvernement local. D'ailleurs il est généralement reconnu aujourd'hui que les ambassadeurs et les

1 A Rome elle était réglée par une Bulle d'Innocent XI de 1687. Schmauss, C. iur. Sent. p. 1069. Aujourd'hui il n'en reste qu'un droit d'asile ouvert à ceux qui sont poursuivis à cause de délits correctionnels.

2 Moser, Versuch IV, p. 320.

3 V. surtout J. H. Böhmer, Jus ecclesiasticum Protestant. III, 3, 37 et 45 seq. J. J. Moser, Versuch t. IV, p. 155. Idem, Beiträge t. IV, p. 185. de Martens, Völkerrecht, chap. VII. Klüber § 215. 216. Schmelzing § 355. Wildman I, p. 129.

ministres de seconde classe, ainsi que les ministres - résidents, peuvent avoir dans leur quartier une chapelle particulière. Ils ont en outre le droit d'entretenir les personnes nécessaires au service du culte, lesquelles toutefois ne peuvent être nommées par eux qu'en vertu d'une autorisation de leur gouvernement. Les actes paroissiaux célébrés régulièrement dans la chapelle du ministre par l'ecclésiastique y attaché, produisent tous leurs effets civils. Cela est vrai surtout par rapport aux personnes qui font partie du personnel de l'ambassade et pour lesquelles ce dernier est la seule autorité ecclésiastique compétente. Une autre question est celle de savoir si ces actes sont également valables lorsqu'ils s'appliquent à des personnes étrangères à la mission ou à des indigènes, et s'il est permis à ces derniers de faire leurs dévotions dans la chapelle d'un ministre? La solution de cette question dépend des lois intérieures de chaque État et de la tolérance de son gouvernement.

L'ecclésiastique attaché à la chapelle d'un ministre étranger ne doit pas se montrer en public avec les insignes de son état. Il ne doit pas non plus entreprendre de faire des prosélytes en faveur de son culte parmi les personnes professant un culte différent, ni les admettre à la participation de son culte à moins d'une autorisation expresse ou tacite du gouvernement intéressé.

Enfin le libre exercice du culte religieux subsiste, au profit du ministre, pendant toute la durée de ses fonctions. S'il s'absente temporairement en congé, on ne conteste point aux gens de sa suite qu'il laisse en son hôtel, l'exercice de leur culte. Mais ce culte doit cesser en cas de suspension effective ou de révocation du ministre.

3. Immunité de la juridiction criminelle dont jouit l'agent diplomatique.

§ 214. Un principe très-controversé pendant les siècles précédents, mais généralement admis dans la pratique actuelle des États, est celui qui excepte l'agent diplomatique de la juridiction criminelle de l'État auprès duquel il est accré

1 Schlözer, Briefwechsel, t. III, p. 76.

dité. 1 La pratique elle-même des trois derniers siècles ne fournit pas un seul exemple de poursuites criminelles dirigées contre un ministre étranger. Mais il est constant en même temps qu'il n'est pas permis à ce dernier de s'abriter derrière son caractère public pour commettre impunément des actes coupables ou scandaleux. Non-seulement le particulier menacé peut user à son égard de tous les moyens de défense; nonseulement les autorités de police peuvent intervenir pour empêcher par voie préventive que des désordres ou des crimes ne se commettent sur le territoire; mais aussi, après la perpétration même d'un crime, le gouvernement auprès duquel le ministre est accrédité, est en droit de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder ses intérêts et à faire disparaître le mauvais exemple, en y procédant toutefois avec les égards dus à ses fonctions.

Parmi ces mesures qui, bien entendu, ne peuvent pas être décrétées par des fonctionnaires inférieurs, mais seulement par les autorités suprêmes, on comprend, en cas de contraventions peu importantes, un avertissement confidentiel fait directement au ministre, ou une plainte adressée à son gouvernement; en cas d'infractions plus graves, une demande de rappel et de satisfaction faite à son souverain. Dans l'intervalle il peut être soumis, quant à sa personne, à une surveillance toute spéciale. Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la demande en rappel, le gouvernement auprès duquel il est accrédité, est en droit de l'éloigner de sa résidence et de lui intimer l'ordre de quitter, dans un délai déterminé, les États du souverain. Enfin, s'il s'était rendu coupable d'un attentat quelconque contre la sûreté du souverain ou contre la sûreté du gouvernement prés duquel il réside, ce dernier pourra le traiter en conspirateur et en ennemi, et le détenir jusqu'au moment où il aura obtenu une réparation complète, à moins que l'agent détenu ne parvienne à se disculper des faits qui lui sont reprochés.3

1 L'histoire de ce dogme international est racontée par Bynkershoek, De judice compet. legati, chap. 24 et 17 à 19. Wheaton, Hist. p. 170 suiv. Il est fixé depuis Grotius II, 18, § 4.

2 Merlin, Questions de droit; mot parlementaire.

3 Ces règles sont fondées sur une nécessité interne et sont confirmées par la jurisprudence. V. Merlin sect, V, § 4, no. 10-13. Ward, Enquiry

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